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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
MINUTE N° : 25/23
DOSSIER N° : N° RG 24/02940 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CO
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [C], [J] [Z]
né le 17 Juin 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [R] [S] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 janvier 2018, Monsieur [I] [B] et Madame [D] [S] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [K] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 537 euros, outre 53 euros au titre des charges locatives, avec indexation.
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à payer la somme totale de 3 011,42 euros au titre des loyers impayés.
Par acte extrajudiciaire du 05 décembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux notamment en constat de la résiliation du contrat de location et expulsion.
Par jugement en date du 09 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— constaté que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties étaient réunies,
— condamné Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 7 136,60 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 06 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022 sur la somme de 881,50 euros et à compter du jugement sur le surplus,
— accordé à Monsieur [K] [Z] un délai pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de 20 mensualités de 350 euros en sus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû, payables avant le quinze de chaque mois et pour la première fois avant le quinze du mois suivant le mois de la signification du jugement,
— rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvaient suspendus pendant ce délai, que Monsieur [K] [Z] ne pourra être expulsé s’il respecte l’échéancier qui lui est accordé et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée,
— dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié,
— autorisé en ce cas Monsieur et Madame [B] à faire procéder, au besoin avec l’aide de la force publique, à l’expulsion de Monsieur [K] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1], deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
— condamné dans cette hypothèse Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 638 euros à compter de la date de résiliation du bail, si elle intervient, à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacune des échéances sera due,
— condamné Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 septembre 2022,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Le jugement sus-visé du 09 octobre 2023 a été signifié à Monsieur [K] [Z] par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 novembre 2024 lui a été délivré par acte du 26 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter son logement, soulignant que sa situation financière avait changé, n’ayant plus de CDD depuis le 02 février 2024, et qu’il lui avait été accordé des délais pour rembourser sa dette par mensualités de 350 euros.
Monsieur [K] [Z] et Monsieur [I] [B] ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 21 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 pour convocation de Madame [D] [S] épouse [B], production par le requérant de ses justificatifs de paiement et production par les défendeurs de la mise en demeure adressée à ce dernier en vertu du jugement, puis à l’audience du 23 janvier 2025 pour échange des pièces et conclusions des parties, Monsieur et Madame [B] ayant constitué avocat.
A cette audience, Monsieur [K] [Z], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
Le requérant expose qu’il est retraité et perçoit une pension mensuelle de l’ordre de 2 200 euros ; qu’il vit seul ; qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, mais qu’il n’a pas compris le tableau des mesures imposées ; qu’il verse son loyer à l’agence FONCIA et qu’il verse les mensualités de 350 euros pour apurer sa dette locative directement au commissaire de justice ; qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un logement social car il dépasse le plafond ; qu’il est en lien avec le CCAS de [Localité 5].
De son côté, Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites en défense. Ils s’opposent à la demande de délais formulée par le requérant et demandent la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [K] [Z] ne remplit pas les conditions pour obtenir un quelconque délai supplémentaire pour quitter les lieux ; que ce dernier ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement et n’a fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, au regard de l’augmentation de sa dette tout au long de la procédure, celle-ci s’élevant à la somme de 5 227,72 euros au 19 décembre 2024, en principal et frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 27 janvier 2025, le conseil de Monsieur et Madame [B] a adressé à la juridiction un décompte actualisé au 23 janvier 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Par jugement en date du 09 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— constaté que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties étaient réunies,
— condamné Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 7 136,60 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 06 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022 sur la somme de 881,50 euros et à compter du jugement sur le surplus,
— accordé à Monsieur [K] [Z] un délai pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de 20 mensualités de 350 euros en sus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû, payables avant le quinze de chaque mois et pour la première fois avant le quinze du mois suivant le mois de la signification du jugement,
— rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvaient suspendus pendant ce délai, que Monsieur [K] [Z] ne pourra être expulsé s’il respecte l’échéancier qui lui est accordé et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée,
— dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié.
Monsieur [K] [Z] a indiqué à l’audience qu’il versait son loyer à l’agence FONCIA et qu’il versait les mensualités de 350 euros pour apurer sa dette locative directement au commissaire de justice.
Monsieur et Madame [B] versent aux débats un courrier recommandé en date du 02 septembre 2024 adressé par le commissaire de justice en charge de leur dossier rappelant à Monsieur [K] [Z] les termes du jugement sus-visé du 09 octobre 2023 s’agissant des délais de paiement qui lui avaient été accordés, l’informant que les règlements de 350 euros par mois étaient bien effectués mais que les loyers courants n’avaient pas tous été réglés et l’invitant à régler la somme de 840,99 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre sous peine de caducité du moratoire judiciaire.
Il sera noté qu’il n’est pas précisé ce que la somme de 840,99 euros recouvre.
Or, il résulte de la comparaison entre le décompte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 et la situation de compte établi par l’agence FONCIA pour la période du 09 décembre 2021 au 19 décembre 2024 que :
— d’une part, le décompte du commissaire de justice déduit du principal de 7 136,60 euros une somme de 800 euros versée le 09 septembre 2023 alors que ladite somme paraît avoir déjà été prise en compte par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux pour condamner Monsieur [K] [Z] à ladite somme de 7 136,60 euros au titre des loyers et charges impayés,
— d’autre part, la situation de compte établi par l’agence FONCIA fait état de sommes versées par Monsieur [K] [Z] non prises en compte par le commissaire de justice, à savoir :
* un chèque n° 2034572 d’un montant de 350 euros en date du 05 mars 2024,
* un chèque n° 2034645 d’un montant de 600 euros en date du 21 mai 2024,
* un chèque n° 2034771 d’un montant de 1 100 euros en date du 19 août 2024,
* une “variable créditrice régularisation charges 2023" d’un montant de 79,22 euros en date du 1er septembre 2024,
* un virement n° bevh8en d’un montant de 660 euros en date du 04 septembre 2024.
A la date de la mise en demeure du 02 septembre 2024, il apparaît, au vu de la comparaison des pièces versées aux débats, que les sommes réclamées et les versements effectués s’établissent comme suit :
— loyer octobre 2023 : 638,61 euros,
— loyer novembre 2023 : 638,61 euros,
— loyer décembre 2023 + TOM 2023 : 752,61 euros ; chèque de 700 euros le 1er décembre 2023 et chèque de 800 euros le 14 décembre 2023,
— loyer janvier 2024 : 638,61 euros ; virement de 700 euros le 15 janvier 2024,
— loyer février 2024 : 658,91 euros ; chèque de 750 euros le 27 février 2024,
— loyer mars 2024 : 658,91 euros ; chèque de 350 euros le 05 mars 2024,
— loyer avril 2024 : 658,91 euros ; chèque de 700 euros le 04 avril 2024, chèque de 335,91 euros le 04 avril 2024 et prélèvement de 995 euros le 12 avril 2024,
— loyer de mai 2024 : 658,91 euros ; chèque de 600 euros le 21 mai 2024,
— loyer de juin 2024 : 658,91 euros,
— loyer de juillet 2024 : 658,91 euros,
— loyer d’août 2024 : 658,91 euros ; chèque de 1 100 euros le 07 août 2024 et chèque de 1 100 euros le 19 août 2024,
— loyer de septembre 2024 : 653,91 euros ; régularisation charges 2023 de – 79,22 euros, virement de 660 euros le 04 septembre 2024,
— loyer d’octobre 2024 : 653,91 euros ; virement de 660 euros le 04 octobre 2024,
— loyer novembre 2024 + TOM 2024 : 792,91 euros ; virement de 660 euros le 05 novembre 2024,
— loyer décembre 2024 : 653,91 euros ; virement de 660 euros le 04 décembre 2024,
— loyer janvier 2025 : 653,91 euros ; virement de 660 euros le 06 janvier 2025.
Par ailleurs, il résulte du décompte du commissaire de justice que Monsieur [K] [Z] s’acquitte entre les mains de ce dernier de la somme de 350 euros tous les mois depuis le 14 novembre 2023, soit une somme globale de 5 250 euros réglée au 23 janvier 2025 qui doit venir en déduction du solde apparaissant sur la situation de compte de l’agence FONCIA. L’arriéré locatif stricto sensu s’élève donc au 23 janvier 2025 à la somme de 1 370,11 euros si l’on tient compte du montant exact des loyers, l’indemnité d’occupation ayant quant à elle été fixée par jugement du 09 octobre 2023 à la somme mensuelle de 638 euros en cas de reprise du plein effet de la clause résolutoire.
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que Monsieur [K] [Z] n’apparaît être redevable d’aucune somme au 31 août 2023 au titre des loyers et charges échus depuis octobre 2023 et que ce dernier a réglé la somme de 660 euros le 05 septembre 2024, suite à l’appel du loyer du mois de septembre 2024 de 653,91 euros, duquel se déduit la régularisation des charges 2023 de 79,22 euros.
Au vu de ces éléments, il convient, en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre :
— aux parties de s’expliquer sur les sommes réglées par Monsieur [K] [Z] apparaissant sur la situation de compte établie par l’agence FONCIA et n’apparaissant pas sur le relevé de compte établi par le commissaire de justice, ainsi que sur la somme de 800 euros versée le 06 septembre 2023 pour savoir si celle-ci a été prise en compte ou non pour fixer l’arriéré locatif à 7 136,60 euros,
— à Monsieur et Madame [B] de s’expliquer sur la somme de 840,99 euros réclamée à Monsieur [K] [Z] dans le courrier recommandé du 02 septembre 2024 adressé à ce dernier,
— aux parties de présenter leurs observations sur la délivrance du commandement de quitter les lieux au requérant en l’absence, le cas échéant, d’arriéré locatif dû par celui-ci à la date de la mise en demeure.
Cette réouverture des débats sera l’occasion pour Monsieur [K] [Z] de justifier de ses démarches de relogement en lien avec le CCAS de [Localité 5].
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de s’expliquer sur les sommes réglées par Monsieur [K] [Z] apparaissant sur la situation de compte établie par l’agence FONCIA et n’apparaissant pas sur le relevé de compte établi par le commissaire de justice, ainsi que sur la somme de 800 euros versée le 06 septembre 2023 pour savoir si celle-ci a été prise en compte ou non pour fixer l’arriéré locatif à 7 136,60 euros,
Enjoint à Monsieur [I] [B] et Madame [D] [S] épouse [B] de s’expliquer sur la somme de 840,99 euros réclamée à Monsieur [K] [Z] dans le courrier recommandé du 02 septembre 2024 adressé à ce dernier,
Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur la délivrance du commandement de quitter les lieux au requérant en l’absence, le cas échéant, d’arriéré locatif dû par celui-ci à la date de la mise en demeure du 02 septembre 2024,
Invite Monsieur [K] [Z] à justifier de ses démarches de relogement en lien avec le CCAS de [Localité 5],
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 17 avril 2025 à 14 h 00
Intime aux parties d’y être régulièrement présentes ou représentées, la présente décision valant convocation,
Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Prononcé le treize mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [K], [C], [J] [Z]
Monsieur [I] [B]
Madame [D] [R] [S] épouse [B]
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