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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 28 janv. 2025, n° 24/07517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/07517 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQX
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[Y] [H] épouse [U]
C/
[P] [U]
DEMANDEUR
Madame [Y] [H] épouse [U]
Née le 6 janvier 1980 à PARIS (11ème)
59 Rue des Capucines
92220 BAGNEUX
Représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
Né le 14 mai 1983 à VINCENNES (94)
domicilié : chez Monsieur [O] [U] [I]
44 rue Jean Jaurès
92170 VANVES
Représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [U] se sont mariés le 7 février 2008 à PARIS (75011) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
[N] [W] [E] [U] né le 4 mars 2008 (16 ans) à PARIS (75011),[M] [A] [L] [U] née le 24 avril 2009 (15 ans) à PARIS (75011).
Par assignation du 9 septembre 2024 remise au greffe le 10 septembre 2024, Madame [Y] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [S] [D] a constitué avocat le 16 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 5 novembre 2024 puis renvoyée au 7 janvier 2025 à la demande de l’époux afin qu’il puisse se mettre en état.
Par voie de message RPVA du 24 décembre 2024, le conseil de Monsieur [P] [U] a indiqué ne plus l’assister dans le cadre de cette procédure.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, ni Monsieur [P] [U] ni son conseil ne s’est présenté. Toutefois, Monsieur [P] [U] demeure constitué dans le cadre de la présente procédure et sera donc considéré comme représenté dans la présente procédure. Madame [Y] [H] a quant à elle comparu assistée de son avocat et a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Elle a sollicité la clôture de la procédure.
Dans son assignation, régulièrement délivrée par voie de remise à étude, Madame [Y] [H] sollicite du juge de :
Prononcer le divorce des époux [H]-[U] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi,Constater que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,Dire que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier seront partagés entre les époux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025 et les pièces ont été déposées à cette date.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 9 septembre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [Y] [H] fait valoir que les époux résident séparément depuis au moins un an en s’appuyant notamment sur l’ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2017 qui constatait d’ores et déjà la résidence séparée des époux.
Elle produit également ses avis d’imposition 2023 sur l’année 2022, 2022 sur l’année 2021 et 2021 sur l’année 2020 aux termes desquels elle déclare seule ses revenus étant domiciliée à BAGNEUX.
Elle verse également un justificatif d’abonnement TOTAL ENERGIE à son seul nom afférent à son domicile sis BAGNEUX et ce depuis le 18 juillet 2021.
Dès lors, il est suffisamment établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an à compter de l’assignation de sorte que, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 9 septembre 2024..
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Au surplus, Madame [Y] [H] demande au juge de « constater » qu’elle formule une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, chacun des époux conservera la charge des dépens qu’il a exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 10 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [Y] [H]
Née le 6 janvier 1980 à PARIS (11ème)
Et
Monsieur [P] [U]
Né le 14 mai 1983 à VINCENNES (94)
Mariés le 7 février 2008 à PARIS (75011)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 septembre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée au titre des conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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