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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [L]
c/
S.A.S.U. AJ MARKET
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDN2
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [L]
né le 07 Août 1980 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine CARDINAL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. AJ MARKET
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2024, M. [V] [L] a donné à bail civil à la SASU AJ Market trois box dont il est propriétaire (garages n°12, 13 et 14, respectivement lots n°161, 162 et 163) situés [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 220 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, M. [V] [L] a assigné la SASU AJ Market en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 696, 700 et 834 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 7 janvier 2026 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU AJ Market, ainsi que celle de tous occupants de son chef des trois box locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;
— dire et juger que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner la SASU AJ Market à lui payer une somme de 3 457,66 € au titre des loyers entre le 17 novembre 2024 et le 7 février 2026 ;
— condamner la SASU AJ Market à lui payer une indemnité d’occupation égale à 220 € par mois, du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
— assortir la condamnation de la SASU AJ Market au paiement desdites sommes d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard courant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à la remise effective des locaux libre de toute occupation ;
— juger que la juridiction de céans conservera sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SASU AJ Market au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU AJ Market aux dépens et aux frais de mise en exécution qui comprendront le coût du commandement du 7 janvier 2026.
M. [L] expose que :
— depuis la prise de possession des box, la SASU AJ Market n’a procédé ni au versement d’une somme de 220 € à titre de dépôt de garantie, ni au règlement des loyers de sorte qu’au 31 décembre 2025, elle présentait un solde débiteur de 3 182,66 € ;
— faute d’acquittement des sommes dues, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SASU AJ Market en date du 7 janvier 2026, sans que cela ne soit suivi d’effet ;
— le commandement de payer étant resté infructueux passé le délai d’un mois de sa délivrance, le bail civil est résilié de plein droit depuis le 7 février 2026 et M. [L] est bien fondé à faire constater cette résiliation par le jeu de la clause résolutoire ;
— la dette locative s’élève, au 7 février 2026, à la somme de 3 457,66 €.
En conséquence, M. [L] estime être bien fondé à solliciter la résiliation du bail, l’expulsion de la SASU AJ Market ainsi que la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes dues.
À l’audience du 1er avril 2026, M. [L] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SASU AJ Market n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civil dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de location liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 7 janvier 2026, portait sur la somme principale de 3 182,66 € au titre de l’impayé locatif, outre 153,96 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 3 336,62 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SASU AJ Market dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 8 février 2026, et non du 7 février 2026, afin de respecter le délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux prévu par l’article L.145-41 du code de commerce.
Du fait de la résiliation du bail, la SASU AJ Market est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte,
— d’autre part, d’autoriser en cas d’inexécution le bailleur à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant le local aux frais de la locataire.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [L] demande au juge des référés de condamner la SASU AJ Market à lui payer la somme de 3 457,66 € au titre des loyers impayés entre le 17 novembre 2024 et le 7 février 2026, la somme de 220 € par mois du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés au titre de l’indemnité d’occupation due et il sollicite du juge des référés qu’il assortisse ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il convient toutefois de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par M. [L], qui formule des demandes de condamnations sans qu’il ne s’agisse de provisions. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé.
Il convient en conséquence de débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AJ Market, qui succombe en ce que l’acquisition de la clause résolutoire est constatée, en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU AJ Market qui succombe est condamnée à payer à M. [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre M. [V] [L] et la SASU AJ Market à la date du 8 février 2026 ;
Ordonnons à la SASU AJ Market et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] à [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SASU AJ Market et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Autorisons, en cas d’inexécution, M. [V] [L] à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais, risques et périls de la locataire ;
Déboutons M. [V] [L] de sa demande tendant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
Déboutons M. [V] [L] de ses demandes indemnitaires au titre des loyers impayés, de l’indemnité d’occupation et de l’astreinte de 100 € par jour ;
Condamnons la SASU AJ Market à payer à M. [V] [L] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU AJ Market aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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