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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DN
DEMANDERESSE :
Mme [V] [RR]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, Madame [RR] [V] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionnant « syndrome dépressif sévère »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 28 mars 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [RR] [V].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 mars 2024 adressé à Madame [RR] [V].
Le 15 mai 2023, Madame [RR] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 16 septembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 20 novembre 2024 Madame [RR] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 janvier 2025.
***
Par jugement du 11 mars 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant-dire-droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 13 avril 2022 de Madame [RR] [V] à savoir un « syndrome dépressif sévère », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [RR] [V],
° faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 20 mai 2025, lequel a été notifié aux parties le 22 mai 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [RR] [V], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
« Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 septembre 2024, confirmant la décision de la CPAM de rejet du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 1er juin 2023,
« Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie,
« Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle expose en substance que le premier CRRMP dans son avis en date du 28 mars 2024 a identifié un facteur professionnel d’apparition de la maladie déclarée, à savoir, l’existence de conflit au travail, de sorte que la CRRMP a manifestement tiré une conclusion erronée de ses propres constatations et que le lien direct est établi.
Elle poursuit en énonçant que le lien essentiel l’est également en l’absence de facteur extérieur à la relation de travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7], dûment représentée, s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame [RR] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— Entériner l’avis du CRRMP région GRAND-EST,
— Confirmer le refus de prise en charge du 29 mars 2024 de la maladie du 13 avril 2022 (syndrome dépressif sévère) de Madame [RR] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— Débouter Madame [RR] [V] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [RR] [V] aux éventuels frais et dépens.
Elle relève que les avis rendus par les deux CRRMP sont concordants, parfaitement éclairés et motivés et que les seules affirmations de Madame [RR] ne peuvent suffire à emporter la conviction de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
***
En l’espèce, le 1er juin 2023, Madame [V] [RR] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionnant un « syndrome dépressif sévère ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 28 mars 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [V] [RR] aux motifs que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome dépressif sévère avec une date de première consultation médicale de la maladie au 13 avril 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 31 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire en centre de relation client depuis 2018.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une dégradation de l’ambiance de travail suite à des conflits interpersonnels. Cependant, il n’y a pas d’autres facteurs de risque pouvant expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Sur contestation de Madame [RR] [V] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 11 mars 2025, désigné un 2nd CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Madame [RR] [V], « syndrome dépressif sévère », maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 20 mai 2025, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit :
« ( …) L’assurée travaille depuis 2018 comme gestionnaire-construction, elle décrit une dégradation de ses conditions de travail, des conflits avec ses collègues et sa hiérarchie, un envahissement de sa vie personnelle.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’élément factuel constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
* *
Madame [RR] conteste cette analyse et soutient que sa maladie doit être reconnue comme maladie professionnelle.
La CPAM sollicite l’entérinement des deux avis défavorables émis par les CRRMP et confirmer le refus de prise en charge.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [V] [RR] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir en substance les éléments suivants :
Sur le changement de pôle d’affectation, des missions et l’absence de formation :
— Concernant les dires de Madame [V] [RR] :
Madame [RR] a retracé la chronologie des faits en énonçant notamment :
« Janvier 2018 : candidature assistante construction, le poste n’étant pas vacant on me propose le poste de gestionnaire construction en attendant le poste d’assistante.
Mars avril 2019 : nouvelle candidature au poste d’assistante construction libre suite départ en retraite. Poste refusé pour motif : on me visualise en situation d’échec.
Jusqu’à présent très déçue mais ma santé va bien.
Fin 2020 coup de massue : on supprime mon domaine construction pour me faire passer en dommage, arrêt de travail janvier 2021.
(…)
En me mettant en dommage et en limitant mes fonctions en construction, je n’étais plus épanouie et j’angoissait énormément (…)
J’ai tenté plusieurs fois d’un arrangement à l’amiable mais rejeté (…)
On a supprimé le domaine construction pour me mettre en dommage (jamais fait de ma vie) et au vu des problèmes dont j’ai justifié auprès de la RH (..) on me ressort que j’ai aucune raison valable que les décisions ne sont pas contre moi. Me mettre en dommage était un danger suite à tous les vices qui y avait. "
Le 19 novembre 2020, Madame [RR] a adressé un courrier à Monsieur [A] afin de contester le refus de sa candidature au poste d’assistante construction ainsi que son affection au pôle dommage, estimant subir une injustice
Un courriel identique a été adressé à Monsieur [O] [S] le 23 décembre 2020 pour expliquer une autre raison de refus d’affectation au pôle dommage : « je te rappelle que passer en dommage c’est m’exposer à la belle-mère de mon ancien binôme qui m’a épuisé avec des propos graves, des insultes, cela va me rapprocher des conflits que je souhaite éviter ».
Dans son entretien professionnel du 12 décembre 2020, Madame [RR] n’a pas évoqué de façon précise auprès de ses supérieurs hiérarchiques son inquiétude à intégrer le pôle dommage en raison de conflits potentiels avec les collègues, elle a surtout réitéré son sentiment d’injustice à ne pas pourvoir accéder au poste de gestionnaire construction en indiquant notamment :
« Mon projet pro avait été précis lors de mon entretien d’embauche avec Madame [T] en janvier 2018. Je postulais au poste d’assistante Construction, ce poste était en attente d’être vacant par un départ en retraite. En attendant j’occupais le poste de gestionnaire construction (…).
La suite logique en 2019 faut que je postule au poste d’assistante construction celui-ci vacant. Je suis la seule candidate en interne. Je suis reçue par le DR et Madame [T] et au final ce poste m’ait refusé pour le motif : que j’occupe un poste en situation de réussite et qu’il me visualise en situation d’échec au poste d’assistante.
Très déçue de voir que l’on limite mes capacités pros au poste de gestionnaire.
Je tiens à rester dans la branche Construction. Je suis confrontée à la suppression de la branche Construction. Le dommage ne m’a jamais attiré et n’a jamais fait partie de mes perspectives d’évolution surtout au point de vue de l’ambiance et de toutes les raisons qui m’éloignent de ce pôle dommage CRC ".
Madame [RR] a été placée en arrêt maladie le 6 janvier 2021.
Dans un courrier du 3 mai 2023, Madame [RR] a réitéré son sentiment d’injustice en indiquant notamment :
« Très déçue, triste, victime de l’injustice car ils finissent par recruter une personne externe qui se fait former. Inutile de détailler qu’à ce moment-là je me suis senti trahie, perdue, malmenée, en danger, j’étais un pion que l’on déplace sans me consulter, sans assurer ma sécurité. Cela a vraiment provoqué un choc en moi, et le motif de me projeter en situation d’échec pour un poste que j’avais déjà occupé et surtout accessible avec mon parcours nécessitant juste une formation propre à chaque boite. Je me suis sentie humiliée, dévalorisée et rabaissée.
Pour moi cela voulait dire -reste à ta place on ne te sent pas capable de faire plus-
Cette action n’a fait que confirmer que j’étais victime d’une promesse d’évolution non honorée.
Me placer dans un domaine que je ne maitrise pas du tout alors que dans mon propre domaine on me projette en situation d’échec c’est du culot ! C’était un cauchemar, j’étais sans issue et perdue, on ne me propose que de m’exposer au danger.
Médicalement mes croises d’angoisse étaient plus fréquentes et intenses et mon état de santé se dégradé.
Je me console avec l’ambition de représenter ma candidature pour une prochaine occasion. Sauf que l’ambiance commence à se dégrader ".
Madame [RR] a ajouté dans ce même courrier : « J’ai expliqué pourquoi je ne pouvais professionnellement pas rejoindre cette équipe et aussi car avec les problèmes familiaux rencontré dans mon service. Là, je travaillerais avec la tante, la nièce, la belle-mère et la belle-sœur, au vu des antécédents ou ne me considérait pas alors dans cette équipe, j’imagine même-pas à cette époque j’avais des pensées suicidaires ».
Madame [RR] allègue par ailleurs ne jamais avoir reçu de formation pour occuper le poste de gestionnaire dossier dans le pôle dommage en indiquant dans ce même courrier :
« J’atteste sur l’honneur ne pas avoir fait la formation IRSI qui est une formation primordiale à la gestion des dossiers en dommages. (…) L’échange par mail avec [O] [S] confirme mes dires, je n’étais absolument pas concernée car je n’ai jamais été exposée à venir en aide ou travailler en dommage (…) Cette formation tout le monde était concerné que ce soit la construction, le dommage, les assistantes, les experts d’ailleurs ce jour-là j’étais dans le groupe de M. [C]. "
Dans l’enquête administrative, Madame [RR] a fait valoir que la situation de suppression du pôle Construction annoncée en décembre 2020 et son affectation au pôle Dommage a engendré un sentiment d’insécurité au regard de son emploi ou de son avenir professionnel et provoqué une absence de confiance en elle et une perte de ses capacités à travailler en équipe.
— Concernant les témoignages :
Madame [I] [B] atteste le 5 mai 2023 : " Mme [RR] s’occupait de la gestion des dossiers sinistres construction avec [L] [K] (…) les dossiers construction demandent une gestion différente des dossiers dommages, Mmes [RR] et [K] n’ont pas bénéficié de la formation IRSI ".
Monsieur [J] [R] atteste le 16 mai 2023 : " En juillet 2018, faisant partie du service dommage, j’ai suivi la formation IRSI, formation indispensable pour la gestion des dossiers que je traitais, Mme [RR] faisant partie du service construction, n’a pas suivi cette formation puisque celle-ci ne concerne pas les sinistres qu’elle traitait ".
— Concernant les dires de l’employeur et des supérieurs hiérarchiques :
Dans le questionnaire employeur, il est indiqué sur le changement de pôle d’affectation :
« La salariée nous a fait part de ses difficultés avec sa hiérarchie par un courrier en recommandé en 2020 auquel nous avons apporté une réponse. Elle ne se sentait pas entendue par ses managers sur son souhait de rester dans le pôle d’activité construction.
Le pôle construction a été fermé le 31 décembre 2021. La salariée a été informée en amont, des mesures d’accompagnement et formation ont été proposées. Cette décision a été prise afin d’uniformiser le CRRC auquel la salariée appartenait avec les autres centres régionaux de la relation clients suites à la mutualisation afin de sorte que tous les centres régionaux fonctionnement de la même manière.
La salariée souhaitait évoluer sur un poste de chargée de parcours client en construction mais cette demande lui a été refusée de manière motivée : malheureusement elle ne disposait pas des prérequis liés à ce métier
Nous avons été transparent mais elle ne voulait pas rester sur le poste de gestionnaire et encore moins travailler pour le pôle dommage.
Nous sommes navrés que [V] n’ait pas voulu occuper sa fonction dans le pôle dommage, toutes ses collègues ont été affectés ce pôle sans montrer la moindre réticence et ont été formés en conséquence. Madame [RR] était frustrée de ne pas avoir pu évoluer dans le poste de chargée de parcours client, elle s’est dont renfermée sur elle-même et ne voulait plus faire aucun effort ".
Concernant la formation IRSI, Monsieur [S] a indiqué à Madame [RR] dans un courriel du 6 juin 2018 : " Bonjour [V], je te confirme que tu n’es pas concernée par la convention IRSI ".
Concernant l’annonce de la suppression du pôle construction et le changement d’affection de Madame [RR] compter de la fin d’année 2020, Madame [X] [W] a indiqué à Madame [RR] dans un courriel du 22 décembre 2020 : " Bonjour [V], dans la continuité de nos derniers échanges, et suite à l’arrêt de l’instruction des dossiers construction au CRC de [Localité 4] à partir du 4 janvier, tu trouveras ci-joint le planning de tes formations en dommages (…) Lundi 18 janvier Formation IRSI (..) "
En conclusion de l’entretien professionnel de Madame [RR] du 9 décembre 2020, l’employeur a indiqué : " L’objectif est d’intégrer et de réaliser une formation complète pour un poste de gestionnaire dommage. Cependant Mme [RR] nous indique son refus de basculer au pôle dommage ".
Suite à l’entretien professionnel, dans un courriel du 22 décembre 2020 adressé à Madame [RR], Monsieur [S] a repris :
« Comme tu le sais, au sein de [6], les gestionnaires CRC ne sont pas contractuellement affectées à une typologie de dossiers (dommage ou construction ou PJ). (…) Un gestionnaire peut traiter des dossiers aussi bien du pôle construction que dommages. Il s’agit d’une organisation interne propre à la société. C’est ainsi que la société a pris la décision dans le cadre de son pouvoir de direction, de réorienter les missions construction du CRC de [Localité 4] vers le pôle d’assistantes en agences. Les gestionnaires CRC de [Localité 4] devront dorénavant, à compter du 1er janvier 2021, traiter exclusivement les missions dommages.
Pour ta parfaite information, nous sommes le dernier CRC à traiter les dossiers construction.
Cette décision a été prise dans l’intérêt de la société, de manière unanime et collective et s’impose à toi. En effet, il ne s’agit pas là d’une modification de ton contrat de travail, ton poste reste le même, tu traiteras juste désormais des missions dommage et non plus construction. "
Monsieur [S] a poursuivi concernant la formation : « Comme évoqué à plusieurs reprises, nous te confirmons la mise en place d’une formation et d’un accompagnement à ton retour de congé (06/01/2021) sur les spécificités du dommage afin que tu puisses traiter les missions conformément aux process applicables et que tu te sentes à l’aise dans l’exécution de ton travail »
Madame [OR] [D], directrice des ressources humaines, a indiqué en réponse au courrier du 30 mars 2023 de Madame [RR] :
« (…) De plus, nous contestons formellement vos dires selon lesquels vous n’auriez jamais fait la formation IRSI et autres. Nous vous assurons que vous avez bien été intégrée aux formations suivantes : Convention IRSI le 23 mai 2018 (durée 7 heures (…).
Enfin, nous revenez sur votre affection à des missions dans le domaine d’expertise dommage et indiquez -me mettre en dommage serait un manquement de mes droits- Pour rappel, comme il vous l’avait été exposé par votre coordinateur régional dommage, [O] [S] dans un courriel en date du 22 décembre 2020, vous n’être pas contractuellement affectée à un pôle construction, dommage ou protection juridique. De ce fait, votre manager a la possibilité de vous confier différentes typologies de dossier pour répondre aux besoins de la société. (…)
La teneur de votre courrier ne nous permet pas d’appréhender un contexte de travail difficile au sein du service. (…) "
Il ressort de ces divers éléments que tant le refus de sa candidature au poste d’assistante construction, que le changement d’affection au pôle dommage, ont affecté émotionnellement Madame [RR].
Cependant, il y a lieu de constater que ces prérogatives de réorganisation des services appartiennent à l’employeur, lequel a explicité à plusieurs reprises ses choix de réorganisation à Madame [RR].
Le fait que Madame [RR] n’ait pas accepté les choix de réorganisation de son poste de travail et qu’elle ait été déçue avec un ressenti d’injustice et de trahison n’est toutefois pas de nature à caractériser des conditions de travail dégradées.
Les éléments du dossier restent contradictoires concernant la formation IRSI suite à son affectation au pôle dommage sans que toutefois cette incertitude soit de nature à caractériser là également des conditions de travail dégradées.
Madame [RR] ne démontre pas sur ces points l’existence de facteurs de risques psychosociaux notamment en termes d’insécurité de la situation de travail ou d’exigences émotionnelles trop importantes.
Concernant les conflits sur le lieu de travail
— Concernant les dires de Madame [V] [RR]
Dans l’enquête administrative, Madame [RR] a relaté :
— Une mauvaise ambiance avec ses collègues,
— Au départ avec [L] [K], le courant passait bien mais vers 2019, quand elle lui a dit qu’il fallait accélérer dans le travail, celle-ci s’est brusquée et elle ne lui répondait plus ; elle a appris le départ de [L] en mai 2020,
— Ses collègues l’empêchent de s’exprimer, elles ne lui répondent pas ; de même Mme [M] au dommage,
— Il y a une mauvaise entente avec sa hiérarchie, elle a dit plusieurs fois à Monsieur [S] que ça n’allait pas et il ne l’a pas considéré,
— Elle n’a pas été écoutée quand elle a expliqué pourquoi elle ne voulait pas passer en Dommage
— Madame [X] [W] se sent en position de pouvoir grâce aux liens familiaux ; certaines collègues de travail ont bénéficié de certains avantages familiaux pour obtenir des postes, notamment [F] qui a obtenu un CDI en gestionnaire construction pour ne pas travailler avec sa tante,
Elle précise que son activité professionnelle a commencé à avoir un impact sur sa santé psychologique " (…) lorsque j’ai eu des bruits de couloir de la part de mes autres collègues en disant qu’une assistante en dommage (belle-mère de [L] ma collègue) se plaignait de moi, elle regardé à quelle heure je venais. Quand j’en parlais à mon coordinateur et que rien ne changeait ; quand ma collègue [L] ne me parler pas au sujet pro ; que j’ai su qu’on aller me faire basculer en service et me mettre en dange. (…) j’ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas rejoindre ce pôle avec les problèmes familiaux rencontrés dans mon service, là je travaillerais avec la tante, la nièce, les belles sœurs (…) ma collègue, belle-fille d’une assistante me dénigre auprès de sa belle-mère et le cauchemar commence. "
Dans un courrier du 26 novembre 2020 adressé à Mr [PR], Madame [RR] a écrit : " Choisir les profils en fonction des liens familiaux est injuste, d’autant que mon ancien binôme dont la belle-mère est une assistante dommage, personne qui m’a épuisé moralement et psychologiquement et me vaut un suivi médical ou bien [NR] fils de Mme [T] qui passe expert, mon binôme actuel est la nièce de la pilote CRC. Je ne comprends pas les critères de sélection chez [6] ".
Madame [RR] a évoqué à nouveau dans un courriel adressé à Monsieur [S] le 23 décembre 2020 : « je te rappelle que passer en dommage c’est m’exposer à la belle-mère de mon ancien binôme qui m’a épuisé avec des propos graves, des insultes, cela va me rapprocher des conflits que je souhaite éviter ».
Il est fait référence à cette relation conflictuelle de Madame [RR] avec Mme [M] dans un mail du 24 octobre 2019 adressé à Monsieur [S] où elle a écrit : " Il faut faire quelque chose pour [MR] [M], indirectement par tous ses faits et gestes, elle me met à bout, les regards, les actions, ce que l’on vient me rapporter (…) je n’ai pas à supporter cela, ce mail est une alerte pour ma personne ".
Dans le cadre de l’enquête, Madame [RR] a écrit notamment dans son courrier du 3 mai 2023 : " Mars 2019, l’ambiance commence à se dégrader, médicalement parlant je développe déjà les symptômes d’une anxiété sévère avec crise d’angoisse dites morbide (…). La médecine du travail a commencé à me suivre suite à un premier long arrêt d’un mois fin d’année 2019.
Courant 2019, jusqu’à la crise sanitaire Covid en 2020 ma collègue [L] [K], qui faisait du co-voiturage avec sa belle-mère, se plaignait de moi et donc nos relations ont commencé à devenir un problème sérieux car mélangé les histoires de familles au travail n’a rien de bon. (…)
Du jour au lendemain aucune des deux ne répondaient à mon bonjour.
Lorsque j’échangeai avec [L] elle ne me répondait pas ou de manière sèche quand elle le faisait ce qui était un réel problème pour deux co-équipères qui nécessite l’interrogation mutuelle dans le contexte professionnel toute la journée.
J’avais donc peur de lui parler en supposant qu’elle irait se plaindre pour X ou Y raisons.
Les histoires de famille ont impacté ma vie professionnelle sous mes yeux, j’avais la boule au ventre lorsque je venais au travail, le pouvoir de famille a écrasé mon épanouissement professionnel.
D’autant plus quand il ne commence plus à savoir de place au CRC, [O] [S], coordinateur CRC, décide de nous placer [L] et moi au rez-de-chaussée, dédié aux assistantes et expert construction, dans une pièce, enfermée toutes les deux entre quatre murs, bonjour l’ambiance !
(…) "
Elle poursuit en énonçant : " Je ne voulais pas intégrer l’équipe dommage déjà pour la communication que je qualifie sans commentaire, et que je serais amenée à travailler avec [X] [W], tant de [F], [U] [Y] qui est la belle-sœur de [X] [G] et aussi la mère de [L] [K].
Par le passif j’avais eu ma dose des privilèges que pouvait avoir ce lien et je ne me projeté absolument pas dans cette équipe, je n’aurai pas tenu (…).
Il m’arrivait de me contenir afin de ne pas pleurer étant donné les relations familiales et le fait de se sentir (…) pouvoir me faisait beaucoup de mal. Le travail en lui-même je le gérer très bien mas les relations faisait que j’avais peur de commettre une erreur, de sentir rabaisser. Et surtout que limite on ne faisait comprendre que ce n’est comme moi. Cet argument était utilisé pour justifier que mon mal être ne vient pas du travail en général (…) La communication en dommage était très mauvaise et les membres qui avait des liens familiaux, bénéficié d’avantage et de facilité. J’ai été témoin d’une fois ou une collègue voulais poser une question et la pilote [X] [W] lui a répondu 'tu veux un OS ".
Diverses prescriptions médicales sont versées au dossier de l’enquête administrative.
Un compte rendu de consultation en date du 2 septembre 2019 fait d’un syndrome anxieux et de la mise en place d’un traitement médicamenteux.
Un suivi psychiatrique peut être constaté depuis le 10 février 2021.
— Concernant les témoignages :
[I] [B] atteste : " Au sein de [6], il existe plusieurs affiliations familiales qui laisserait croire à un conflit d’intérêt. Mme [M] était la belle-mère de Mme [K], toutes deux ayant entretenue une grande animosité à l’égard de Mme [RR]. J’ai pu être témoin de ces situations tendues dans les rapports entre Mme [RR], Mme [K] et Mme [M], ces deux dernières provoquait chez Mme [RR] un mal être au quotidien. La hiérarchie était au courant, Mr [S] les a reçu sans pour autant parvenir à endiguer le souci "
Monsieur [J] [R] atteste : " Au service construction, le nouveau binôme de Mme [K], belle-fille de Mme [M], avec Mme [RR] n’a pas matché et a fait naître certains conflits, entre ces trois personnes. Malgré en avoir parlé aux supérieurs, aucune solution n’a été trouvée et Mme [RR] ainsi que son binôme ont quitté l’open space du CRC pour un bureau commun au rez de chaussez de l’immeuble. L’ambiance dans ce bureau était glaciale. Cette situation n’a fait naitre un mal être chez Mme [RR], ce qui est compréhensible, et a mené à sa situation actuelle ".
Un nouveau témoin, Madame [E] [H], a attesté le 26 mai 2024 : " Lors de mon premier contrat l’ambiance était très agréable. J’ai observé une dégradation de l’ambiance de travail et du bien-être de Madame [RR] lors de mes différents retours dans l’entreprise. Cela était notamment dû à une pression que recevait Madame [RR] de la part de la belle-mère de son binôme avec qui elle travaillait sur le pôle construction. Il y avait beaucoup de membres de la même famille qui travaillait dans l’entreprise, ce qui n’était pas le cas de Madame [RR]. Madame [RR] s’est d’ailleurs retrouvée souvent esseulée car son binôme ne voulait pas lui adresser la parole ce qui rendait son travail parfois complet, notamment en cas de souci sur le traitement de certains dossiers car il n’y avait pas d’échange possible avec sa collègue qui travaillait juste en face d’elle. J’ai déjà assisté à des craquages de Madame [RR] qui sous la pression pleurait pendant nos temps de pause ".
— Concernant les dires de l’employeur et les supérieurs hiérarchiques
Dans le questionnaire employeur, il est indiqué : " Les relations avec ses collègues étaient parfois conflictuelles, en effet la salariée avait une communication assez sèche et une personnalité plutôt froide ce qui pouvait créer des tensions régulières dans le service notamment sur la gestion de certains dossiers (…) nous n’avons pas eu connaissance de propos désobligeants ".
Il ressort de ces éléments et notamment des témoignages que les rapports sociaux entre Madame [V] [RR] et les deux collègues concernées, Mmes [K] et [M], ne permettaient pas l’instauration d’une communication efficiente et que des tensions voire des conflits interpersonnels ont bien existé en 2019 et 2020, marquant à l’époque des rapports sociaux au travail dégradés.
Il est toutefois à noter que Mme [K] a quitté la société [6] en avril/mai 2020 et que les témoignages ne permettent pas de considérer que les relations conflictuelles avec Mme [M] aient perduré dans l’année 2020, Madame [RR] ayant simplement mis en avant fin 2020 son inquiétude à intégrer le pôle Dommage en raison des liens familiaux des collègues s’y trouvant.
Concernant l’isolement et l’augmentation de la charge de travail
— Concernant les dires de Madame [RR]
Dans l’enquête administrative, Madame [RR] décrit :
— Avoir des délais de traitement à respecter,
— Un travail qui envahit sa vie personnelle en raison des relations avec ses collègues,
— Des imprévus qui l’empêchent de réaliser le planning anticipé de travail,
— Des pannes informatiques de manières générale que ce soit pendant le confinement ou en agence,
— Des urgences qui arrivent.
De façon plus spécifique, Madame [RR] indique qu’après la démission de Mme [K] en avril/mai 2020, elle a récupéré sa charge de travail et s’est retrouvée isolée dans un bureau.
Dans un courrier du 14 mai 2020, Madame [RR] a écrit au médecin du travail, Madame [N] : " Je me permets de revenir vers vous, car j’ai besoin un peu de vider mon sac. Je viens d’apprendre que mon binôme de travail change de service à mon souhait et je me retrouve seule à gérer 22 secteurs dans le cadre de mon travail (…) ça fait beaucoup. Cela me stresse énormément. Le télétravail me convient bien. Le fait d’être délaissée me rend mal.
D’autant plus que je reste toujours positive, et dans une volonté de progresser tout simplement parce que j’aime ce que je fais.
J’aimerais prendre un rendez-vous s’il vous plait pour me soulager et vider mon sac.
Je me sens oppressée. Je suis partie aux urgences à cause de cela. On me fait passer pour une personne anxieuse alors que j’ai de réelles douleurs corporelles. Je suis à bout ".
Un télétravail exclusif sera mis en place à compter du 1er septembre 2020.
— Concernant les dire de l’employeur et des supérieurs hiérarchiques
Dans un courriel du 9 juin 2020 de Monsieur [O] [S] à Madame [RR] : " Bonjour, Nous sommes tous conscient de la charge de travail en construction et en dommage. La reprise d’activité, l’intégration de nouveaux intérimaires et le transfert de [L] au pôle dommage engendre une activité supplémentaire de formation pour les eux pôles (..)
Aussi, je vous remercie d’appliquer les consignes suivantes :
« [V] [RR] : reprise de l’ensemble des dossiers construction car la gestion ponctuelle de dossier REC pendant la formation de [L] désorganiserait le service. ".
La problématique d’une surcharge de travail dû au départ de Mme [K] n’a pas été évoquée lors de l’entretien professionnel du 9 décembre 2020, ni dans le courriel de Madame [RR] du 23 décembre 2020.
Dans un courrier du 30 mars 2023 adressé au service RH et à Monsieur [C], Madame [RR] a rappelé le fait qu’elle avait dû gérer seule la construction au moment notamment du Covid sans autre précision.
En réponse, le 17 avril 2023, Madame [OR] [D], directrice des ressources humaines, a indiqué : " Vous mentionnez notamment les faits suivants : en sous-effectif, confiné ou covid, j’étais amenée à gérer dans l’ensemble Seule la construction. Nous vous informons contester la réalité et le sérieux des propos invoqués. En effet, vous n’avez jamais été seule à gérer le service auquel vous étiez affectée. Sur la période précédente, le pôle construction était géré également par Madame [F] [P] et [L] [K], gestionnaires. Nous vous assurons que cette organisation était suffisante pour aborder le volume missions en construction. (…) La teneur de votre courrier ne nous permet pas d’appréhender un contexte de travail difficile au sein du service. (…) "
La réorganisation des pôles construction et dommage suite au départ de Mme [K] a eu des répercussions sur la charge de travail de Madame [RR] ainsi qu’il résulte du courriel de Monsieur [S] du 9 juin 2020, sans que toutefois que la réalité d’une intensité de la charge de travail dans la durée soit caractérisée au-delà des seules déclarations de Madame [RR], d’autant qu’une autre collègue de travail a été intégrée au pôle construction.
Par ailleurs, le dossier d’enquête ne retrouve pas d’éléments objectifs probants quant à l’isolement allégué de Madame [RR] dans la durée.
***
De l’ensemble des éléments du dossier et plus particulièrement des nombreux courriers envoyés par Madame [RR] à ses supérieurs hiérarchiques, il est mis en exergue que Madame [RR] a été fortement impactée psychologiquement par le refus de sa candidature au poste initialement souhaité et par son changement d’affectation, suite à la réorganisation opérée par l’employeur, au pôle Dommage que Madame [RR] refusait.
Concernant les conflits interpersonnels avec ses collègues dans un contexte de liens familiaux également compliqués voire conflictuels, les témoignages produits par Madame [RR] confirment leur réalité de façon générale en décrivant une situation globale non corroborée avec certitude dans la durée par d’autres éléments objectifs probants. Il en va de même concernant l’isolement et l’augmentation de la charge de travail.
Dans ces conditions, bien qu’un lien direct puisse être établi entre la pathologie déclarée et l’exercice des conditions de travail de Madame [RR] à la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 13 avril 2022, Madame [RR] ayant été placée en arrêt de travail dès le 6 janvier 2021, le lien essentiel entre cette pathologie et l’exercice des conditions de travail de Madame [RR] n’est pas établi en l’absence d’éléments factuels objectifs suffisamment probants au-delà des seules déclarations de Madame [RR].
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [V] [RR] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [V] [RR] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [RR], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 11 mars 2025,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 20 mai 2025,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] du 29 mars 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 avril 2022 de Madame [V] [RR],
DEBOUTE Madame [V] [RR] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [RR] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCCZAIDI, Me Durieu
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