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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZOF
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me KERZERHO Philippe
Copie à : M. [U] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, a consenti à Monsieur [O] [U] un prêt personnel d’un montant de 6.100 euros remboursable en 48 mois au taux d’intérêts débiteur de 5,79 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en paiement Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, précise ne pas avoir de justificatif de la consultation du FICP et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 5.617, 53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 64% sur la somme de 5.251, 05 euros à compter du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [O] [U], bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 09 avril 2025, ce en quoi l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 09 février 2023 et du décompte produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite les sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 740, 05 euros Capital non échu : 4.581 euros Indemnité légale contentieuse de 8% : 366, 48 euros Règlements reçus au contentieux : 70 euros
Soit un total de 5.617, 53 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas en capacité de produire le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat de prêt et doit donc être déchue totalement de son droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à Monsieur [O] [U] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 366, 48 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [U] et les règlements effectués par lui avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
Financements depuis l’origine du prêt : 6.100 eurossous déduction des versements effectués : 1.209, 23 euros + 70 euros
soit la somme de : 4.820,77 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [O] [U] sera donc condamné à payer la somme totale de 4.820,77 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [U] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.820,77 euros au titre du prêt personnel consenti le 09 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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