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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 14 févr. 2025, n° 24/08591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/08591 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZA
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 14 Février 2025
Société GRAND DELTA HABITAT c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN
Rep/assistant : Me Jérôme LEFORT, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me BALESTRI
DEFENDERESSE:
Madame [W] [V]
née le 08 Novembre 1982 à [Localité 8] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
Profession : Aide à domicile
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 14 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE,
— [W] [V]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24/10/2016 la société GRAND DELTA HABITAT, a donné à bail avec Mme [V] [W] un local d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 9]
Par exploit introductif d’instance en date du 12/11/2024 la société GRAND DELTA HABITAT a attrait Mme [V] [W] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] statuant en référé sur le fondement des dispositions de l’ article 835 du Code de procédure civile,1724 du Code civil, 7et 20 de la Loi du 6 juillet 1989 et 6-2 du bail aux fins de :
— Enjoindre à cette dernière de lui laisser libre l’accès l’appartement ainsi qu’aux différentes entreprises autant de fois que nécessaire afin que soit procéder aux travaux de réfection de la terrasse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Être autorisé à pénétrer et faire pénétrer toutes entreprises utiles en vu des travaux de tersasse dans les lieux loués en recourant à un serrurier le tout avec l’assistance de la force publique ;
— La condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens ;
A l’audience du 15/01/2025, la demanderesse est représentée par son conseil ; Mme [V] quant à elle n’est ni présente ni représentée. La société GRAND DELTA HABITAT par la voie de son avocat indique maintenir ses demandes et expose que :
— Elle est confrontée à la nécessité de procéder à différents travaux d’étanchéité tels que préconisés par son expert dommage ouvrage sur une terrasse partie commune dont l’accès ne peut se faire que par l’appartement actuellement loué par Mme [V] [W] ;
— Cette dernière nonobstant plusieurs tentatives amiables et mises en demeure refuse l’accès à son appartement ;
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date de délibéré est fixée au 14/02/2025 ;
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1724du code civil dispose que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
En l’espèce, la demanderesse produit le bail dont la clause 6-2 f rappelle les dispositions de l’article 1724 du code précité ;
De même est produit aux débats, le rapport de l’expert dommage ouvrage en date du 29/01/2024 par lequel sont préconisés différents travaux d’étanchéité sur la terrasse objet du litige en suite de différentes infiltration dans le logement, sinistre intervenu le 15/06/2023 ;
De même sont produits en outre les différentes mises en demeures adressées par la bailleresse à la locataire ;
A l’examen de ses différents documents, il se trouve établi d’une part, de l’impérieuse nécessité pour la société GRAND DELTA HABITAT de faire procéder aux travaux d’étanchéité de la terrasse objet du litige et d’autre part, du refus de la part de la locataire de permettre l’accès à cette même terrasse ;
Par suite la demande se trouve fondée, il convient d’ordonner Mme [V] [W] à laisser libre l’accès de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la société GRAND DELTA HABITAT ainsi qu’aux différentes entreprises afin que soit procéder aux travaux de réfection de la terrasse, ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ;
Disons qu’à défaut de s’exécuter pour Mme [V] [W] dans les termes et délais rappelés, autorise la société GRAND DELTA HABITAT accompagnée de tout commissaire de justice de son choix à effet de :
— se rendre dans l’appartement de Mme [V] [W] sis [Adresse 5] à [Localité 9] y pénétrer si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, et le cas échéant à l’aide de la force publique,
— à faire intervenir toutes entreprises compétentes afin de traiter la cause du sinistre et de réaliser les travaux conservatoires de remise en état de la terrasse l’immeuble dans les préconisations retenues par l’expert ;
Disons que les travaux nécessaires ne pourront excéder une durée de 30 jours à compter de l’accès à la terrasse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dispositions de l’article 700 du CPC
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [V] [W] sera condamnée à payer à M. La société GRAND DELTA HABITAT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Succombant, Mme [V] [W] sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, ERIC BONALDI juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONDAMNONS Mme [V] [W] à laisser libre l’accès de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la société GRAND DELTA HABITAT ainsi qu’aux différentes entreprises afin que soit procéder aux travaux de réfection de la terrasse, ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ;
DISONS qu’à défaut de s’exécuter pour Mme [V] [W] dans les termes et délais rappelés, autorise la société GRAND DELTA HABITAT accompagnée de tout commissaire de justice de son choix à effet de :
— se rendre dans l’appartement de Mme [V] [W] sis [Adresse 5] à [Localité 9] y pénétrer si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, et le cas échéant à l’aide de la force publique,
— à faire intervenir toutes entreprises compétentes afin de traiter la cause du sinistre et de réaliser les travaux conservatoires de remise en état de la terrasse l’immeuble dans les préconisations retenues par l’expert ;
DISONS que les travaux nécessaires ne pourront excéder une durée de 30 jours à compter de l’accès à la terrasse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Mme [V] [W] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [V] [W] aux entiers dépens
Ainsi jugé aux jour, date et année ci-dessus mentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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