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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01751 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ION
AFFAIRE : [N] [U], [K] [P] épouse [U] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ADMINIMA, SAS DUMONT-SERVE CCBE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DS-CCBE, S.A.S. FARJOT CONSTRUCTIONS, SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EPCR, S.A.R.L. [E] [D], SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [E] [D], Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS L’AVENIR RENOV, S.A.R.L. ADMINIMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 12 Avril 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [P] épouse [U]
née le 04 Janvier 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ADMINIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SAS DUMONT-SERVE CCBE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DS-CCBE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FARJOT CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EPCR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [E] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [E] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS L’AVENIR RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ADMINIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] et Madame [K] [P], son épouse (les époux [U]) ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 3].
Dans le cadre de cette opération, ils ont notamment fait appel à
la SARL ADMINIMA, exerçant sous le nom commercial ARBOR&SENS, en qualité de maître d’œuvre, ayant pour co-gérante Madame [K] [P] épouse [U] ;
la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS, pour l’exécution de travaux de terrassement, gros œuvre, charpente, métallerie et couverture ;
la SARL [E] [D], pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures ;
la SAS L’AVENIR RENOV (L’AVENIR ETANCHE), pour l’exécution de travaux d’étanchéité ;
la SAS EPCR, pour l’exécution de travaux de plomberie et de chauffage.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 03 décembre 2014 et la réception a été prononcée le 30 septembre 2015, avec réserves.
Les époux [U] se sont plaints d’infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison et dans la cave, lesquelles ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre à la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur de la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS, et à l’établissement de plusieurs rapports d’expertise amiable par la SAS IXI GROUPE, entre 2019 et 2024, qui a notamment conclu à des défauts d’étanchéité au niveau des toitures-terrasses.
Dans son rapport en date du 28 décembre 2024, la SARL AP FUITE, mandatée par les époux [U] aux fins de recherches de fuite, a relevé plusieurs zones affectées par les infiltrations sous la terrasse Nord, au niveau de la porte d’entrée et au sous-sol de la maison. Elle a conclu à des défauts d’étanchéité des toitures-terrasses, des menuiseries extérieures et des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales.
En 2024, les époux [U] ont confié la réalisation de travaux de reprise à la SAS DUMONT-SERVE CCBE.
Le 04 avril 2025, ils ont fait établir par Maître [W] [B], commissaire de justice, un procès-verbal de constat de l’état de leur maison, dénonçant d’autres désordres.
Un second procès-verbal de constat a été établi le même jour, concernant les inachèvements et malfaçons des travaux de la SAS DUMONT-SERVE CCBE, dont se plaignent également les époux [U].
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 25 et 26 septembre 2025, les époux [U] ont fait assigner en référé
la SARL ADMINIMA ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ADMINIMA ;
la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT CONSTRUCTIONS ;
la SARL [E] [D] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [E] [D] ;
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS L’AVENIR RENOV, liquidée et radiée en 2017 ;
la SAS DUMONT-SERVE CCBE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de
la SAS EPCR, liquidée et radiée depuis en 2023 ;
la SAS DUMONT-SERVE CCBE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 novembre 2025, les époux [U], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les sociétés MAAF ASSURANCES, MIC INSURANCE COMPANY, ADMINIMA, DUMONT-SERVE CCBE et AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés MAF, FARJOT CONSTRUCTIONS, ABEILLE IARD & SANTE et [E] [D], citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat d’architecte, les devis et factures des intervenants à l’acte de construire, les rapports d’expertises amiables de la SAS IXI GROUPE, le rapport de recherches de fuites de la SARL AP FUITE, les devis et factures des travaux de reprises et les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des locateurs d’ouvrage assignés dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [U] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [U] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [J] [C]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Port. : 06 80 91 90 93
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, sis [Adresse 11] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [U] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 03 mars 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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