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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2FN
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4]
c/
[K] [C]
Me Marie-françoise VILLATEL
GROSSES le
— Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
— Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] sise [Adresse 1] – [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [C] est propriétaire des lots n° 337, 361 et 498 au sein de la résidence [Adresse 4] située à [Localité 5] (63).
Selon jugement en date du 24 juillet 2020, la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
2 447,43 euros au titre des charges de copropriété impayées au 04 mai 2020, ce avec intérêts an taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 février 2020,3 529,74 euros au titre des provisions sur charges à échoir,400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Cette décision a été transmise à un huissier de Justice pour exécution forcée dans la mesure où monsieur [C] ne s’est pas libéré spontanément de ses condamnations judiciaires entre les mains du syndicat des copropriétaires.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, monsieur [C] a ainsi été condamné par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de céans à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
2 832,93 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 octobre 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 02 septembre 2022 pour la somme de 2 108,66 euros et à compter du jugement pour le surplus,2 799,23 euros au titre des provisions sur charges à échoir,300 euros à titre de dommages et intérêts,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Cette décision judiciaire a été transmise à un commissaire de Justice pour exécution forcée dans la mesure où monsieur [C] ne s’est pas libéré spontanément de ses condamnations judiciaires entre les mains du syndicat des copropriétaires.
Depuis, monsieur [C] n’a pas repris le paiement de ses charges courantes, en dépit des mises en demeure adressées.
Par acte en date du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1] – [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné monsieur [K] [C] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 (question n° 5), adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 février 2024,condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [C] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme totale de 3 556,57 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 15 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui leur a été adressée le 09 octobre 2024 par Maitre VILLATEL,condamner pareillement a titre provisionnel, Monsieur [K] [C] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2 388,80 € représentant les provisions sur charges de janvier, avril et juillet 2025, outre la provisions sur PPPT voté, ce en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,condamner a titre provisionnel Monsieur [K] [C] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,condamner Monsieur [K] [C] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Monsieur [K] [C],dire qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [K] [C] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 21 juin 2023 au 09 octobre 2024 pour un montant total de 3556,57 euros, selon décompte du 15 novembre 2024.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
une convocation par lettre recommandé avec accusé de réception (LRAR) à l’assemblée générale (AG) des copropriétaires du 03 mars 2022 par LRAR du 03 février 2022 + AR non retiréle procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 03 mars 2022 + AR non retiréune convocation par LRAR à l’AGE des copropriétaires du 27 juillet 2022 par LRAR du 29 juin 2022 + AR non retiréle procès-verbal de l’assen1blée générale des copropriétaires du 27 juillet 2022 + AR non retiréune convocation par LRAR à l’AG des copropriétaires du 02 mars 2023 par LRAR du 30 janvier 2023 + retour pli – AR non signéle procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 mars 2023 + AR non retiréune convocation par LRAR à l’AG des copropriétaires du 29 février 2024 par LRAR du 23 janvier 2024 + retour pli – AR non signéle procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 février 2024 + AR non retireun rappel adressé à M. [C] par le syndic le 04 juin 2024une mise en demeure de payer par LRAR du syndic a M. [C] en date du 28 juin 2024 + AR non retiréun courrier recommandé avec AR de Me VILLATEL à M. [C] du 09 octobre 2024 avec facture + retour pli — AR non signéun relevé de compte copropriétaire arrêté au 15 novembre 2024les appels de fonds déchéance budget prévisionnel. Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande disticte doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le relevé de compte précité fait apparaitre la somme de 24 euros au titre de frais de mise en demeure du 28 juin 2024.
Dès lors, la somme de 24 euros sera déduite du décompte produit.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les honoraires d’avocat déboursés pour engager une procédure de recouvrement de charges impayées au Tribunal à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ne figurent pas dans la liste des frais imputables au seul copropriétaire concerné (article 10-1, al. 2, loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Seuls les frais engagés par le syndicat se rapportant à des prestations amiables de recouvrement (mise en demeure, relance, prise d’hypothèque, acte d’huissier, honoraires particuliers du syndic…) le sont.
Les frais d’avocats demeurent donc à la charge du syndicat et sont calculés au prorata des quotes-parts de charges générales, dont celles du copropriétaire débiteur.
Ces honoraires peuvent en revanche être en partie récupérés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à condition toutefois que la demande du syndicat soit accueillie par le juge.
Le décompte fourni mentionne la somme de 75 euros au titre des honoraires d’avocat, qui sera également déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété mais sera prise en compte dans la condamnation prononcée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3457,57 euros au titre des charges impayées selon décompte du 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2024.
En outre, il est constant qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours peut être exigé, sommes pour lesquelles le défendeur demeure débiteur.
Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 février 2024, outre les provisions sur travaux.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2388,80 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues mais devenues exigibles au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est constant que monsieur [K] [C] s’abstient régulièrement de régler ses charges auprès de la copropriété, de sorte que deux condamnations ont déjà été prononcées à son encontre, par jugement du 24 juillet 2020 et du 13 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice financier qui résulte nécessairement de la défaillance de monsieur [K] [C] dans le règlement de ses charges qui pèsent sur la collectivité des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi des charges engendrées en raison des démarches et des procédures diligentées.
Eu égard aux explications fournies par le demandeur, ce préjudice sera réparé par le paiement d’une indemnité de 400 euros à la charge de monsieur [K] [C] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [K] [C] sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1] – [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de Trois mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes (3457,57 €) au titre des charges impayées selon décompte du 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2024,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 février 2024, outre les provisions sur travaux,
CONDAMNE monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1] – [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de Deux mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingts centimes (2388,80 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1] – [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de QUATRE CENT EUROS (400 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1] – [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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