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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 7 ] c/ S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, S.A. FINAMUR |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/01366
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNVH
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 22 Août 2025
Monsieur [B] [T]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
S.C.I. [Adresse 7]
RCS [Localité 8] 791 759 897
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEURS
ET :
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
(anciennement CM-CIC LEASE)
RCS PARIS332 778 224
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. FINAMUR
RCS [Localité 9] 340 446 707
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 13 juin 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025 Juge de l’exécution, assitée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 mars 2015, la SCI LES GRANDS CHAMPS a souscrit auprès de la SA FINAMUR et de la société SMCIC LEASE, devenue SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, un contrat de crédit-bail pour le financement et la construction d’un hôtel à MONTMARAULT à hauteur de la somme de 3.067.891 euros hors taxes.
Par acte authentique du 12 juin 2017, un avenant au contrat de crédit-bail a été conclu au titre d’un financement complémentaire.
Monsieur [B] [T] s’est porté caution solidaire de la SCI LES GRANDS CHAMPS au profit des crédits-bailleurs.
Des échéances sont demeurées impayées et le 7 juillet 2020, la SA FINAMUR et la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE ont fait délivrer à la SCI LES GRANDS CHAMPS et à Monsieur [T] ès qualités de caution un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 730.516,52 euros.
Cette somme est demeurée impayée et le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 août 2020.
La SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] ont fait assigner la SA FINAMUR et la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a :
DEBOUTÉ la SCI DES GRANDS CHAMPS et Monsieur [X] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONSTATÉ que le crédit-bail immobilier du 30 mars 2015, modifié et complété par avenant du 12 juin 2017, se trouve résilié de plein droit depuis le 10 août 2020 ;ORDONNÉ l’expulsion de la SCI DES GRANDS CHAMPS et de tous occupants de son chef des locaux donnés à crédit-bail et ordonné le transport et la séquestration aux frais du preneur, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel endroit sécurisé qu’il plaira aux crédit-bailleurs ;CONDAMNÉ la SCI DES GRANDS CHAMPS à payer à la société FINAMUR et à la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, prises ensemble, la somme de 830.882,02 € arrêtée au 9 août 2020 outre les intérêts au taux de retard contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures demeurées impayées et ce jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNÉ la SCI DES GRANDS CHAMPS à payer à la société FINAMUR et à la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, prises ensemble, une indemnité d’occupation de 39.758,56€ TTC du 10 août 2020 au 30 septembre 2020 et de 23.255,04€ TTC par mois à compter du 1er octobre 2020 outre les charges et outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces sommes et jusqu’à parfaite restitution des lieux ;CONDAMNÉ la SCI DES GRANDS CHAMPS à payer à la société FINAMUR et à la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, prises ensemble, une indemnité de résiliation d’un montant global de 1.335.201,02€ outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de résiliation, soit le 10 août 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNÉ Monsieur [B] [T], en sa qualité de caution, à payer à la société FINAMUR et à la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, prises ensemble, la somme de 792.294€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;ORDONNÉ la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;DEBOUTÉ la SCI DES GRANDS CHAMPS et Monsieur [X] [T] de leurs demandes de délais ;DIT n’y avoir lieu à déroger par une disposition spéciale aux règles générales gouvernant l’exécution provisoire des décisions de justice ;CONDAMNÉ in solidum la SCI DES GRANDS CHAMPS et Monsieur [X] [T] à payer à la société FINAMUR et à la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, prises ensemble, une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNÉ in solidum la SCI DES GRANDS CHAMPS et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
La SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 10] a :
RÉPARÉ l’erreur matérielle dans le jugement, en ce qu’au quatrième paragraphe du dispositif, il fallait lire « 838.882,02 € » au lieu de 830.882,02€ ; JUGÉ irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de nullité du contrat de crédit-bail;CONFIRMÉ le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Montluçon fixe le montant de l’indemnité de résiliation à 1.335.201,01€ et, statuant à nouveau de ce seul chef, fixé l’indemnité de résiliation à la somme de 250.000€ ; CONDAMNÉ in solidum M. [T] et la SCI LES GRANDS CHAMPS à payer à la société FINAMUR et à la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE ensemble la somme unique de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ in solidum M. [T] et la SCI LES GRANDS CHAMPS aux dépens d’appel ; DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes.
La SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par cinq actes de Commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société FINAMUR et la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE ont fait signifier à plusieurs établissements bancaires des procès-verbaux de saisie attribution des sommes dont ils étaient personnellement tenus envers soit la SCI LES GRANDS CHAMPS soit Monsieur [T], pour paiement des sommes susmentionnées, tels que :
A la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et à la SA CREDIT LYONNAIS AG ST AMAND MONTROND pour les sommes dont elles étaient tenues envers la SCI LES GRANDS CHAMPS ;A la SA CREDIT LYONNAIS AG [Localité 11], à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et à la la [Adresse 6], pour les sommes dont elles étaient tenues envers Monsieur [T].
Par cinq actes de Commissaire de justice ont été dénoncés à Monsieur [T] ou à la SCI LES GRANDS CHAMPS ces cinq procès-verbaux de saisie attribution par remise à étude le 15 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [T] et la SCI LES GRANDS CHAMPS ont assigné la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la SA FINAMUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de voir prononcer la nullité des actes de dénonciation et la caducité des saisies attribution.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Monsieur [T] et la SCI LES GRANDS CHAMPS sollicitent de voir :
Prononcer la nullité des actes de dénonciation signifiés le 15 octobre 2024 à la SCI LES GRANDS CHAMPS et à Monsieur [T] ;En conséquence, prononcer la caducité des saisies attributions concernées ;Condamner les sociétés FINAMUR et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, sur le fondement des articles R.211-3 et R.311-3 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [T] et la SCI LES GRANDS CHAMPS exposent que les saisies attribution ne leur ont été dénoncées que partiellement. Ils indiquent n’avoir été destinataires que de deux feuillets sur cinq correspondant aux dénonciations des procès-verbaux, les actes de saisies ne leur ayant pas été communiqués. Ils ajoutent que Monsieur [T] n’était pas en capacité de se déplacer à l’étude du commissaire de justice et que seuls deux feuillets ont été envoyés par mail à la diligence de ce dernier. Les demandeurs exposent qu’ainsi les actes de dénonciations sont entachés de nullité et qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité des saisies attribution.
En réponse, par conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SA FINAMUR et la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE sollicitent de voir :
DEBOUTER la SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] à verser aux sociétés FINAMUR et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T] et de la SCI LES GRANDS CHAMPS, sur le fondement des articles R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 306, 655 et 656 du code de procédure civile, et 1369 et 1371 du code civil, la SA FINAMUR et la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE exposent que les actes de dénonciation ont été signifiés aux débiteurs par voie de dépôt à étude de commissaire de justice, qui leur a adressé par lettre simple un avis de passage, lequel n’avait pas à contenir les actes de saisies. Ils ajoutent qu’est mentionné dans les procès-verbaux de dénonciation que les procès-verbaux de saisie attribution ont été annexés en copie et que dans la mesure où qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été diligentée, ces actes font foi.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis été appelée à l’audience du 1er août 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité des procès verbaux de dénonciation et de caducité des saisies :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.211-3 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique (…).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit en outre que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cinq procès-verbaux de dénonciation des procès-verbaux de saisie attribution ont fait l’objet d’une signification soit à la SCI LES GRANDS CHAMPS soit à Monsieur [T] par la voie de la remise à étude de Commissaire de justice le 15 octobre 2024, les destinataires ayant été absents de leurs domiciles au moment de la remise des actes.
Il résulte des procès-verbaux de dénonciation versés aux débats que le Commissaire de justice a joint à ses actes copies des procès-verbaux des saisies attribution.
D’une part, bien que Monsieur [T] et la SCI LES GRANDS CHAMPS contestent le fait que la copie des procès-verbaux ait été annexée à chaque procès-verbal de dénonciation, il y a lieu de rappeler que ces actes ont été dressés par un officier public et font dès lors foi jusqu’à inscription de faux. De surcroÏt, un mail envoyé à la diligence du commissaire de justice ne saurait remettre en cause cette force probante.
D’autre part, Monsieur [T] et la SCI LES GRANDS CHAMPS ne démontrent pas le grief causé par l’irrégularité qu’ils allèguent.
En conséquence, la demande de nullité des actes de dénonciation et la demande subséquente de caducité des saisies attribution seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FINAMUR et de la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
En conséquence, la SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] seront condamnés à verser à la SA FINAMUR et de la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [T] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
REJETTE la demande de nullité des actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie attribution, signifiés le 15 octobre 2024 à la SCI LES GRANDS CHAMPS et à Monsieur [B] [T] ;
REJETTE la demande de caducité des saisies attribution pratiquées à la demande de la SA FINAMUR et de la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE le 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [B] [T] à payer à la SA FINAMUR et de la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES GRANDS CHAMPS et Monsieur [B] [T] aux dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ROCHON, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Julia ROCHON
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