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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 mai 2026, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01338 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLSY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 21 avril 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS [N] [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [R] [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [3]
demeurant [Adresse 2]
SARL [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SA Immobilière [1] a assigné en référé la SAS [N] [2], la SARL [4], et M. [R] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [3], devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
« Au titre de la demande de régularisation de la situation assurantielle :
— ENJOINDRE à la société [N] [2], à la société [4] et au liquidateur amiable de la SCI [3], Monsieur [R] [N], la production :
* des justificatifs du règlement du solde de la prime auprès de l’assureur dommages-ouvrage, attestant que la situation a bien été régularisée auprès de ce dernier,
* des éléments de fin de chantier visés dans la mise en demeure du 9 janvier 2025, directement entre les mains de la [5], à savoir :
o le rapport final du contrôleur sans observations,
o l’attestation nominative ou attestation couvrant le lot chauffage pour l’entreprise [6],
o l’attestation d’assurance de [7],
o les PV de réception de toutes les entreprises,
o les PV de levées de réserves (dans l’éventualité de réserves à réception),
o l’attestation d’assurance de toute la partie MOE,
dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir
sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 11ème jour qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
Au titre de la demande de provision :
— CONDAMNER in solidum la société [N] [2], la société [4] et le liquidateur amiable de la SCI [3], Monsieur [R] [N], à payer à la société [1] la somme de 7.241,83 € à titre de provision ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
— CONDAMNER in solidum la société [N] [2], la société [4] et le liquidateur amiable de la SCI [3], Monsieur [R] [N], à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, la SA Immobilière [1], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et se référant à ses conclusions en réponse n°1 a sollicité de :
« Au titre de la demande de régularisation de la situation assurantielle :
— ENJOINDRE à la société [N] [2], à la société [4] et au liquidateur amiable de la SCI [3], Monsieur [R] [N], la production :
des justificatifs du règlement du solde de la prime auprès de l’assureur dommages-ouvrage, attestant que la situation a bien été régularisée auprès de ce dernier, des éléments de fin de chantier visés dans la mise en demeure du 9 janvier 2025, directement entre les mains de la [5], à savoir : o les PV de réception de toutes les entreprises,
o les PV de levées de réserves (dans l’éventualité de réserves à réception),
o l’attestation d’assurance de toute la partie MOE, à savoir :
o [8] (Architecte)
o [9] (BET Structures)
o [10] (BET Thermique)
o [11] (BET sols) o [12] (BET acoustique)
o [N] [2] (Maître d’œuvre d’exécution)
dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir
sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 11ème jour qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
Au titre de la demande de provision :
— CONDAMNER in solidum la société [N] [2], la société [4] et le liquidateur amiable de la SCI [3], Monsieur [R] [N], à payer à la société [1] la somme de 7.241,83 € à titre de provision ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
— CONDAMNER in solidum la société [N] [2], la société [4] et le liquidateur amiable de la SCI [3], Monsieur [R] [N], à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Y ajoutant oralement, elle a demandé le rejet de la pièce adverse n°10, produite la veille de l’audience.
Elle fait valoir qu’elle a acquis par un contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA), auprès de la SCI [3], un ensemble immobilier dont l’assureur dommages-ouvrage est la [5]. Elle précise que la SAS [N] [2] et la SARL [4] étaient les associées de la SCI [3], laquelle a été depuis liquidée et dissoute, M. [R] [N] étant de liquidateur amiable de celle-ci. Alors que des dommages relevant de la garantie dommages-ouvrage sont apparus postérieurement à la vente, elle indique que la [5] n’a couvert ceux-ci qu’à hauteur de 50%, faisant valoir un défaut de paiement des cotisations et de transmission des documents relatifs au chantier. Elle estime que ces manquements constituent une faute de la société, et par voie de conséquence de ses associés et du liquidateur, lesquels devraient donc, d’une part, lui transmettre les documents demandés par la compagnie d’assurance et, d’autre part, l’indemniser, à titre provisionnel, des 50% de garantie non perçus.
En défense, la SAS [N] [2], la SARL [4] et M. [R] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [3], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
« Déclarer les sociétés [N] [2] et [4] et Monsieur [R] [N], ès qualités, recevables et fondés en leurs demandes.
Y faisant droit,
A titre principal,
Déclarer la société [1] irrecevables en l’ensemble de ses demandes.
La renvoyer à se mieux pourvoir.
A titre subsidiaire,
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à payer aux concluants une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner en tous les dépens.»
Ils font valoir que la pièce n°10 transmise la veille a fait suite aux conclusions également tardives de la demanderesse, déposées quatre jours avant l’audience, et que la demanderesse n’expose pas en quoi cette transmission serait une difficulté.
Sur le fond, ils soulèvent un problème de recevabilité des demandes, rappellent que M. [R] [N] n’a plus la qualité de liquidateur amiable de la SCI [3] et que les demandes formées contre les associés supposent que leur responsabilité soit reconnue, ce qui n’est pas le cas. Ils considèrent ainsi que toute demande engagée contre eux est irrecevable. Ils ajoutent que le sinistre à l’origine des difficultés évoquées par la demanderesse est postérieur à la vente et que l’assurance dommages-ouvrage lui a été transmise avec cette vente, de sorte qu’ils ne disposent d’aucune information sur les échanges intervenus entre la [5] et la SA Immobilière [1]. Ils relèvent que cette compagnie, par un courrier rectificatif, a confirmé qu’il n’y avait aucun retard de paiement des cotisations et que seule le défaut de transmission de documents était en cause, alors qu’ils justifient, avec la pièce n°10, avoir eux-mêmes transmis ces documents à la [5], qui n’est pas dans la cause, et s’interrogent sur le fait que de nouveaux documents ont été demandés dans les dernières conclusions qui ne l’étaient pas auparavant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 22 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, non autorisée, en date du 18 mai 2026, la SA Immobilière [1] communique une nouvelle pièce issue de la [5], reçue en cours de délibéré.
Par note en délibéré non autorisée, reçue en date du 21 mai 2026, la SAS [N] [2], la SARL [4] et M. [R] [N] rappellent le caractère non autorisé de la note adverse et confirment les moyens développés par eux à l’audience.
Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En application de ce texte, toute transmission non autorisée est irrecevable.
Il en résulte qu’en l’absence de note en délibérée demandée et/ou autorisée lors de l’audience du 21 avril 2026, les notes communiquées par chacune des parties en cours de délibéré seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les défendeurs font valoir leur défaut de qualité à agir en défense, dès lors qu’ils ont respectivement la qualité de liquidateur amiable et d’associés de la SCI [3], aujourd’hui dissoute.
La SA Immobilière [1] ne développe aucun moyen à l’encontre de cette demande.
Or, il ressort des éléments du dossier que le vendeur de l’ensemble immobilier objet des désordres était la SCI [3], détenue par la SAS [N] [2] (90 parts) et la SARL [4] (10 parts), laquelle a été placée en liquidation amiable par délibération de son assemblée générale ordinaire du 6 janvier 2020 qui a désigné M. [R] [N], représentant de la société [4], en qualité de liquidateur.
La vente en l’état de futur achèvement a été conclue entre la SA Immobilière [1] et la SCI [3] par acte authentique du 9 octobre 2020, M. [R] [N] apparaissant dans l’acte en qualité de gérant de la SCI [3].
La clôture de la liquidation a été votée par assemblée générale des associés de la SCI [3] en date du 31 décembre 2023, le sinistre objet du litige ayant fait l’objet d’une déclaration interne à la SA Immobilière [1] en date du 30 novembre 2023, puis auprès de la [5] le 5 décembre 2023.
Dès lors, la mission de M. [R] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [3] ayant été clôturée par assemblée générale du 31 décembre 2023, celui-ci n’a plus qualité pour représenter la SCI [3]. La demande formée contre lui, en sa qualité de liquidateur se heurte à un défaut de qualité à agir en défense et sera déclarée irrecevable.
S’agissant de l’action engagée contre les anciens associés de la SCI [3], soit la SAS [N] [2] et la SARL [4], il apparait que dès lors que l’action est susceptible de se fonder sur la responsabilité des associés, ceux-ci ont qualité à agir en défense. La demande sera donc déclarée recevable à leur encontre.
Sur la demande visant à écarter la pièce en défense numéro 10
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Le caractère tardif de la transmission d’écritures ou d‘une pièce est apprécié souverainement par le juge.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la SAS [N] [2], la SARL [4] et M. [R] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [3], ont communiqué une nouvelle pièce, numéro 10, la veille au soir de l’audience, soit le lundi 20 avril.
Mais il apparait, d’une part, qu’il s’agit d’une pièce non volumineuse dont l’appréhension ne se heurte à aucune difficulté technique. D’autre part, s’agissant d’une procédure orale, l’affaire a été entendue en fin d’audience pour permettre au conseil de la SA Immobilière [1], le cas échéant, de formuler de nouveaux moyens, étant rappelé qu’il avait lui-même communiqué ses écritures le vendredi 17 avril 2025 pour une audience fixée le mardi 21 avril, de sorte qu’aucun complément ou aucune réponse ne pouvait être raisonnablement attendus avant le lundi suivant.
En conséquence, la pièce ayant été communiquée en temps utile compte tenu des délais imposés par la brièveté du renvoi sollicité par les parties et la date des dernières écritures en demande, cette transmission n’apparait pas contraire au principe du contradictoire.
La demande de voir écarter la pièce numéro 10 produite en défense est dont rejetée.
Sur la communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Au cas présent, la SA Immobilière [1] sollicite la transmission de pièces pour répondre aux demandes de la [5] qui refuse, partiellement, sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI [3] en qualité de maître d’ouvrage et transmise par l’acquisition de l’ensemble immobilier par la SA Immobilière [1], en l’état de futur achèvement.
S’agissant de la transmission des justificatifs du règlement du solde de la prime auprès de l’assureur dommages-ouvrage, il ressort de la pièce numéro 10 produite en défense que ce document a été transmis par un mail adressé au conseil de la demanderesse en date du 29 juillet 2025.
Dès lors, la SA Immobilière [1] échoue à démontrer l’existence d’un intérêt légitime à cette nouvelle transmission.
S’agissant des autres pièces, dont la SA Immobilière [1] forme une demande de transmission directement auprès de la [5] en sa qualité d’assureur, il apparait que, par courrier du 18 septembre 2024, cette compagnie a indiqué à la SA Immobilière [1] appliquer une règle proportionnelle conformément aux conditions générales du contrat du fait qu’elle était en attente des documents suivants :
« Rapport Final Contrôleur Technique sans observations,
L’attestation nominative ou attestation couvrant le lot chauffage pour l’entreprise [6],
L’attestation d’assurance de [7],
PV de réception de toutes les entreprises,
PV de levées de réserves (dans l’éventualité de réserves à réception),
Attestation d’assurance de toute la partie MOE »
Mais, la SAS [N] [2] et la SARL [4] justifient avoir déjà directement transmis ces éléments à la [5] par courriel en date du 1er août 2022.
Or, la [5] n’ayant pas été attraite à la cause, ni intervenue volontairement, elle n’a pu expliquer le devenir de cet envoi qui, dès lors, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En outre, à supposer l’intérêt légitime à voir transmettre lesdites pièces démontré, la [5], qui n’a pas été mise en mesure d’exposer ses arguments dans le respect du principe du contradictoire, est tiers à la présente instance. Il en résulte qu’il ne peut lui être imposé, en cette qualité, de recevoir directement les pièces dont la demanderesse sollicite la communication.
La SA Immobilière [1] échoue donc à démontrer l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner la transmission à un tiers des pièces demandées.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la SA Immobilière [1] formule une demande en paiement correspondant au solde de l’indemnité d’assurance retenu par la [5] dans l’attente des pièces sollicitées.
Mais, d’une part, la SAS [N] [2] et la SARL [4] justifient avoir transmis les pièces demandées à la [5] par un courriel du 1er août 2022, laquelle n’a pas été mise en mesure de communiquer ses arguments contradictoires ni expliquer les motifs éventuels de non réception.
D’autre part, dans un contexte où les défendeurs n’ont pas de relation contractuelle avec la SA Immobilière [1] au terme du contrat de vente en l’état de futur achèvement signé avec la SCI [3], seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les responsabilités en jeu et pour engager, le cas échéant, la responsabilité des associés de la société maître d’ouvrage.
Ainsi, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS [N] [2] et la SARL [4] dans le préjudice invoqué par la SA Immobilière [1] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
La SA Immobilière [1] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la SA Immobilière [1] sera condamnée à payer à la SAS [N] [2], la SARL [4] et M. [R] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [3], une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les notes en délibéré non autorisées, produites en date des 18 et 21 mai 2026, par la SA Immobilière [1], d’une part, et la SAS [N] [2], la SARL [4] et M. [R] [N], d’autre part ;
DECLARE irrecevable l’action engagée contre M. [R] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [3] ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en défense de la SAS [N] [2] et de la SARL [4] ;
REJETTE la demande de la SA Immobilière [1] de voir écarter la pièce numéro 10 produite en défense ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces formée par la SA Immobilière [1] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la SA Immobilière [1] à l’encontre de la SAS [N] [2] et la SARL [4] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA Immobilière [1] à payer à la SAS [N] [2], la SARL [4] et M. [R] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [3], une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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