Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 1er juin 2026, n° 22/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
République Française
Au nom du peuple français
N° RG 22/00604 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQFS
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 01 Juin 2026
Dans l’affaire opposant :
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Saïd MELLA, de la SELARL CMBL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SCI SCCV [Adresse 2], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 831 105 804, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 27 Avril 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 2] a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitat collectif dénommé [Adresse 4], sur une parcelle située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte authentique du 13 février 2019, Mme [A] [H] a acquis dans cet ensemble en l’état de futur d’achèvement, au sein du bâtiment B, le lot n° 11 correspondant à un appartement de trois pièces et le lot n° 114, correspondant à un box en sous-sol, au prix de 546 000 euros.
Aux termes de l’acte de vente, les biens vendus devaient être achevés et livrés au cours du deuxième trimestre 2020 soit au plus tard le 30 juin 2020, sauf causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la liste était dressée et sauf cas de force majeure.
La livraison est intervenue le 28 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2022, Mme [H] a fait assigner la SCCV Cour des Ducs devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil repris par l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, de voir :
juger que les biens qui lui ont été vendus par la SCCV [Adresse 8] des Ducs subissent un retard de livraison, juger qu’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n’est établie, par suite,
condamner la SCCV [Adresse 9] [Adresse 10] à lui verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes à parfaire au jour de la livraison effective des biens : 42 000 euros au titre de la perte de jouissance,9 025,44 euros au titre des frais liés aux prêts,5 172,79 euros au titre des intérêts perdus sur l’apport personnel,1 820 euros au titre de la taxe foncière,707,05 euros au titre d’un deuxième déménagement,120 euros par mois à compter de janvier 2022 et jusqu’à la livraison au titre des frais de garde-meuble,6 594,76 euros au titre des charges supplémentaires de copropriété,30 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la SCCV Cour des Ducs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée par décision du 24 juillet 2023. Le délai de trois mois imparti a été prolongé par ordonnance du 22 janvier 2024.
Le 28 juin 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la SCCV Cour des [Adresse 10] devait procéder au versement de la somme totale de 28 000 euros en trois échéances :
9 334 euros le 15 juillet 2024,9 333 euros le 15 septembre 2024,9 333 euros le 15 novembre 2024.
Par lettre officielle du 9 août 2024, le conseil de Mme [H] a déploré l’absence de règlement de la première échéance convenue et l’absence de toutes nouvelles quant aux suites que la SCCV entend donner à l’exécution de ses engagements.
Face à l’absence de règlements malgré une relance par courriel officiel du 16 août 2024, Mme [H] a, par conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024, saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a :
condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à Mme [A] [H] la somme provisionnelle de 18 666 euros (dix huit mille six cent soixante-six euros) à valoir
sur l’indemnisation de ses préjudices au titre de la deuxième et de la troisième échéance prévue dans le protocole d’accord du 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites de l’article 1343-2 du code civil ;requalifié la demande de Mme [A] [H] de provision au titre d’un préjudice de jouissance en une demande de provision au titre d’un préjudice moral ;condamné la SCCV Cour des Ducs à payer à Mme [A] [H] la somme provisionnelle de 150 euros (cent cinquante euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;rejeté la demande de délai de grâce d’un an pour payer le solde de l’indemnité prévue au protocole d’accord formulée par la SCCV [Adresse 2] ;condamné la SCCV Cour des Ducs aux entiers dépens de l’incident ;condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à Mme [A] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;invité Me [O] à notifier ses conclusions au fond avant le 21 juillet 2025 et dit qu’à défaut une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2025, Mme [H] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident et sollicité de ce dernier, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de l’ordonnance susvisée et du protocole d’accord transactionnel, qu’il :
sursoie à statuer sur les demandes formulées par elle dans l’attente de l’exécution par la SCCV Cour des Ducs de l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal de céans,réserve les dépens.
Indiquant que l’ordonnance du 2 juin 2025 demeure inexécutée par la SCCV [Adresse 2], Mme [H] souligne qu’en application du deuxième article du protocole transactionnel du 28 juin 2024, l’exécution de cet engagement conditionne son désistement. Elle estime donc nécessaire d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de l’ordonnance.
La SCCV Cour des Ducs n’a pas déposé de conclusions d’incident en réponse.
L’incident de mise en état a été plaidé à l’audience sur incidents du 27 avril 2026 puis la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, de sa désignation à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En outre, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (cf. Cass, 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361 ; Cass, com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157).
Les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (cf. Cass, 1re civ., 9 mars 2004, n° 99-19.922).
En l’espèce, l’ordonnance du 2 juin 2025 a condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 18 666 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au titre de la deuxième et de la troisième échéance prévue dans le protocole d’accord du 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, le protocole d’accord signé par les parties indique, au sein de son article 2, que Mme [H] s’engage, en contrepartie de l’exécution de l’engagement pris par la SCCV Cour des Ducs, à signifier des conclusions de désistement d’instance et d’action au plus tard sous trente jours après réception du dernier versement de cette dernière.
Compte tenu de l’absence de versement des sommes dues par la SCCV [Adresse 2] en application du protocole et de l’accord susvisés et de l’absence d’opposition expresse de la défenderesse, il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme [H].
Toutefois, l’exécution spontanée ou forcée de la décision étant un événement incertain et dès lors qu’il n’est pas possible de laisser à la SCCV Cour des Ducs la maîtrise de la durée du sursis à statuer, il convient de prévoir un délai de neuf mois, au terme duquel le sursis à statuer prendra fin pour que la procédure reprenne au fond et que Mme [H] sollicite une décision au fond.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/00604 pour une durée de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Réserve les dépens de l’incident.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Eric RUTHER
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- État ·
- Santé
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Turquie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Outre-mer
- Indivision ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Taxes foncières ·
- Bien immobilier ·
- Agence ·
- Apport
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Mali ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'investissement ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Sociétés
- Tôle ·
- Dépôt ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Polluant ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Bois ·
- Photographie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.