Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2026
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2F
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (OISE)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Non constitué
Expédition le :
à Maître Frédérique ANGOTTI + Me [C], notaire
Formule exécutoire le :
à Maître Frédérique ANGOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2F – jugement du 03 Février 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] est décédé le [Date décès 9] 2013 à [Localité 16], laissant pour lui succéder sa fille, Madame [J] [H].
Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 18] a établi une attestation notariée le 24 avril 2014 aux termes de laquelle Madame [J] [H] a déclaré accepter purement et simplement la succession de son père.
Dans le cadre de la succession de son père, Madame [J] [H] a reçu la moitié indivise en pleine propriété des biens suivants :
Un corps de ferme situé à [Adresse 10], comprenant :
— Une maison individuelle à usage d’habitation,
— Un bâtiment situé sous le porche,
— Des appentis destinés au petit élevage,
— Des étables à cochons,
— Un hangar à remorques,
— Des anciennes étables,
— Une parcelle de terre en nature de pré.
L’ensemble cadastré sous les numéros B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 38 ares et 34 centiares.
Une parcelle de terre située à [Localité 16], cadastrée Section B [Cadastre 7], lieudit « [Localité 17] » d’une contenance de 04 ares 88 centiares,
Une parcelle de pré située à [Localité 16], cadastrée Section ZC n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 17] » d’une contenance de 1ha 54 ares.
Monsieur [F] [H], oncle de Madame [J] [H], est propriétaire de l’autre moitié indivise de ces biens pour les avoir reçus dans le cadre de la succession de ses parents.
Par acte d’huissier de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [J] [H] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [H] et Monsieur [F] [H] ;
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Commettre Maître [I] [V], Notaire à [Localité 15], [Adresse 13] ou tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [H] à la somme de 862,50 € par trimestre ;
Condamner Monsieur [F] [H] à lui verser une indemnité d’occupation s’élevant à la date de la présente assignation à 22 425 € ;
Condamner Monsieur [F] [H] à lui verser la somme de 24 985,34 € au titre des améliorations et frais réglés par Madame [J] [H] dans l’intérêt de l’indivision ;
Condamner Monsieur [F] [H] à lui verser la somme de 20 604 € au titre de la soulte due au titre de la différence de valeur entre les lots attribués à l’une et à l’autre des parties ;
Condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens et Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Frédérique ANGOTTI ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Monsieur [F] [H], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [H] est décédé le [Date décès 9] 2013 à [Localité 16], faisant naître une indivision entre Madame [J] [H] et Monsieur [F] [H].
Il ressort des pièces produites que les démarches entreprises par les parties pour parvenir à un partage amiable de l’indivision n’ont pu aboutir.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de la consistance du patrimoine à partager et de la complexité des opérations à réaliser, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Monsieur [F] [H] n’ayant pas constitué avocat, il ne s’est pas prononcé sur le notaire à désigner. En tout état de cause, la désignation d’un notaire distinct du professionnel précédemment intervenu apparaissant susceptible d’apaiser les difficultés de communication entre les héritiers, Maître [E] [C], Notaire à [Localité 14], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient également de désigner le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE avec mission de présider aux opérations et de faire rapport en cas de difficulté.
II- Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de ses conclusions, Madame [J] [H] sollicite :
La fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [H] à la somme de 862,50 € par trimestre,
La condamnation de Monsieur [F] [H] à lui verser une indemnité d’occupation s’élevant à la date de la présente assignation à 22 425 €.
En application des dispositions du second alinéa de l’article 815-9 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En principe, toute occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire, qui exclut le droit de jouissance des autres indivisaires, ouvre droit à une indemnité d’occupation. L’indemnité est due pour la période comprise entre le début de l’indivision et le partage.
Cette indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coïndivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage et doit entrer dans la masse active partageable.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, il est habituellement fait référence à la valeur locative du bien. Toutefois, d’autres éléments d’appréciation peuvent, selon les circonstances de l’espèce, être pris en compte comme par exemple le mauvais état de l’immeuble faisant l’objet de la jouissance privative.
En l’espèce, l’occupation privative par Monsieur [F] [H] du corps de ferme situé au [Adresse 10] à [Localité 16] n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées aux débats.
Madame [J] [H] indique, dans ses conclusions, que Monsieur [F] [H] occupe seul la bâtisse depuis le [Date décès 9] 2013, et qu’il y vivait précédemment avec Monsieur [U] [H] jusqu’au décès de celui-ci.
Dans l’acte dressé par Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 18], le 21 septembre 2010, portant partage des successions de feu [A] [H] et de feue [D] [W], Monsieur [F] [H] déclarait déjà être domicilié à cette adresse, qui était également celle de son frère, Monsieur [U] [H].
Madame [J] [H] produit un document en date du 24 avril 2014, signé par Monsieur [F] [H], dans lequel celui-ci atteste qu’il occupe seul le corps de ferme sis [Adresse 10] à [Localité 16] depuis le décès de son frère [U] et s’engage notamment « à payer à Melle [J] [H], rétroactivement à compter du 1er janvier 2014, une indemnité d’occupation trimestrielle de 862,50 euros, le dernier jour de chaque trimestre civil, ce qui est accepté par Melle [J] [H]. Il est précisé que cette indemnité sera due « jusqu’à ce que les soussignés décident de mettre fin à leur indivision soit par le partage, soit par la vente, et ce, au plus tard, le 31 décembre 2014 ».
Madame [J] [H] verse également aux débats un « protocole d’accord sortie indivision » signé par les parties le 6 juillet 2021 qui prévoit notamment :
« Monsieur [F] [H] est d’accord pour qu’il soit déduit de la part lui revenant dans le partage le montant de son indemnité d’occupation due depuis qu’il a la jouissance exclusive des biens soit septembre 2023 (décès de son frère). Le montant total de cette indemnité étant à déterminer de manière précise, Monsieur [F] [H] ayant à certains moments payé cette indemnité ». Il est encore précisé : « M. [F] [H] s’acquitte dès ce jour auprès de Melle [J] [H] qui le reconnaît de ses indemnités d’occupation du 1er janvier au 31 mars 2014, soit la somme de 862,50 euros ».
Il ressort des éléments susmentionnés que le principe d’une indemnité d’occupation devant être mise à la charge de Monsieur [F] [H] est acquis et a d’ailleurs fait l’objet d’un accord écrit entre les parties.
Les demandes formée par Madame [J] [H] au titre de l’indemnité d’occupation apparaissent toutefois confuses dès lors que, comme il a déjà été rappelé, c’est l’indivision elle-même qui doit bénéficier de l’indemnité due par l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter le paiement d’une partie des indemnités d’occupation réclamées à son profit, l’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil étant due à l’indivision uniquement.
En outre, le chiffrage retenu par la demanderesse pour l’indemnité d’occupation questionne dans la mesure où il semble correspondre à la part que Madame [J] [H] considère devoir lui revenir, et non au montant global dû à l’indivision.
Par suite, il sera donné pour mission au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, en tenant compte notamment de l’accord intervenu entre les parties et en recherchant les paiements déjà intervenus.
III- Sur les créances de Madame [J] [H] envers l’indivision :
L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Il est de jurisprudence constante que le paiement de la taxe foncière, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-3 du Code civil, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage et doit être supporté par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Madame [J] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 24 985,34 € au titre des frais qu’elle a réglés dans l’intérêt de l’indivision.
Elle produit différentes factures pour justifier sa demande. Les factures suivantes seront retenues comme se rattachant suffisamment aux biens indivis, pour un montant total de 19 545,83 euros :
Taxes foncières pour les années 2024 et 2023 : 3370 euros (1791 + 1651) ;
Facture Eiffage du 06/04/2017 : 2457,07 euros ;
Facture FOULON du 27/11/2020 : 6217,20 euros ;
Facture [X] [K] du 29/03/2021 : 4522,80 euros ;
Facture paysagiste ([G]) du 14/03/2022 : 1200 euros ;
Facture [X] [K] du 25/03/2022 : 1778,76 euros.
Les autres factures ne seront pas retenues à ce stade, faute de démontrer qu’elles se rattachent aux biens indivis et/ou qu’elles ont été effectivement réglées par Madame [J] [H].
En l’état des pièces produites, il convient de fixer à la somme de 19 545,83 euros la créance de Madame [J] [H] à l’encontre de l’indivision.
Il appartiendra à Madame [J] [H], si elle souhaite faire valoir d’autres créances, de démontrer devant le notaire désigné qu’elle a réglé d’autres dépenses nécessaires à la conservation ou à l’amélioration des bien indivis. Les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements.
En cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile.
IV- Sur la demande de soulte :
Madame [J] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [H] à lui verser la somme de 20 604 € à titre de soulte en raison de la différence de valeur entre les lots attribués à l’une et à l’autre des parties.
Il apparaît nécessaire de rappeler, à ce stade, que le rôle du notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile consiste à déterminer la part qui revient à chacune des parties et à dresser en conséquence l’état liquidatif, ce qui implique de déterminer la consistance de la masse à partager et d’arrêter les comptes entre copartageants ; cette mission comprend l’estimation des biens et s’étend jusqu’à la composition des lots.
Dès lors, il convient de rejeter, en l’état, la demande de soulte formée par Madame [J] [H] dans l’attente de l’état liquidatif qui sera dressé par le notaire.
V- Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il apparaît, toutefois, équitable de ne pas laisser les frais de défense engagés par Madame [J] [H] à sa seule charge dès lors que la procédure a été introduite dans l’intérêt de tous les coïndivisaires et en raison de l’inertie de la partie défenderesse.
Par conséquent, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à Madame [J] [H] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VII – Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [H] et Monsieur [F] [H] suite au décès de Monsieur [U] [H], le [Date décès 9] 2013 à [Localité 16] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [C], Notaire à [Localité 14], dont l’office se situe [Adresse 11] ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec la succession dont s’agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, conformément à l’article 842 du code civil ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président de ce siège ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis ;
RAPPELLE QUE :
Le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ;
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ;
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;
FIXE à la somme de 19 545,83 euros les créances de Madame [J] [H] à l’encontre de l’indivision ;
DIT qu’il appartiendra au besoin à Madame [J] [H] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé d’autres dépenses d’amélioration ou nécessaires à la conservation des biens indivis ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les parties sur le montant des autres créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile.
REJETTE, en l’état, la demande de soulte formée par Madame [J] [H] ;
JUGE que Monsieur [F] [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 10] à compter du [Date décès 9] 2013 ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, en tenant compte de l’accord intervenu entre les parties et de rechercher les éventuels paiements déjà intervenus à ce titre ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Madame [J] [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 février 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mauvaise foi ·
- Dégât des eaux ·
- Endettement ·
- Traitement ·
- Siège ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Demande de destruction ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Tuyau ·
- Modification ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Bail ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Fichier
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Honoraires ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé
- Héritier ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Hoir ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Arbre ·
- Hypothèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Partie
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Chèque ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Virement ·
- Agence ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.