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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 nov. 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : JAF1 2025/99
Jugement du 12 Novembre 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/01988 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KOQR
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 10 Septembre 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame JUNIQUE Priscilla, Greffier lors des débats et de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, lors de la mise à disposition
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 10 Septembre 2025, a été rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en premier ressort, le Jugement contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 25 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de NIMES a prononcé le divorce de Madame [J] [I] et de Monsieur [B] [E].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Juger qu’il soit procédé à la liquidation et au partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [I] et Monsieur [E],
— Désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation partage et d’établissement des comptes,
— Désigner Maître [N] [Y], notaire à Nîmes, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de procéder à ces opérations de liquidation partage, d’établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation et d’exposer le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal,
— Juger dire qu’en cas d’empêchement du juge et/ou du notaire commis, il sera prononcé à leurs remplacements par ordonnance rendue sur simple requête,
— Juger l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Maître Frédéric ORTEGA aux offres de droit,
— Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Madame [I] la somme de 12.000 euros au titre de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Madame [T] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— Juger qu’il soit procédé à la liquidation et au partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [I] et Monsieur [E],
— Désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation partage et d’établissement des comptes,
— Désigner Maître [N] [Y], notaire à Nîmes, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de procéder à ces opérations de liquidation partage, d’établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation et d’exposer le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal,
— Juger dire qu’en cas d’empêchement du juge et/ou du notaire commis, il sera prononcé à leurs remplacements par ordonnance rendue sur simple requête,
— Juger l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Maître Frédéric ORTEGA aux offres de droit,
— Débouter partiellement Monsieur [E] de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Madame [I] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Madame [T] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [E] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner les opérations de partage de l’indivision,
— Renvoyer les parties devant l’étude de [N] [Y], notaire à [Localité 6] ou de tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction,
— Commettre l’un de Mesdames et messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Débouter Madame [I] de ses demandes notamment au titre d’une prétendue résistance abusive,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] à verser au requérant, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier indiquent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, Madame [I] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [I] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [E] s’associe.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [I] et Monsieur [E].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Il ressort notamment des conclusions de Madame [I] qu’un bien a été acquis par le couple ; qu’il a été vendu par adjudication en 2024 ; que des prêts ont été souscrits ; qu’elle entend faire valoir diverses créances ; que Monsieur [E] n’a pas payé la prestation compensatoire.
Monsieur [E] expose notamment que Madame serait redevable d’une indemnité d’occupation ; qu’il a apporté 15.000 euros lors de l’acquisition de l’immeuble ; qu’il n’a pas payé la prestation compensatoire faute de moyens.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Madame [I] sollicite la désignation de Maître [N] [Y], notaire à [Localité 6] ; demande à laquelle Monsieur [E] s’associe.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et Maître [N] [Y], Notaire à [Localité 6] (30) sera désigné pour procéder aux opérations de partage ; ainsi qu’un juge commis chargé de veiller aux opérations de partage.
Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la condamnation à une indemnisation suppose en tout état de cause, la démonstration d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Madame [I] sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Elle soutient que :
— Monsieur [E] a refusé la première proposition d’acquisition de l’immeuble commun qui aurait permis de désintéresser la banque,
— Monsieur [E] n’a jamais payé la prestation compensatoire,
— Il n’a jamais assuré le règlement provisoire des deux prêts immobiliers souscrits auprès de la société [5], conduisant à la vente à la barre du tribunal du bien,
— Il a refusé la première médiation qui avait été proposée dans la procédure antérieur.
Toutefois, Madame [I] ne produit aucun élément permettant d’établir les fautes qu’elle impute à Monsieur [E].
Ce dernier produit en revanche un courrier en date du 05 juin 2018 adressé à Madame [I] afin d’organiser des visites du bien indivis, ainsi que deux courriers officiels de son conseil en date des 3 mai et 13 juin 2018 aux fins d’organisation de visites et de tentative de règlement amiable.
Dès lors, Madame [I] est défaillante à caractériser une résistance abusive de Monsieur [E].
Il convient en conséquence de débouter Madame [I] de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [B] [E] et Madame [J] [I],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [N] [Y] Notaire à [Localité 6] (30), auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le premier vice-président de la chambre de la famille,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge commis : en cas d’empêchement du juge commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE Madame [I] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPP ELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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