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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mai 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. [O] exerçant sous l’enseigne SUPER U
c/
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.S. SCOBE
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDJ6
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 18 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [O] exerçant sous l’enseigne SUPER U
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SCOBE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Besançon, plaidant
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026, puis prorogé au 18 mai 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [O] est propriétaire d’une surface de vente qu’elle exploite sous l’enseigne [Adresse 8] à [Localité 5].
Elle a confié à la SA Scobe, des travaux de réfection de ce bâtiment en 2017.
Par acte de commissaire de justice des 24 février et 2 mars 2026, la société [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société SA Scobe et la société SMABTP au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert et réserver les dépens.
La SAS [O] a exposé que :
les travaux comprenaient une réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la toiture ;
moins de 10 ans après l’intervention de la société Scobe, la société [O] a constaté de nombreuses malfaçons affectant la toiture, des défauts d’étanchéité, avec de nombreuses fuites et des coulures à l’intérieur du magasin, comme constaté par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 novembre 2025 ;
en dépit des demandes faites à la société Scobe de confirmer que la SMABPT était bien son assureur décennal et qu’elle avait déclaré le sinistre auprès de cet assureur, la société Scobe a contesté toute obligation, faute de sinistre déclaré et d’expertise contradictoire ;
elle dispose en conséquence d’un intérêt légitime à demander une expertise judiciaire.
La SA Scobe a demandé au juge des référés de :
— juger que tout en contestant sa responsabilité et tous droits et moyens expressément réservés, la société Scobe n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire ;
— rejeter la proposition de mission de la SAS [O] ;
— juger que la mission devra notamment porter sur les points figurant dans ses écritures ;
— réserver les dépens.
La SA Scobe a fait valoir qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de procéder à un audit complet du bâtiment et de rechercher lui-même l’existence d’éventuels désordres.
La SMABTP n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SA [O] justifie par les pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat du 18 novembre 2025, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, mesure d’instruction à laquelle la SA Scobe n’entend pas s’opposer.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SAS [O] à ses frais avancés, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Dès lors que le défendeur à une demande d’expertise ne peut être considéré comme une partie perdante, les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SAS [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [D] [P] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par de la cour d’appel de Dijon
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux , [Adresse 1] à [Localité 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable et les attestations d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS [O] à la régie du tribunal au plus tard le 18 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SAS [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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