Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/971
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00417 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOFE
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00156
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' La société [6] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration d’accident du travail datée du 12 septembre 2018 concernant un accident survenu le 27 août 2018 à son salarié, M. [S] [H]. Il est indiqué, au titre des informations relatives à l’accident, que le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur aigüe sur la face dorsale de la main en serrant un montage.
'
''''''''''' Le certificat médical initial daté du 10 septembre 2018 fait état d’un «'traumatisme du membre supérieur gauche': douleurs à la base du pouce gauche, douleurs de l’avant-bras gauche et douleurs du coude'».
'
''''''''''' Par décision du 18 septembre 2018, la CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
'
''''''''''' Par courrier du 15 février 2021, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette décision.
'
''''''''''' Par décision du 8 juin 2021, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, reçue au greffe le 11 juin 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
'
''''''''''' Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau’a :
— Déclaré recevable le recours de la société [6],
— Déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes du 18 septembre 2018 de prise en charge de l’accident survenu à M. [S] [H] le 27 août 2018,
— Dit que la CPAM des Landes conservera la charge des dépens.
'''''''''''
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Landes le 13 janvier 2023.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 6 février 2023, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, à laquelle la CPAM des Landes a comparu, la société [6] ayant été dispensée de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
'
— Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
'
— Sur la forme, Dire et juger recevable l’appel formé par la CPAM des Landes contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 14 novembre 2022,
— Sur le fond, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 14 novembre 2022,
— Statuant à nouveau,
— Dire et juger opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes du 18 septembre 2018 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail survenu à M. [S] [H] le 27 août 2018,
— Condamner la société [6] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau,
— A titre principal,
— Juger que la caisse a, d’emblée, sans aucune instruction préalable, décidé de prendre en charge l’accident déclaré par M. [H] au titre de la législation professionnelle,
— Juger que la déclaration d’accident du travail était assortie de réserves motivées de nature à rendre obligatoire l’ouverture d’une instruction, de sorte qu’intervenue sans une telle instruction au contradictoire de l’employeur, la caisse primaire a par conséquent méconnu les dispositions du texte susvisé et ainsi porté atteinte au principe du contradictoire,
'
— En conséquence,
— Juger que de ce seul constat la décision de prise en charge dudit accident déclaré par M. [H] comme étant survenu le 27 août 2018 doit être déclaré inopposable à la société [5], ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
— Condamner la caisse primaire aux frais et entiers dépens de la procédure.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La CPAM des Landes conclut à l’infirmation du jugement estimant qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur elle était en droit de prendre en charge d’emblée l’accident dont la matérialité est établie. Dans ce cadre, elle soutient que l’employeur n’a pas formulé de réserve dans la rubrique dédiée de la déclaration d’accident du travail et que son courrier accompagnant l’envoi de celle-ci ne formule pas expressément de réserves ni dans son objet ni dans son contenu et qui plus est de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que tout au plus l’employeur a «'peut-être suggéré un doute'» sur le lien entre la lésion et le fait accidentel ce qui ne correspond pas à la volonté d’émettre des réserves.
La société [6] conclut à la confirmation du jugement entrepris estimant avoir formé des réserves motivées sur l’accident du travail conjointement à la déclaration d’accident du travail. Elle estime ainsi avoir émis des doutes qui valent réserves sur le rattachement de la lésion constatée le 10 septembre 2018 au fait particulièrement bénin survenu 15 jours avant le 27 août 2018. Elle ajoute que l’indication de l’existence d’un délai important entre ces deux événements valait réserves motivées. Elle ajoute encore que l’inscription au registre des accidents bénins ne constitue pas à elle seule constatation initiale médicale de la lésion et ce d’autant que la CPAM n’avait pas à sa disposition ce registre. Enfin, elle soulève la discordance entre le siège de la lésion déclarée puis celle constatée dans le certificat médical initial. Elle en déduit que la caisse aurait dû procéder à des investigations et qu’à défaut la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration d’accident du travail, «'I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2'n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Aux termes de ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Par ailleurs, les réserves motivées de la part de l’employeur s’entendent de toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 12 septembre 2018, la société [6] a adressé à la CPAM des Landes une déclaration d’accident du travail, survenu à son salarié, M. [S] [H], le 27 août 2018. Elle indique que le salarié a déclaré avoir subi «'une douleur aiguë sur la face dorsale de la main gauche'». L’employeur n’a porté aucune mention dans la partie «'Eventuelles réserves motivées'».
Par ailleurs, cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier du même jour de l’employeur. Si ce dernier n’en produit pas l’accusé de réception, la CPAM des Landes ne conteste pas l’avoir reçu en même temps que la déclaration. Ainsi, dans ses conclusions, la caisse écrit «'dans le courrier du 12 septembre 2018 accompagnant l’envoi à la CPAM du formulaire de déclaration d’accident du travail, l’employeur (…)'». Il en résulte que ce courrier a été reçu par la caisse en même temps que la déclaration et donc en amont de sa décision de prise en charge.
Dans ce courrier, l’employeur écrit : «' Nous vous transmettons ce jour la déclaration d’accident du travail, événement survenu le 27 août 2018, pour [S] [H]. Initialement, enregistré en « accident bénin », nous sommes amenés aujourd’hui à réaliser la déclaration d’accident du travail suite à la réception le 11 septembre de l’arrêt de travail du salarié. (') Nous tenons à souligner que Monsieur [H] a travaillé dans les conditions habituelles entre le 27 août et le 10 septembre 2018 (inclus) ainsi que l’existence d’un délai important entre l’événement du 27 août 2018 et l’arrêt de travail du 10 septembre 2018'».
Il en résulte que même si l’employeur n’a pas utilisé le terme de «'réserves'» ni dans l’objet du courrier ni dans son contenu, il a formé des observations détaillées sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident. Ainsi, l’employeur remarque que le certificat médical initial ne lui a été transmis que le 11 septembre 2018 portant arrêt de travail à compter du 10 septembre 2018 alors même que le salarié a continué à travailler normalement entre le 27 août et 10 septembre inclus. De fait l’employeur met en avant le long délai entre l’événement déclaré (le 27 août) et la constatation de la lésion avec arrêt de travail (le 10 septembre) et ce alors que le salarié a pu travailler normalement pendant 15 jours.
Comme le reconnaît d’ailleurs a minima la CPAM des Landes dans ses écritures, l’employeur a donc émis des «'doutes'» sur «'le lien entre la lésion constatée le 10 septembre 2018 et le fait accidentel du 27 août'». Or, l’invocation par l’employeur de doutes sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et de la lésion constatée constitue bien, comme l’a jugé le premier juge, des réserves motivées étant précisé que l’employeur n’est pas, à ce stade de procédure, tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a bien formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu du fait accidentel et de la lésion invoquée de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision d’emblée, sans procéder à une instruction préalable.
Dès lors la décision de prise en charge du 18 septembre 2018 de l’accident litigieux rendue par la caisse doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM des Landes aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de rejeter la demande de la CPAM des Landes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens d’appel.
REJETTE la demande de la CPAM des Landes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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