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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JF7
N° de minute :
S.C.I. BIDAR
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [C] DU PARC sis [Adresse 3])
DEMANDERESSE
S.C.I. BIDAR
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES ALLEES DU PARC sis [Adresse 3]) représenté par son syndic la société CITYA SOTTO IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 octobre 2023, la SCI BIDAR a acquis un bien immobilier, situé [Adresse 4], au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
Le 20 décembre 2023, la SCI BIDAR a déclaré un sinistre dégât des eaux et en a informé le syndic de l’immeuble.
Un rapport de recherche de fuite a été déposé le 28 février 2024 duquel il ressort que l’infiltration pourrait provenir de la terrasse mitoyenne.
La SCI BIDAR a déclaré un second sinistre dégât des eaux le 14 mars 2024.
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 1er juillet 2024. Le rapport de recherche de fuite, établi le 18 octobre 2024 par la société FRANCE EXPERT BATIMENT, n’a pas apporté d’élément probant quant à l’origine de la fuite.
C’est dans ce contexte, que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SCI BIDAR 1a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CITYA ETOILE (ci-après le SDC), aux fins de désigner un expert judiciaire, condamner le SDC au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil de la société BIDAR a soutenu les termes de ses conclusions en réponse, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation en sollicitant en outre de mettre à la charge du SDC les frais de consignation d’expertise.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait valoir les protestations et réserves d’usage et s’est opposé aux demandes relatives aux frais de consignation et aux frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la SCI BIDAR verse, notamment, aux débats le constat amiable de dégât des eaux du 20 décembre 2023, le compte-rendu de recherche de fuite du 28 février 2024, le rapport de recherche de fuite du 18 octobre 2024 ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 janvier 2025 qui fait état de la présence d’infiltrations d’eau.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves.
Dès lors, la SCI BIDAR justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge du défendeur, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société BIDAR et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
Maison des entreprises de [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.86.84.18.82
Mail : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation et les rapports de recherche de fuite,
– se rendre dans l’appartement de la SCI BIDAR situé [Adresse 5]) ainsi que tous autres lieux de l’immeuble nécessaires à la constatation des désordres et à la détermination de leur cause,
– visiter les lieux et les décrire, examiner les désordres dûment déclarés tels que visés dans le corps de l’assignation,
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
fournir tous éléments motivés sur les causes et origines de ces désordres,
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
fournir tous éléments sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI BIDAR, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 15], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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