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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 20 avr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA57
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [N] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2], [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représenté par Mme [R] [J] muni d’un pouvoir spécial
assignation en référé du 21 novembre 2025
DEFENDEUR :
M. [N] [F], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [F] un appartement Type 3 n° 29 – étage 4 – BT 6 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 398.27 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 26 août 2025 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [N] [F] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour paiement de la somme de 1 902.85 €.
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 21 novembre 2025 GRAND DIJON HABITAT, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail susvisé intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [F] et celles de tous occupants de son chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que faute par Monsieur [N] [F] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes avec l’assistance de la force publique et éventuellement d’un serrurier,
— de condamner Monsieur [N] [F] à payer par provision le montant des loyers impayés soit la somme de 1 902.85 € augmentée des intérêts au taux légal,
— de fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, et d’y condamner Monsieur [N] [F] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [N] [F] à payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 août 2025, de sa notification à la préfecture, et de l’assignation et sa dénonce à la préfecture,
Le 24 novembre 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, représentée par Madame [J] maintient une partie de ses demandes, indique que le locataire a rendu le logement, et que la demande d’expulsion ainsi que les indemnités d’occupation à compter du mois de février 2026 n’ont plus lieu d’être demandées.
Monsieur [N] [F] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 24 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s’assurer contre les risques locatifs.
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande.
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la requérante :
Que le locataire n’a pas régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été notifié le 26 août 2025 dans le délai de deux mois lequel commandement rappelait les termes de la clause résolutoire insérée au bail, de sorte que , les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 27 octobre 2025.
Que le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 6], Monsieur [N] [F] s’est trouvé sans droit ni titre depuis cette date, jusqu’à son départ le 22 janvier 2026.
Que selon le dernier décompte Monsieur [N] [F] reste débiteur de la somme de 4 726.77 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026.
En conséquence Monsieur [N] [F] sera condamné à régler à [Localité 6] la somme de 4 726.77€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [N] [F] à la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire sur le logement Type 3 n° 29 – étage 4 – BT 6 situé [Adresse 4] à [Localité 5] conclu avec [Localité 3] [Localité 2] HABITAT le 17 novembre 2021 ;
CONSTATONS le désistement de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation après le mois de janvier 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à régler à [Localité 7] la somme provisionnelle de 4 726.77 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à régler à [Localité 6] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [N] [F] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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