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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 21/05510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Avril 2025
Dossier N° RG 21/05510 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFXE
Minute n° : 2025/160
AFFAIRE :
[B] [A], [Z] [A]
C/ [P] [R] veuve [L],
S.E.L.A.R.L. [G] [X] Prise en la personne de Maître [O] [X], membre de la SELARL [G] [X],
Société SBDF
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 prorogée les 20 Mars 2025, 24 Avril 2025 et 30 Avril 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Madame [Z] [A]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [R] veuve [D] [I]
Chez Mme [S] [R], [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [G] [X] Prise en la personne de Maître [O] [X], membre de la SELARL [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Société SBDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [O] [X], membre de la SELARL [G] [X]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 1981, Madame [E] [U] veuve [T] aux droits de laquelle vient Madame [W] [U], a consenti à Monsieur [J] un bail emphytéotique d’une durée de 26 ans sur un terrain composé de plusieurs parcelles, situé sur la Commune de [Localité 9].
Ce bail a été conclu à usage de création et exploitation d’un camping-caravaning, village de chalets de vacances, terrains de sport et de jeux, piscines et attractions diverses dénommé « [Adresse 18] ».
Par acte du 11 août 1982, auquel est intervenue Madame [U], Monsieur [J] a cédé ce bail, pour une partie de terrain, à Monsieur [N] [L], aux droits duquel est venue Madame [P] [R] veuve [L], la durée étant prorogée à soixante ans à compter du 1er juillet 1982.
A compter du 1er janvier 2010, Madame [P] [R] veuve [D] [I] a donné en location gérance à la société SBDF dont elle est la Présidente, l’exploitation du bail emphytéotique sur le domaine « [Adresse 18] ».
Aux termes d’un acte authentique en date du 13 juillet 2004, Monsieur [N] [L] a consenti aux époux [A] un bail au titre d’une parcelle de terrain n° [Cadastre 5] située sur le Domaine « [Localité 17] [Adresse 16] » pour l’implantation d’une habitation légère de loisirs.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2012, Madame [U] a assigné Madame [P] [R] veuve [L] aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail emphytéotique dont il s’agit.
Par jugement en date du 5 mars 2017, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a rejeté la demande de résiliation du bail.
Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé le jugement rendu le 5 mars 2017 et a prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982.
Faisant valoir qu’à la suite de cet arrêt, la société SBDF avait totalement abandonné la gestion du domaine « [Adresse 18] », les locataires ont, le 29 avril 2019, constitué l’Association L’AMICALE DU PARC ayant pour objet :
— La gestion des fluides / prise de contrats auprès des fournisseurs eau et électricité pour le parc,
— De pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien des parties communes ;
— De faire effectuer les menues réparations et les travaux d’entretien courant ; signer les contrats s’y rapportant.
L’Association a conclu des contrats avec ELECTRICITE DE FRANCE et la SMESE, délégataire du service public de l’eau de la commune de [Localité 9], et a géré l’entretien et des réparations courantes des parties communes du domaine, ainsi que le règlement des dépenses afférentes au domaine et de leur répartition entre les occupants
Aux termes d’un arrêt en date du 3 décembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel d'[Localité 6] ayant prononcé la résiliation du bail emphytéotique conclu entre Madame [U] et Madame [P] [R] veuve [L], a remis les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé devant la cour d’appel de [Localité 12].
La Société SBDF a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 22 octobre 2019.
Faisant valoir que la gérante de la Société SBDF était défaillante dans la gestion du parc et n’entendait pas reprendre à son compte la gestion des approvisionnements en fluide, l’Association [Adresse 10] l’a faite assigner en référé afin de se voir autoriser à poursuivre la gestion directe des approvisionnements en fluides et la gestion du domaine, action qui sera déclarée irrecevable par ordonnances des 6 avril et 22 juin 2022.
Le 8 avril 2021, la société SBDF et Madame [P] [R] veuve [D] [I] ont fait délivrer aux époux [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance, commandement auquel ils ont fait opposition suivant acte du 29 avril 2021.
Par acte du 9 mai 2022, l’Association [Adresse 10] et certains locataires ont fait assigner Madame [P] [R] veuve [D] [I] devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation à reprendre à son nom les contrats d’abonnement d’eau et d’électricité dans les 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 mai 2022.
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de [Localité 12], selon arrêt en date du 22 septembre 2022, a prononcé la résiliation du bail emphytéotique de 1982 et ordonné l’expulsion de Madame [P] [R] veuve [D] [I] des lieux loués.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a placé la société SBDF en redressement judiciaire, convertie par jugement du 4 avril 2023 en liquidation judiciaire.
Par assignation du 16 juin 2023, les époux [A] ont régularisé la procédure à l’encontre de la SELARL [G] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Dans leurs conclusions du 11 juin 2024, les époux [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1235, 1343-5 et 1231-1 du code civil, de :
— RECEVOIR les époux [A] en leur opposition à commandement et la déclarer bien fondée.
— DIRE ET JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré aux époux [A] le 29 mars 2021 est nul et de nul effet.
— DEBOUTER Maître [O] [X] es qualité de liquidateur de la Société SBDF et Madame [P] [R] veuve [D] [I] de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— DIRE que les causes du commandement de payer délivré le 29 mars 2019 sont infondées.
— DIRE ET JUGER que le montant de la redevance due par les époux [A] à la société SBDF au titre des années 2019, 2020 et 2021 s’établit au plus à la somme de 2.385,80 €.
— CONSTATER que les époux [A] se sont d’ores et déjà acquittés, au titre de la redevance due à la société SBDF au titre des années 2019, 2020 et 2021, de la somme de 3.899 €.
— DIRE ET JUGER que le montant de la redevance due par les époux [A] au titre de la période du 1er janvier 2022 au 21 septembre 2022 s’établit au plus à la somme de 580.80 €.
Après compensation des créances réciproques des parties,
— DIRE ET JUGER que les époux [A] détiennent à l’encontre de la Société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 1 513.30 € au titre du remboursement des redevances indûment acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
— CONDAMNER Madame [P] [R] veuve [L] au paiement de la somme de 1 513.30 € au titre du remboursement des redevances indûment acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
— FIXER la créance des époux [A] à l’encontre de la Société SBDF à la somme de 1513.30 € au titre du remboursement des redevances indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
— DIRE ET JUGER que les époux [A] détiennent à l’encontre de la Société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 2 425.61 € au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
— CONDAMNER Madame [P] [R] veuve [L] à payer aux époux [A] la somme de 2 425.61 € au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
— FIXER la créance des époux [A] à l’encontre de la Société SBDF à la somme de 2425.61 € au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
— DIRE ET JUGER que les époux [A] détiennent à l’encontre de la Société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [L] une créance de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— CONDAMNER Madame [P] [R] veuve [L] à payer aux époux [A] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— FIXER la créance des époux [A] à l’encontre de la Société SBDF à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
SUBSIDIAIREMENT
— ACCORDER un délai de 12 mois aux époux [A] pour s’acquitter des sommes qui seraient dues à la société SBDF et/ou à Madame [P] [R] veuve [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER solidairement la société SBDF et/ou Madame [P] [R] veuve [D] [I] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le commandement visant la clause résolutoire est nul :
— du fait de l’indétermination de la qualité de bailleur créancier, puisqu’il a été délivré à la fois à la requête de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I], sans viser leurs qualités respectives ni leur titre, aucune information n’étant donnée aux preneurs s’agissant de l’identité du bailleur et donc du créancier des loyers et charges, une seule somme globale étant demandée.
— pour leur avoir été délivré de mauvaise foi, ni Madame [P] [R] veuve [D] [I], ni la société SBDF n’ayant repris l’exploitation du domaine à une période au cours de laquelle est sollicitée la totalité de la redevance due, le commandement portant en outre sur le paiement de charges dont le principe et le montant ne sont pas justifiés, tel des pénalités de retard.
S’agissant des sommes dues au titre de la redevance, ils soulignent que l’absence de prestations fournies ne permet pas au bailleur de solliciter l’intégralité du paiement de la redevance. Ils ajoutent que postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation l’ayant rétablie dans ses droits, Madame [P] [R] veuve [D] [I] n’a pas repris la gestion du domaine, ce qui ressort de l’ordonnance de référé, de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] qui établissent parfaitement les inexécutions contractuelles de la bailleresse.
Ils affirment qu’ils ne sont redevables que de la partie de la redevance correspondant à la valeur économique de la mise à disposition des emplacements, les services annexes visés à l’article 3 du bail liant les parties, et représentant 80 % du montant de la redevance annuelle, ne leur ayant pas été fournis à compter du mois de janvier 2019.
Ils soutiennent encore que la procédure collective est sans incidence, la déclaration de créance qu’ils ont régularisée n’emporte pas reconnaissance de leur obligation au paiement.
Ils contestent avoir entravé la fourniture des services annexes, et soulignent que la communication de quelques factures d’intervention très ponctuelles ne permet pas aux défenderesses de justifier d’une gestion effective du site sur la période.
Ils font encore valoir qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] qu’il est d’usage au sein du domaine que les locataires puissent payer leur redevance annuelle jusqu’à trois fois sans frais et jusqu’au 30 juin de chaque année, de sorte qu’il ne pouvait leur être délivré un commandement de payer sur la base de la totalité de l’année 2021, seul un tiers étant exigible.
Ils ajoutent qu’ils ont effectué certains règlements, de sorte qu’ils ont trop versé la somme de 1.513,30 euros.
S’agissant des sommes dues au titre des charges, ils affirment que le bailleur ne peut se prévaloir de la clause résolutoire du chef d’un défaut de paiement des charges, celle-ci étant prévue uniquement pour le non paiement des loyers.
Ils ajoutent que les appels de charges sont injustifiés, en l’absence de pièce produite aux débats. Ils soulignent avoir indûment payé la somme de 2.425,61 euros au titre des charges appelées et réglées depuis le mois de mai 2016.
Ils prétendent également que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par l’article L121 de la loi du 22 mars 2012 n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où elle ne concerne que les transactions commerciales, de sorte que le commandement de payer est infondé.
Ils contestent le montant sollicité au titre de l’indemnité d’occupation.
Pour fonder leur demande d’indemnisation, ils affirment que les défenderesses ont violé leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, ce qui a été relevé tant par la cour d’appel de [Localité 12] que par la cour de cassation, s’agissant du défaut d’entretien des lieux, du défaut de fourniture des services et de gestion des fluides, conduisant à une absence totale de gestion et d’exploitation du domaine.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée par Maître [O] [X] à titre reconventionnel, ils contestent toute faute, le défaut d’entretien du site ne pouvant résulter, selon l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12], de la carence des sous locataires dans le paiement du loyer.
Subsidiairement, ils invoquent leur bonne foi pour solliciter des délais de paiement.
Dans leurs conclusions du 11 juin 2024, Madame [P] [L], la société SBDF et Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur de la société SBDF demandent au tribunal de :
A titre principal, retenant l’acquisition de la clause résolutoire
— JUGER le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 avril 2021 aux consorts [A] fondé, valable et délivré de bonne foi.
— CONSTATER que les consorts [A] ne se sont pas conformés dans le délai imparti au commandement de payé visant la clause résolutoire.
— CONSTATER la résiliation du contrat de location survenue le 21 août 2021 par acquisition de la clause résolutoire.
— FIXER l’indemnité d’occupation à compter du 21 août 2021 à 11,02€ par jour.
— CONSTATER que les consorts [A] ont occupé la parcelle objet de la location résiliée entre le août 2021 et le 21 septembre 2022.
— CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer à Maître [O] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF une indemnité d’occupation de 4.363,92€ au titre de la période du 21 août 2021 au 21 septembre.
A titre subsidiaire, à défaut de retenir les effets de la clause résolutoire
— CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer à Maître [O] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF, la somme de 4.023€ au titre de la location annuelle de la parcelle sur l’année 2022.
En tout état de cause
— DIRE recevable l’intervention volontaire de Maître [O] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF.
— JUGER Madame [P] [R] veuve [L] et à Maître [O] [X] bien-fondés en leur exception d’inexécution.
— CONSTATER que les consorts [A] ne justifient pas d’une déclaration de créance adressée au Liquidateur judiciaire de la SASU SBDF.
— DEBOUTER les consorts [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— DONNER ACTE à Madame [P] [R] veuve [D] [I] qu’elle consent que le bénéfice de toute condamnation pécuniaire sur la présente instance soit affecté à la procédure collective de la SBDF
— CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer à Maître [O] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF la somme de 8.230€ au titre des arriérés locatifs.
— CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer à Maître [O] [X] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF la somme de 1.322,23€ au titre des charges.
— CONDAMNER solidairement les consorts [A] à payer à Maître [O] [X] ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société SBDF, la somme de 28.000€ à titre de dommages-intérêts.
— ORDONNER aux consorts [A] de quitter site de [Localité 17] Parc, situé à [Localité 9] lieudits [Localité 11] et [Localité 8], ainsi que de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, avec séquestration de mobilier en garde-meubles à leurs frais et risques.
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500€ par jour, à compter de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux.
— CONDAMNER les consorts [A] à payer à Madame [P] [R] veuve [D] [I] et à Maître [O] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les jugements du JEX de [Localité 13] du 1er février 2024, du JEX de [Localité 7], du JEX de [Localité 14] ont retenu que la créance de loyer poursuivie était certaine, liquide et exigible en son intégralité.
Sur le fond, ils exposent que la déclaration de créance effectuée par le demandeur au liquidateur traduit la reconnaissance d’une créance entre les parties, et que la demande tendant à une condamnation au paiement est irrecevable.
Ils contestent les montants de la déclaration de créance, et concluent à son rejet.
Ils concluent à l’acquisition de la clause résolutoire au 30 avril 2021, rappelant que le commandement de payer la visant a été précédé de nombreuses mises en demeure, et que les époux [A] ne rapportent pas la preuve de s’y être conformés en payant au plus tard dans le mois suivant le commandement.
Ils soulignent que les créances objets du commandement de payer sont certaines, liquides et exigibles.
Ils affirment que l’indemnité d’occupation doit être fixée.
Ils font valoir que le refus par le preneur de régler son loyer durant 3 ans, constitue une faute et les ont placés, en l’absence de trésorerie, dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations portant sur les services annexes. Ils soulignent que leur préjudice est constitué par la perte des revenus d’exploitation résultant de la résiliation du bail prononcée par la cour d’appel de Lyon, et la perte d’exploitation.
Ils soutiennent encore qu’il ne peut leur être reproché aucun manquement à leurs obligations au cours des années 2019, 2020 et 2021, dans la mesure où la Cour d’appel d'[Localité 6] avait prononcé la résiliation du bail en janvier 2019, et qu’en vertu de l’article 625 du code de procédure civile l’exécution d’une décision de justice ne peut en aucun cas être imputée à une faute, ni à la mauvaise foi. Ils affirment que replacés dans leurs droits des suites de la décision de la cour de cassation, ils étaient fondés à solliciter l’entier règlement des loyers 2019 et 2020.
Sur le fondement de l’article 1231-2 du Code civil, Maître [O] [X], es qualité, sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 28.000 euros – représentant le montant des redevances annuelles non facturées sur 7 années – afin de réparer la perte d’exploitation de la société SBDF résultant de la résiliation judiciaire du bail principal qui, aurait pour origine la faute des époux [F] qui ont refusé de payer leurs loyers.
Ils ajoutent que ce serait le refus des locataires de régler leur loyer qui aurait conduit la société SBDF à être placée en liquidation judiciaire.
Ils soulignent que les créances fondant la saisie portent sur la période de 2019 à 2022 au cours de laquelle le demandeur occupait la parcelle louée, le bail portant, outre sur les services annexes, sur la location d’une parcelle de terre, dont le loyer est la contrepartie légitime, de sorte que l’exception de nullité qu’il invoque doit être rejetée.
Infiniment subsidiairement, ils invoquent la force majeure, dans la mesure où ils se trouvaient privés, du fait de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 janvier 2019 ayant prononcé la résiliation du bail, de la possibilité d’exécuter le contrat, et que l’inexécution partielle des sous locataires qui n’ont pas réglé leur loyer ne les a pas permis d’exécuter leur obligation accessoire consistant dans l’entretien du site.
Ils contestent la nullité pour indétermination du créancier, faisant valoir que Madame [P] [R] veuve [D] [I] était sur la période le bailleur, et la SASU SBDF locataire gérant. Ils ajoutent qu’il porte sur une unique créance résultant d’un unique titre exécutoire, raison pour laquelle il ne compte qu’un unique décompte.
Ils contestent encore la nullité du commandement pour mauvaise foi, soulignant qu’il ne s’agit que de sanctionner la persistance des inexécutions contractuelles des demandeurs, et rappelant qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation de délivrance de la parcelle louée.
Ils contestent également le rejet de l’usage et l’exigibilité de la redevance annuelle, se référant aux stipulations du bail selon lesquelles le loyer annuel est exigible impérativement avant le 15 février de chaque année.
Ils contestent encore la clé de répartition dont se prévalent les demandeurs, le contrat de location étant un contrat de location de parcelle de terre et non de prestations de services.
Ils affirment au demeurant que la société SBDF assure la gestion du parc de loisirs.
Ils s’opposent enfin à tout délai de paiement, le paiement du loyer étant l’obligation principale du locataire, et ajoutent que les besoins du créanciers visés à l’article 1343-5 du code civil doivent être pris en compte, alors qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société SBDF et qu’aucun loyer n’a été réglé durant 3 ans.
La procédure a été clôturée le 12 juin 2024 par ordonnance du 11 avril 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Maître [O] [X] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF,
Par jugement du 4 avril 2023, la société SBDF a été placée en liquidation judiciaire et Maître [O] [X] désigné en qualité de liquidateur.
Il a par conséquent en cette qualité intérêt à agir et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la validité du commandement de payer
Sur la détermination du créancier
Selon l’article 649 du code de procédure civile, « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
En vertu de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il est constant au demeurant que le commandement de payer doit être délivré par le bailleur.
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré par Madame [P] [R] veuve [D] [I] et la Société SBDF.
Or, Madame [P] [R] veuve [L] était, avant la résiliation prononcée par la cour d’appel de LYON le 22 septembre 2022, le bailleur des époux [A], tandis que la Société SBDF était locataire-gérant.
Ainsi, Madame [P] [R] veuve [D] [I] justifie de sa qualité à délivrer un commandement de payer dès lors qu’elle réclame des sommes qui n’ont pas été réglées entre ses mains ou entre celle de son locataire-gérant, la société SBDF.
Au demeurant, les demandeurs ne démontrent nullement l’existence d’un quelconque grief que lui aurait causé la mention du bailleur et du locataire-gérant sur le commandement de payer.
Le commandement de payer ne peut par conséquent pas être déclaré nul sur ce fondement.
Sur la mauvaise foi
Il est constant que pour être valable, le commandement de payer doit être délivré de bonne foi pour produire ses effets.
Il n’est pas contesté qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 17 janvier 2019 ayant prononcé la résiliation du bail emphytéotique en vertu duquel Madame [D] [I] exploitait le parc qu’elle avait donné en location-gérance à la société SBDF, celles-ci ont cessé d’en assurer la gestion.
Dès après l’arrêt rendu par la cour de cassation le 3 décembre 2020 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, ayant rétabli le bail emphytéotique et remis les parties dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel, les prestations due par l’exploitant aux locataires n’ont pas pour autant été rétroactivement accomplies.
Au demeurant, Madame [L] et la société SBDF n’ont pas non plus repris l’exploitation du domaine après l’arrêt de la cour de cassation du 3 décembre 2020.
En effet, différents constats d’huissier versés dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement rendu par le JEX de [Localité 14] le 20 décembre 2023, « datés des 2 février 2021, 28 juin 2021 18 janvier 2022 et 20 septembre 2022 démontrent que l’exploitant n’a pas fourni, pour les années 2020, 2021 et 2022, ni eau ni électricité aux locataires, et que les parties communes étaient en friche, qu’aucune réception et aucun gardiennage n’étaient assurés, que la voirie, non entretenue présentait des fissures et des « nids de poule », qu’une canalisation d’eaux usées endommagée déversait des eaux noires à flanc de colline et une flaque dans le lit d’un ruisseau ».
Par ailleurs, les constats d’huissier versés aux débats dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 22 septembre 2022, et datés des 7 août 2019 et 13 avril 2021 ont permis à la juridiction de conclure que : « le défaut d’entretien et de réparations des infrastructures du site est parfaitement établi, et imputable à Madame [R] (veuve [L]), qui, de plus, ne justifie pas que l’exploitation des lieux est conforme aux règles applicables. L’inexécution par Madame [R] de ses obligations contractuelles entraîne la dégradation des lieux (…) ».
Or, le bail prévoit expressément que « Le bailleur assurera l’enlèvement des ordures, le défrichage, et le nettoyage des parties communes ou des parcelles non attribuées et l’élagage des arbres dans ces parties. L’entretien de la voirie et des diverses canalisations. Le curage des caniveaux, l’entretien des extincteurs et du service incendie ainsi que l’éclairage public et des parties communes et le gardiennage (…) Les consommations d’eau et d’électricité seront remboursées au bailleur selon relevé des compteurs une fois par an ».
Il en résulte que n’ayant pas exécuté une partie importante de leurs obligations découlant du bail, les défenderesses, en délivrant aux locataires un commandement de payer portant sur des redevances relatives à des périodes au cours desquelles elles n’ont pas exploité le domaine, ont nécessairement agi avec mauvaise foi.
Par conséquent, le commandement de payer délivré le 8 avril 2021 doit être annulé et ne peut pas produire ses effets. Ainsi, Madame [L], la société SBDF et Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur de la société SBDF seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes subséquentes à ce titre, et notamment de leur demande d’expulsion sous astreinte.
Sur les comptes entre les parties au titre des redevances
Sur la redevance
Il est constant que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance qui s’entend, outre de la délivrance du local objet du bail, que de l’ensemble de ses accessoires ou services, et qui constitue la contre-partie au paiement du loyer.
Le bail liant les parties porte sur une parcelle de terrain pour l’implantation d’une habitation légère de loisirs au sein du Domaine « [Adresse 18] », qui comprend des « services annexes » expressément mentionnés au bail, soit : le logement administratif ; des équipements sanitaires ; le théâtre de verdure ; le gardiennage ; un centre sportif comprenant piscine, boulodrome et théâtre de verdure ; des commerces en haute saison (restaurants, bars, épicerie et plats cuisinés à emporter).
L’article intitulé «CHARGES » prévoit ainsi : « Le montant de ces charges a été calculé d’une manière forfaitaire en fonction des travaux et services énumérés quantitativement ci-dessus. Le montant de ces charges est compris dans le prix défini ci-après au paragraphe REDEVANCE ».
Il a été démontré ci-avant que depuis le 17 janvier 2019, l’exploitant n’a fourni aucun de ces services. Le montant de la redevance due par les locataires doit par conséquent être diminué de la quote-part relative à ces services pour ne correspondre qu’à la seule contrepartie fournie par les défenderesses, soit le loyer de la parcelle.
Les demandeurs évaluent à 80% la quote-part des services annexes qui ne leur ont pas été fournis dans les proportions suivantes :
— gardien : 20%
— piscine : 5%
— restaurant : 5%
— entretien des routes : 5%
— ordures ménagères : 5%
— entretien paysager : 10%
— sécurité incendie : 10%
— gestion : 20%
Les défenderesses s’opposent à cette clé de répartition mais ne démontrent nullement avoir satisfait à leur obligation de délivrance au-delà d’une quote-part de 20%.
Au regard de l’importance des services non fournis par l’exploitant, qui constituent à l’évidence l’intérêt principal de la location d’une parcelle au sein d’un parc de loisirs, cette évaluation sera reprise à son compte par le tribunal. Dès lors, il sera justement estimé que la seule mise à disposition de la parcelle représente 20% du montant total de la redevance, et que seule cette quote-part est dû par les époux [A] au titre des redevances des années 2019, 2020 et 2021.
Il en résulte qu’ils sont redevables des sommes de 779,80 euros au titre de la redevance de l’année 2019 (3.899 x 20%) ; 801,40 euros pour l’année 2020 (4.007 euros x 20%) et 804,60 euros pour l’année 2021 (4.023 x 20%), soit un total de 2.385,80 euros.
Il ne peut être reproché aux locataires, confrontés aux manquements du bailleur à son obligation de délivrer les lieux conforme et de leur assurer une jouissance correspondant aux stipulations contractuelles d’invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre une partie du paiement du loyer.
Il résulte des éléments versés aux débats que les époux [A] ont réglé la facture au titre de la redevance 2019 d’un montant de 3.899 euros, de sorte qu’ils ont trop versé la somme de 1.513,30 euros à ce titre.
Sur les charges
Le bail liant les parties prévoit s’agissant des charges :
« Les consommations d’eau et d’électricité, y compris celles afférentes à la piscine, seront remboursées au bailleur selon relevé des compteurs une fois par an, ainsi qu'1/100ème des primes et taxes des compteurs généraux et 1/100ème des consommations non comptabilisées par les compteurs divisionnaires ».
Il en résulte qu’il appartient au bailleur de régler lesdites charges, et d’en solliciter le règlement sur présentation de justificatifs, en fonction de la répartition entre les locataires.
Or, ainsi que le relèvent les demandeurs, les défenderesses ne produisent nullement de relevé de compteur. Elles n’ont au demeurant, ainsi que cela résulte des éléments versés aux débats, pas réglé les factures d’eau et d’électricité à compter de l’année 2019, les locataires ayant été dans l’obligation de créer l’Association l’AMICALE DU PARC afin d’assurer la gestion des fluides. C’est cette dernière qui a géré les contrats de fourniture d’énergie et d’électricité, ce dont les époux [A] justifient, s’agissant des années 2019 et 2020.
En l’absence de tout élément justificatif, les défenderesses seront déboutées de leur demande au titre des charges.
Par ailleurs, il est établi que les demandeurs ont réglé la somme de 2.425,61 euros au titre de ces charges.
Sur l’incidence de la procédure collective
Selon l’article L.622-24 alinéa 1er du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement».
Par ailleurs, en vertu de l’article L.622-26 du code de commerce, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».
Il est constant qu’une créance qui n’a pas été déclarée au passif du débiteur n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective.
Il n’est pas contesté que les époux [A] n’ont pas déclaré leurs créances au passif de la société SBDF.
Dès lors, les demandeurs sollicitant pour chacun des postes la condamnation de Madame [P] [R] veuve [D] [I] et la fixation de leur créance à l’encontre de la société SBDF sans pour autant demander qu’elle ne soit inscrite à son passif, leurs demandes sont recevables.
Il en résulte qu’il convient dire que les époux [A] détiennent à l’encontre de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 1.513,30 au titre du remboursement des redevances indûment acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, de condamner Madame [P] [R] veuve [D] [I] au paiement de la somme de 1.513,30 euros au titre du remboursement des redevances indûment acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 et de fixer la créance des époux [A] à l’encontre de la Société SBDF à la somme de 1.513,30 euros au titre du remboursement des redevances indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
Il sera également dit que les époux [A] détiennent à l’encontre de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 2.425,61 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, de condamner Madame [P] [R] veuve [D] [I] à leur payer la somme de 2.425,61 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, et de fixer leur créance à l’encontre de la Société SBDF à la somme de 2.425,61 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
Sur la demande indemnitaire des époux [A]
Il a été démontré plus haut que Madame [P] [R] veuve [D] [I] et la société SBDF ont manqué à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, et ont commis à l’égard des demandeurs des fautes résultant d’un défaut d’entretien des lieux, de fourniture des services et de gestion des fluides.
Elles invoquent une exception d’exécution et font valoir qu’elles ont été placées dans l’impossibilité, par la faute des locataires qui n’ont pas réglé leurs loyers pour les années 2019 et 2020, d’assurer financièrement la gestion du parc de loisirs.
Or, il a été vu que la redevance au titre de l’année 2019 avait été réglée par les preneurs, et il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de LYON que la société SBDF avait perçu la somme totale de 215.152 euros au titre de l’ensemble des redevances de l’année 2019, qui aurait pu lui permettre d’assurer un minimum d’entretien du parc et d’assurer le paiement des factures d’électricité, alors même qu’elle n’a justifié n’avoir engagé des dépenses pour à ce titre que pour la seule somme de 14.674 euros.
Dès lors, les défenderesses ne peuvent invoquer une quelconque impossibilité financière d’assurer la gestion du domaine qui résulterait de la carence des époux [A].
Elles sont également irrecevables à invoquer la force majeure tenant à la décision de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, celle-ci ne revêtant pas les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irresistibilité exigée par les textes en ce que la résiliation du bail emphytéotique est la conséquence de leur carence dans la gestion du domaine, d’un défaut d’autorisations administratives de souscription d’assurance par la locataire.
Il ne peut par conséquent pas être contesté que les époux [A], du fait des nombreuses carences de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I], les preneurs ont nécessairement subi un préjudice de jouissance, qui sera justement évalué à la somme de 5.000 euros.
Il sera ainsi dit que les époux [A] détiennent à l’encontre de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et que Madame [P] [R] veuve [L] sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, tandis que leur créance à l’encontre de la société SBDF sera fixée à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur la demande indemnitaire de Maître [O] [X]
Maître [O] [X], ès qualité de liquidateur de la société SBDF, sollicite la condamnation des demandeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au paiement de la somme de 28.000 euros correspondant au montant des redevances annuelles non facturées durant 7 années afin de réparer la perte d’exploitation de la société résultant de la résiliation judiciaire du bail emphytéotique ayant pour origine la faute des époux [A] qui n’ont pas réglé leurs loyers.
Or, ainsi qu’il a été vu plus haut, aucune faute ne peut être reprochée aux preneurs et ce n’est pas l’absence de paiement postérieur qui a conduit les deux cours d’appel à résilier le bail. L’arrêt de la cour d’appel de LYON du 22 septembre 2022 invoque des fautes de Madame [P] [R] veuve [D] [I] puis de la société SBDF qui ont exploité le parc résidentiel de loisirs sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires ni respecté les prescriptions légales et administratives, n’ont pas entretenu le site et n’ont pas souscrit d’assurance locataire. Il est expressément mentionné que le bail a été résilié en raison de l’inexécution par Madame [P] [R] veuve [D] [I] de ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [U].
Ainsi, en l’absence de faute commise par les époux [A] qui serait à l’origine de la résiliation du bail emphytéotique, il convient de débouter Maître [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre.
Sur les mesures de fin de jugement
Si Madame [P] [R] veuve [D] [I] et la société SBDF succombent toutes deux, il est impossible, du fait de la procédure collective, de condamner cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conséquent, seule Madame [P] [R] veuve [L] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF.
DECLARE nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 avril 2021 par Madame [P] [R] veuve [L] et la société SBDF à Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] nul pour avoir été délivré de mauvaise foi.
DEBOUTE Madame [P] [R] veuve [L], la société SBDF et Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur de la société SBDF de leur demande de résiliation du contrat de bail et de leurs demandes subséquentes.
DEBOUTE Madame [P] [R] veuve [D] [I], la société SBDF et Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur de la société SBDF de leur demande d’expulsion sous astreinte.
DIT que les Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] détiennent à l’encontre de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 1.513,30 au titre du remboursement des redevances indûment acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
CONDAMNE Madame [P] [R] veuve [D] [I] à payer à Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] la somme de 1.513,30 euros au titre du remboursement des redevances indûment acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
FIXE la créance de Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] à l’encontre de la Société SBDF à la somme de 1.513,30 euros au titre du remboursement des redevances indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
DIT que Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] [A] détiennent à l’encontre de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 2.425,61 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
CONDAMNE Madame [P] [R] veuve [D] [I] à payer à Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] la somme de 2.425,61 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
FIXE la créance de Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] à l’encontre de la société SBDF à la somme de 2.425,61 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
DIT que Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] détiennent à l’encontre de la société SBDF et de Madame [P] [R] veuve [D] [I] une créance de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE Madame [P] [R] veuve [D] [I] à payer à Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
FIXE la créance de Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] à l’encontre de la société SBDF à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
DEBOUTE Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A].
CONDAMNE Madame [P] [R] veuve [D] [I] à payer à Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [R] veuve [D] [I] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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