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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
S.A. RESIDENCES SERVICES GESTION c/ [X], [S] [I]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/01681 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMOI
JONCTION RG 25/4228
— Exécutoire le :
à Me ALINOT Céline
— copies certifiées conforme
à Monsieur [E] [O] [X]
à Monsieur [J] [S] [I]
DEMANDERESSE:
S.A. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ALINOT Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Mme [Y] [K] auditrice de justice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a, selon acte sous seing privé du 06 septembre 2024, donné à bail d’habitation à M. [E] [X], pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 716,36 euros et une provision mensuelle sur charges de 71,64 euros, soit un total mensuel 788 euros.
M. [J] [S] [I] s’est porté caution solidaire des impayés locatifs de M. [E] [X] par acte en date du 06 septembre 2024.
Arguant que des loyers et provisions sur charges étaient impayés, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, adressé au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 442,79 euros, outre le coût dudit commandement pour la somme de 141,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner en référé, M. [E] [X] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail en date du 06 septembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner M. [E] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 4 185,42 euros à valoir sur les arriérés de redevances d’hébergement dus au 01 mars 2025, selon décompte arrêté à cette même date ; condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 788 euros TTC correspondant au montant de la dernière redevance, TVA comprises, au titre de l’indemnité d’occupation due mensuelle, et dire que cette indemnité sera due jusqu’à complète et effective libération des lieux ; condamner M. [E] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 1 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] [X] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 pour 141,56 euros ;Au soutien de ses demandes, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION se fonde sur l’article 834 du code de procédure civile et les articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, et expose que M. [E] [X] n’a pas payé les loyers et charges récupérables aux termes convenus de sorte que la clause résolutoire figurant au contrat de location et reprise dans le commandement de payer est acquise. Elle soutient que M. [E] [X] lui doit un arriéré de redevances de 4 185,42 euros et qu’une indemnité d’occupation de 788 euros TTC doit être fixée.
Cette première affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/01681.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner en référé, la caution, M. [J] [S] [I] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
jonction des deux assignations n°RG 25/01681 et n°RG 25/04228 ; condamner conjointement et solidairement M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 6 855,32 euros à valoir sur les arriérés de redevances d’hébergement dus au 02 juillet 2025, selon décompte arrêté à cette même date ; condamner conjointement et solidairement M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 1 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner conjointement et solidairement M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 pour 141,56 euros ;Au soutien de ses demandes, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION se fonde sur l’article 834 du code de procédure civile, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2288 et 2290 du code civil et expose que M. [J] [S] [I] s’est porté cautionnaire de M. [E] [X] de sorte qu’il doit être condamné conjointement et solidairement à payer la dette locative actualisée à la somme 6 885,32 euros au 02 juillet 2025. Elle précise que M. [E] [X] a quitté le logement le 02 juillet 2025.
Cette seconde affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/04228.
La première affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02 mars 2026.
À l’audience du 02 mars 2026, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par Maître [H], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans sa dernière assignation.
M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
La Présidente a soulevé la question de la recevabilité pour assurer le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances sont liées de sorte qu’il convient de prononcer leur jonction et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien : 25/01681
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Toutefois, il ne démontre pas avoir en application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 signifié à la CCAPEX le commandement de payer du 31 janvier 2025 au moins deux mois avant l’assignation du 28 mars 2025 puisque sa dénonce a été effectuée sur EXPLOC le 3 février 2025 soit, dans un délai inférieur à deux mois.
Son action en résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs est donc déclarée irrecevable. En tout état de cause, M. [E] [X] ayant quitté le logement le 02 juillet 2025 les prétentions subséquentes en expulsion du locataire et aux fins de condamnation à une indemnité d’occupation ne sont plus opportunes et seront par suite rejetées.
Sur la demande de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Au titre de l’article 2288 du code civil le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2290 dudit code ajoute que le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Selon l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A l’audience, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION se réfère à son assignation formée à l’encontre de M. [J] [S] [I] en date du 27 aout 2025 et actualise le montant de la dette à la date du 02 juillet 2025 pour la somme de 6 855,32 euros. Un décompte en ce sens est produit. Toutefois, M. [E] [X] ne comparait pas à l’audience, l’assignation à l’encontre de M. [J] [S] [I] ne lui a pas été signifiée et il n’est pas précisé dans l’assignation initiale que le montant de l’arriéré serait actualisé à l’audience. Dès lors, l’arriéré invoqué n’est pas contradictoire et il y aura lieu de retenir la somme mentionnée dans la première assignation, à savoir 4 185,42 euros.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de 4 185,42 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et divers extrait de compte locatif dont un relevé de compte locatif actualisé, non contestés et non contestables desquels il ressort que M. [E] [X] reste devoir la somme de 4 185,42 euros arrêtée au mois de 01 mars 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
141,56 euros le 01 mars 2023 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens ; 25,07 euros le 01 mars 2025 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens ;Soit la somme totale de 166,63 euros.
M. [E] [X] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Aux surplus, M. [J] [S] [I] s’est porté caution solidaire dans un acte du 06 septembre 2024 du règlement des redevances, indemnités d’occupation, intérêts, réparations locatives, frais de procédure et clause indemnitaire, et toutes condamnations auxquels pourrait être tenu M. [E] [X] pour un montant maximum de 50 000 euros de sorte qu’il est solidairement tenu de payer les arriérés locatifs dus.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 018,79 euros, il convient de condamner solidairement M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 et sera condamné à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le bailleur sollicite dans son assignation la condamnation solidaire de M. [J] [S] [I] aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile. L’acte de cautionnement engageant M. [J] [S] [I] pour les frais de procédure et les condamnations auxquels pourrait être tenu M. [E] [X], il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] à payer in solidum lesdites sommes.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononçons la jonction des procédures RG 25/01681 et n°25/04228 et disons que la procédure se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien : 25/01681 ;
Déclarons l’action de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION en résiliation du bail d’habitation irrecevable ;
Condamnons solidairement M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] à payer solidairement à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 4 018,79 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION en ce compris ses demandes en expulsion et aux fins de voir condamner solidairement M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] au paiement des indemnités d’occupation ;
Condamnons in solidum M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] aux dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
Condamnons in solidum M. [E] [X] et M. [J] [S] [I] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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