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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [E] [X]
c/
E.U.R.L. CENTRAL GARAGE
S.A.S. [Localité 1] AUTOMOBILE
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCDM
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [X]
né le 13 Juin 1978 à [Localité 2] (TERRITOIRE DE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. CENTRAL GARAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 4] droit – 21000 [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. [Localité 1] AUTOMOBILE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 16 et 22 janvier 2026, M. [E] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’EURL Central Garage et la SAS [Localité 1] Automobile aux fins de voir :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
M. [X] expose que :
à la suite d’un contrôle technique en date du 3 juillet 2024 qui a révélé l’existence d’une défaillance majeure pour pollution sur son véhicule, il a confié ce dernier à l’EURL Central Garage, qui a procédé au remplacement de deux sondes d’oxygène et du pot catalytique ;
la contre-visite du contrôle technique en date du 7 août 2024 a affiché un défaut de pollution mineur ;
toutefois, le voyant lumineux orange de pollution s’est de nouveau allumé quelques jours plus tard ;
dans ces conditions, il a de nouveau confié sa voiture au garage, qui lui a indiqué que la réparation à effectuer valait 4 000 € a minima et qui lui déconseillé de le faire ;
il a ensuite confié sa voiture à la SAS [Localité 1] Automobile, qui lui a adressé un devis de 652,80 € le 10 octobre 2024 ;
le véhicule lui a été restitué le 25 octobre 2024 mais le voyant lumineux s’est de nouveau éclairé ;
il a de nouveau confié son véhicule à la SAS [Localité 1] Automobile, laquelle lui a présenté un devis d’un montant de 677,48 € qu’il a accepté ;
il a récupéré son véhicule le 31 janvier 2025 mais le voyant de pollution s’est de nouveau allumé après seulement 20 minutes d’utilisation ;
la SAS [Localité 1] Automobile a dressé un nouveau devis de 2 191,26 €, qu’il a refusé ;
son assureur de protection juridique, La Macif, a mandaté le cabinet Idea afin qu’il réalise une expertise amiable du véhicule, de laquelle il ressort un défaut de diagnostic pertinent des deux garages successifs et un défaut d’étanchéité de la soupape d’échappement du cylindre n°2, engendrant une mauvaise combustion ;
en application de la jurisprudence constante selon laquelle lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute du garagiste et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées, nonobstant la certitude sur l’origine de la panne. Par conséquent, la responsabilité de l’EURL Central Garage et celle de la SAS [Localité 1] Automobile sont susceptibles d’être engagées.
En conséquence, M. [X] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de faire la lumière sur les causes du désordre et la nature de la réparation à envisager.
A l’audience du 8 avril 2026, M. [X] a maintenu sa demande.
L’EURL Central Garage demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule sur la demande d’expertise judiciaire les protestations et réserves d’usage, ce sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être faites ultérieurement contre eux, et de juger que M. [X] conservera la charge des dépens.
La SAS [Localité 1] Automobile demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance aucune d’une quelconque responsabilité de sa part, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [X] verse notamment aux débats :
— la facture de l’EURL Central Garage en date du 6 août 2024 ;
— les factures et devis de la SAS [Localité 1] Automobile en date des 25 octobre et 28 novembre 2024 et 13 et 28 février 2025 ;
— le rapport d’expertise du cabinet Idea daté du 26 mai 2025.
Au vu de ces éléments, M. [X] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à l’EURL Central Garage et la SAS [Localité 1] Automobile de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL Central Garage et la SAS [Localité 1] Automobile, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [X] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à l’EURL Central Garage et la SAS [Localité 1] Automobile de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [E] [X] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
8. Déterminer si le bloc-compteur ou toute autre pièce du véhicule a été changée ;
9. Vérifier l’existence des désordres affectant le véhicule, en déterminer l’origine et la cause ; dire s’ils sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice préexistant à la vente ou d’un manquement des garagistes dans le cadre des réparations qu’ils ont effectuées ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
10. Préciser si le véhicule était atteint de ces défauts, au moment de la vente ;
12. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 22 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [E] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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