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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAXC
JUGEMENT N° 26/91
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : [R] [D]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté(s) par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Novembre 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 14 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [H] [Q], chauffeur poids-lourds, né le 20 janvier 1974, à la consolidation de son état au 5 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 12 mai 2023, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Contusion du thorax gauche, contusion de la main gauche chez un droitier, plaie de l’oreille gauche suturée: séquelles imputables: acouphènes de l’oreille gauche gênant le sommeil. Décompensation douloureuse d’un état antérieur majeur du rachis cervical”.
M. [H] [Q], afin de contester ce taux, a saisi, par courrier du 16 juin 2025 reçu le 18 juin 2025, la Commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête introductive d’instance du 18 novembre 2025, M. [H] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
À cette date, M. [H] [Q], a comparu, assisté de son conseil.
Il a demandé une réévaluation du taux médical attribué pour les séquelles dont il souffre à hauteur de 10% minimum. Il a également sollicité la condamnation de l’organisme social aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [Q] a fait valoir qu’il souffre de nombreuses séquelles et que la CPAM n’a pas pris en compte toutes les séquelles imputables à l’accident du travail pour évaluer le taux d’IPP, notamment les séquelles invalidantes hémicorporelles gauches, les algies des deux coudes, les rachialgies dorsales et les algies de toute la jambe gauche.
Il a par ailleurs précisé que la médecine du travail est en train de faire une étude de poste mais qu’il ne pourra probablement pas reprendre son poste de chauffeur poids-lourds.
La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a transmis aucune demande de dispense de comparution ni d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de M. [H] [Q] et de son conseil qui ont pu présenter leurs observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [H] [Q] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [Q], âgé de 52 ans, chauffeur poids lourd, droitier présentant un état antérieur marqué par une maladie dégénérative cervicarthrosique avec hernie discale pour laquelle il est consolidé en 2010 avec un taux d’I.P.P de 40 %, a été victime d’un accident du travail du 12 mai 2023 étayé par un certificat médical initial du 13 mai 2023 faisant état de contusions multiples au niveau thoracique, du membre supérieur gauche et d’une plaie à l’oreille gauche des suites d’un traumatisme par écrasement.
Le bilan iconographique ne révèle aucune lésion traumatique particulière. À deux ans de l’accident du travail il allègue des douleurs florides et notamment des céphalées alors qu’il n’existe aucun traumatisme crânien documenté sur le certificat médical initial, des douleurs corporelles droites et notamment du coude, là aussi sans lésion indiquée sur le certificat médical initial.
Il est examiné par le médecin conseil le 22 avril 2025 après que son médecin traitant ait consolidé l’accident du travail le 5 novembre 2024. L’examen est rendu compliqué par les nombreuses douleurs alléguées par l’assuré et le port de divers appareils de contention sur bon nombre d’articulations. Quoi qu’il en soit il est retenu un taux d’I.P.P de 5 % au titre d’une décompensation d’un état douloureux cervical qui je le rappelle est déjà pris en charge par l’organisme social au titre de 40 % en 2010 et 2 % dans le cadre d’acouphène séquellaire de la plaie oreille gauche. Il est également à noter que M. [Q] se plaint désormais d’un état de surdité sur cette oreille qui aurait été documenté et en cours d’appareillage.
Ce jour notre examen est tout aussi difficile, avec la présence d’appareil de contention. Au niveau du membre supérieur il n’existe aucune limitation des amplitudes passives notamment au niveau des coude et épaule.
Par conséquent et en fonction des éléments qui sont portés à notre connaissance notamment des éléments initiaux de cet accident du travail, compte tenu des circonstances de l’accident sans aucune lésion traumatique osseuse, le taux de 5 % évalué par le médecin conseil semble justifier de la réalité des séquelles présentées par l’assuré.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [H] [Q] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 5 % au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par M. [H] [Q] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [Z], qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil au regard notamment de l’absence de lésion traumatique osseuse, de l’absence de limitation des amplitudes passives notamment au niveau des coude et épaule, ainsi que de l’état antérieur interférant.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [Z] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 5% a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de M. [H] [Q], à la consolidation de son état au 5 novembre 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Confirme la décision rendue le 14 mai 2025, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a attribué à M. [H] [Q] le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 12 mai 2023, à la consolidation de son état au 5 novembre 2024;
Déboute M. [H] [Q] de ses demandes;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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