Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 10 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00219
N° Portalis DBW3-W-B7J-7HN2
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 35A/35 B RUE FAUCHIER 13002 MARSEILLE
C/ M. [Z], [D] [F]
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 35A / 35 B rue Fauchier – 13002 MARSEILLE, personne morale créée par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 ayant son siège social 35A /35 B rue Fauchier à MARSEILLE (13002), non identifié au repertoire des entreprises et leurs établissements prévus par le décret n°73-314 du 14 mars 1973 modifié représenté par son syndic en exercice LE CABINET LAGIER, SAS au capital de 360.000 euros identifié au SIREN sous le numéro 311 766 620 RCS MARSEILLE dont le siège social est situé 2 Bis Boulevard Latif à MARSEILLE (13008), autorisé à agir en saisie immobilière suivant procès-verbal d’assemblée générale du 10 juin 2025
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jung-Mee ARIU pour avocat
CONTRE
Monsieur [Z], [D] [F], né le 17 juin 1968 à BAD HOMBURG (ALLEMAGNE), célibataire, demeurant 15 rue Pierre Curie à COMMENTRY (03600)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat de copropriétaires de la résidence située 35A/35B rue Fauchier 13002 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [Z] [F], suivant commandement de payer en date du 9 octobre 2025 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associée à Montluçon, et publié le 23 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00235, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un garage portant le numéro 13 au sous-sol (lot n°81), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 35A / 35 B rue Fauchier à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier JOLIETTE, Section 810 C n°198 suivant PV de cadastre n°15b du 21 mars 1995 publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille le 22 mars 1995 volume 95P n°1824,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Z] [F] à l’audience d’orientation du mardi 17 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 décembre 2025.
Monsieur [E] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 avril 2024 condamnant Monsieur [Z] [F] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 2 057,98 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— 100,59 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours
— 198,25 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 9 octobre 2025 fait état d’une créance de 3 480, 03 euros en principal, intérêts et accessoires., somme arrétée au 30 avril 2025.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence située 35A/35B rue Fauchier 13 002 Marseille pour :
— 3 480, 03 euros en principal, intérêts et accessoires., somme arrétée au 30 avril 2025,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un garage portant le numéro 13 au sous-sol (lot n°81), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 35A / 35 B rue Fauchier à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier JOLIETTE, Section 810 C n°198 suivant PV de cadastre n°15b du 21 mars 1995 publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille le 22 mars 1995 volume 95P n°1824,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 3 Juin 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 MARS 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réalisation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Ordre public
- Droit de la famille ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Dommage ·
- Vidéos
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Sécurité ·
- Application ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Distribution ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Charges
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Maçonnerie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Pharmacie ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Taxes foncières
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courriel
- Gaz ·
- Logement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Système de règlement ·
- Destruction ·
- Décès ·
- Eaux ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.