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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 3 janv. 2025, n° 24/06538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/06538 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLR4
MINUTE n° : 2025/ 04
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] représenté par Mme [K] [G] es qualité de curatrice, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024, 18/12/2024 et 03/01/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marianne DREVET – AUTRIC
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
Me Marianne DREVET – AUTRIC
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 23 et 29 août 2024, Monsieur [E] [N] assisté de sa curatrice en exercice Madame [G] [K], a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [D] [U] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— condamner in solidum Mme et M. [D] à verser à la succession de feu [D] [T] née [J] une indemnité d’occupation de 839 euros par mois pour la jouissance du bien indivis situé à [Adresse 3],
— condamner in solidum Mme et M. [D] à verser à la succession de feu [D] [T] née [J] une indemnité d’occupation à compter de 5 ans avant la délivrande de l’assignation, la somme étant fixée lors de prochaines conclusions, due pour le bien indivis situé à [Localité 9], [Adresse 3],
— condamner Mme [D] à verser à la succession de feu [D] [T] née [J] la somme de 718 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement situé à [Localité 7] cadastré ED [Cadastre 1] et celle de 814 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation de la maison de village située à [Localité 7] cadstrée OD [Cadastre 6],
— condamner Mme [D] à verser à la succession de feu [D] [T] née [J] une somme qui sera à déterminer dans les prochaines écritures et correspondant à l’une indemnité d’occupation due antérieurement à la délivrande de la présente assignation sur un délai de 5 ans tant pour l’appartement situé à [Localité 7] cadastré OD [Cadastre 1] que pour la maison de village située à [Localité 7] cadastrée OD [Cadastre 6],
— condamner in solidum Mme et M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me CARLHIAN.
Monsieur [E] [N] époux de Madame [W] [D], est sont seul héritier celle-ci étant décédée le [Date décès 4] 2022. Il explique avoir vocation à recueillir la succession de cette dernière, laquelle était composée d’un patrimoine immobilier comprenant notamment:
— une maison de village cadastrée section OD [Cadastre 6] située [Adresse 10] à [Localité 7],
— un appartement situé dans un immeuble cadastré OD [Cadastre 1] [Adresse 10] à [Localité 7],
— un appartement, une cave et un garage, constituant les lots 12-43 et 65 dans un immeuble en coproriété situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Il fait valoir que depuis le décès de Mme [D] veuve [J] [T], seule Mme [U] [D] et son fils jouissent des biens immobiliers dont le droit de propriété est démembré et fonde ses demande sur la base de valeur locative de chacun des biens concernés.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 31 octobre 2024, reprises à l’audience, M. et Mme [D] soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’inventaire, de déclaration et d’acceptation de succession de leur part au visa de l’article 815-9 du code civil. Ils concluent subsidiairement au débouté du demandeur et font valoir que se portant acqéreur des biens sises commune d'[Localité 7], ils sollicitent que soit ordonné la vente par notaire. En tout état de cause, ils proposent une évaluation de l’indemnité d’occupation, et demandent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les clefs de tous les biens immobiliers indivis ont été remises à M [E] le 18 septembre 2024.
Ils font valoir que par suite des décès tant de Mme [J] [T] veuve [D] que de Mme [D] [W], les droits des indivisaires dans les successions ouvertes ne sont pas établis. Sur le fond, Mme [D] [U] conteste toute occupation même en tant que résidence secondaire des biens immobiliers sis commune d'[Localité 7] et rectifie les droits allégués de M. [E] dans l’indivision sur chacun de ses biens immeubles.
Concernant le bien immeuble sis à [Localité 9], il est soutenu que M. [D] [B] est domicilié à [Localité 11] et ne peut donc se voir condamné à une indenmité d’occupation et concernant Mme [D] [U], elle a toujours souhaité s’en porter acquéreur sans réponse de la part de Mme [G] curatrice de [W] [D].
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 25 octobre 2024, reprises à l’audience, M. [E] [N] assisté de sa curatrice en exercice Mme [G] [K], maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’audience du 6 novembre 2024, les parties représentées reprennent leurs conclusions et s’y réfèrent tant pour leurs prétentions que leurs moyens et arguments.
SUR QUOI
L’article 815-9 du code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, l’attestation de notoriété dressée le 31 mai 2023 institue Monsieur [E] [N] comme seul héritier de son épouse décédée Madame [D] [W], le [Date décès 4] 2022. Cette dernière était propriétaire en indivision avec sa mère Madame [J] épouse [D] [T] et sa soeur [D] [U], des lots 12-43 et 65 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] par suite du décès de Monsieur [M] [D], époux de Mme [J] et père de [U] et [W] [D]. De la succession de Monsieur [M] [D] dépend aussi les deux biens immobiliers situés à [Localité 7], à savoir une maison de village cadastrée Section D [Cadastre 1] [Adresse 10] et un appartement Lot 3. Si les droits de chacun des héritiers ne sont pas déterminés, il n’en reste pas moins que les successions ouvertes fondent leur qualité de co-indivisaires de biens immobiliers répertoriés.
S’agissant des biens immobiliers situés commune d'[Localité 7], il est démontré aux pièces des défendeurs que Madame [D] [U] n’a conservé la possibilité de se rendre sur les lieux que pour les entretenir avec des séjours de quelques jours par an et en faire le suivi administratif.
Il est attesté par témoignages que ces biens sont inoccupés depuis plusieurs années et inoccupables, en raison de l’absence d’abonnements d’électricité et d’eau. Une attestation de Madame [H] [V] démontre au surplus que les clés de la maison sise à [Localité 7] étaient détenues par une tierce personne domiciliée sur le village. Enfin, Mme [D] justifie de ces nombreuses démarches pour obtenir réponse à ses sollicitations de la part de la tutrice de sa soeur, sans réponse pendant plusieurs mois. Il ne peut donc être déduit de la simple possession des clés des deux immeubles une jouissance privative alors même que les diligences de Mme [D] ont constitué des actes conservatoires au profit de l’indivision successorale.
Il ne sera donc pas fait droit à la fixation d’une indenmité d’occupation à son encontre concernant ces biens.
S’agissant de l’appartement situé dans l’immeuble en copropriété sur [Localité 9], Madame [D] [U] ne conteste pas en jouir privativement pour y être installée depuis le mois d’octobre 2019, ayant par ailleurs formalisé trés rapidement son souhait de se porter acquéreur dudit bien. Aucun élément ne permet de caractériser une quelconque jouissance du bien par Monsieur [D] [B], lui même domicilié sur une autre commune.
Le bien immobilier se compose d’un appartement, d’un garage et d’une cave et selon le mandat confié à l’agenceArthurimmo.com, situé au 3ème étage sur une immeuble en comptant 7 pour l’appartement de 3 pièces de 57 m2 habitables, d’une terrasse de 5,68 m2.
Sa valeur locative selon l’avis de cette même agence du 18 septembre 2024, peut-être fixée à la somme de 722,13 euros pour l’ensemble, en fonction de son état général. Selon le cabinet [8], la valeur locative peut être fixée entre 718,64 euros et 839 euros, selon un avis rendu le 29 avril 2024.
En prenant les deux valeurs la plus basse et la plus haute et dès lors que Madame [D] [U] occupe l’ensemble, la valeur locative sera fixée à la somme médiane de 780,50 euros par mois.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par cette dernière sera en conséquence fixée provisoirement à la somme de 780,50 euros à compter du 1er octobre 2019, date à laquelle l’occupation a été effective par Mme [D].
Elle accroit à l’indivision en application de l’article 815-10 du code civil mais en dehors du cas prévu par l’article 815-11 du même code ne donne pas lieu à une condamnation au paiement, fut-ce au bénéfice de l’indivision , seules les opérations de compte après imputation des dépenses de conservation du bien éventuellement supportées par Madame [D] [U] permettant de déterminer la créance liquide et exigible de cette dernière.
Madame [D] [U] ne rapporte pas la preuve qu’un des indivisaires est hors d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 815-4 du code civil ou que le refus de l’un d’eux met en péril l’intérêt commun de l’indivision au sens de l’article suivant 815-5 pour voir ordonner la vente des biens immobiliers de la succession. Elle sera déboutée en ces prétentions.
Eu égard aux nombreux courriers de Madame [D] [U] pour acquérir le bien immeuble et ce depuis plusieurs années, sans réponse de la part de la partie demanderesse, il apparaît équitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour l’instance, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition de la décision au greffe , par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 815-9 du code civil,
FIXONS provisoirement à la somme de 780,50 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [U] à l’indivision successorale née du décès de au titre de l‘occupation du bien immobilier situé dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3],
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS chaque partie aux dépens qu’elle a engagé pour l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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