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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 19/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01204 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IADJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le 24 Juin 1960 à [Localité 18] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B103
DEFENDERESSE :
Société [19], venant aux droits de la société [16], dont le siège est sis [Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D301
Rep/assistant : Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
EN PRESENCE DE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [E]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Maître [G] [F] de l’ASSOCIATION [12]
[O] [T]
Société [19], venant aux droits de la société [16], dont le siège est sis [Adresse 22]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 21 juin 2016 un accident du travail a été déclaré à l’égard de Monsieur [O] [T] survenu le 21 juin 2016, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 21 juin 2016 faisant mention de vertiges périphériques positionnels.
La [10] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après recours formé par Monsieur [O] [T], le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ par jugement en date du 25 janvier 2019 a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La Caisse a notifié le 30 janvier 2020 à Monsieur [O] [T] la date de guérison de ses lésions au 31 décembre 2019.
Monsieur [O] [T] s’est vu notifier par la suite un taux d’ incapacité permanente de 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 16 février 2023.
Suivant requête déposée au greffe le 26 juillet 2019, Monsieur [O] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ devenu depuis le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [16] devenue la Société [19], dans l’accident survenu le 21 juin 2016 et d’indemnisation des préjudices subséquents.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2019 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré prorogé au 18 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le tribunal a autorisé la SAS [19] à communiquer ses observations sur les conclusions de la Caisse par note en délibéré pour le 04 avril 2025, les autres parties étant autorisées à adresser leurs observations en réplique par note en délibéré pour le 02 mai 2025.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée par les parties à la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [T], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [O] [T] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours,
dire et juger que la SAS [19] venant aux droits de la Société [16] a commis une faute inexcusable à son égard, cause exclusive de l’ accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2016,
dire que le capital ou la rente à laquelle a droit Monsieur [O] [T] doit être majorée au maximum légal,
ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices corporels,
condamner la SAS [19] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur sa future indemnisation,
dire que la Caisse fera l’avance des fonds lui revenant,
condamner la SAS [19] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner SAS [19] aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,
déclarer le jugement commun à la [14].
La SAS [19], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions la SAS [19] demande au tribunal de :
dire et juger que Monsieur [O] [T] ne rapporte pas la preuve de l’origine de son accident du 21 juin 2016,
dire et juger que Monsieur [O] [T] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé,
dire et juger que Monsieur [O] [T] ne rapporte pas la preuve que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d’un danger,
dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
rejeter les demandes formées par Monsieur [O] [T],
condamner Monsieur [O] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [O] [T] aux dépens.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 octobre 2020.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la majoration de rente ou d’indemnité en capital, aucune indemnité ni rente n’ayant été attribuée à l’assuré,
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [T],
rejeter la demande d’indemnisation relative aux postes de préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
condamner l’employeur à lui rembourser les indemnités (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [O] [T] au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la mise à sa charge de la provision à valoir sur la liquidation des préjudices sollicitée et condamner l’employeur à lui rembourser le montant de la provision dont elle aura fait l’avance,
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’ accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [O] [T]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [O] [T] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [O] [T] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [13] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [19] venant aux droits de la Société [16], Monsieur [O] [T] expose qu’il a été employé par la Société [16] en tant que conducteur routier et qu’il était à ce titre amené à transporter et à être exposé à des matières dangereuses. Il explique que le 21 juin 2016 au volant de son camion il a été victime d’un malaise et a été hospitalisé. Il indique que c’est la mise en contact quotidienne avec les produits toxiques et dangereux transportés qui sont à l’origine de son malaise. Il relève que la Société [16] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne dispensant aucune formation à ses salariés sur le transport de matières dangereuses et sur le nettoyage des camions. Il soutient avoir été mis régulièrement en contact avec des produits dangereux lors de l’exécution de ses fonctions sans mesures de protection mises en œuvre par l’employeur telles que équipements de protection, protocole de sécurité à respecter.
Il souligne qu’après chaque livraison il était contraint d’entrer dans la citerne du camion afin de procéder à son nettoyage après le transport de produits toxiques le mettant ainsi en contact directement avec ceux-ci. Il fait également état de l’importance de la durée de travail à laquelle il était soumis. Monsieur [O] [T] mentionne la persistance de séquelles neurologiques à la suite de son exposition et de son accident.
La SAS [19] considère qu’il n’est nullement démontré un lien entre le malaise subi par Monsieur [O] [T] et le contact régulier avec des produits dangereux. Elle fait état du respect réglementaire des heures de travail de Monsieur [O] [T] au sein de l’entreprise. Elle conteste tout transport par Monsieur [O] [T] de produits toxiques. Elle précise que les produits transportés étaient contenus dans des sacs. Elle souligne que sur 128 voyages seuls 14 concernaient le transport du [21] entraînant 9 lavages de ce produit et dont il n’est pas démontré de sa la toxicité à son contact, les autres produits transportés ne présentant aucun caractère toxique. Elle affirme encore que tant s’agissant des opérations de chargement/déchargement que des opérations de nettoyage des citernes Monsieur [O] [T] ne pouvait être exposé aux produits. La SAS [19] soutient encore que les examens médicaux produits par Monsieur [O] [T] ne viennent nullement expliquer les causes du malaise subi.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident si celui-ci est contesté, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse et par Monsieur [O] [T] que ce dernier a déclaré avoir été victime le 21 juin 2016 vers 05h30 alors qu’il conduisait pour le compte de la Société [16] un véhicule poids lourd de vertiges et d’un mal de tête ayant nécessité l’intervention des secours.
Il a été pris en charge par le Centre Hospitalier de [Localité 24], un certificat médical initial ayant été établi le 21 juin 2016 par le Docteur [W], neurologue au sein de cet hôpital, faisant mention de vertiges périphériques posturales.
Monsieur [O] [T] soutient que c’est son exposition à des produits toxiques dont il assurait le transport dans des camions citernes qui est à l’origine des lésions subies au titre de l’ accident du travail pris en charge, et notamment à travers le nettoyage des citernes auquel il devait procéder.
Les lettre de voiture versées aux débats par Monsieur [O] [T] font apparaître le fait qu’il était amené à assurer régulièrement le transport notamment de [21], de cendres, de chaux, de ciment ou de plâtre, ne pouvant à cet égard être contesté le caractère toxique par inhalation notamment de la chaux, des cendres ou encore du REFIOM (Résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères) tel que cela est reconnu entre autres par l’Institut [20] et de Sécurité ([17]).
A la lecture des éléments repris dans le rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 11 février 2017 et des pièces produites par Monsieur [O] [T], il sera relevé que le compte-rendu d’hospitalisation de Monsieur [O] [T] au sein du Centre Hospitalier de [Localité 24] du 21 juin 2016 au 25 juin 2016 fait mention d’un scanner cérébral et d’une IRM sans particularités, de l’absence de trouble du rythme au niveau de l’EGG, d’un bilan sanguin dans la limite de la normale, d’un bilan neuro-vasculaire normal. Il est conclu à l’existence d’un syndrome vertigineux probablement périphérique.
Le Docteur [M], ORL, fait état dans son compte-rendu du 19 septembre 2016 d’un examen ORL sans particularité avec un bilan cochléovestibulaire normal hormis une surdité de perception d’allure traumato sonore.
Le Docteur [V], neurologue, indique le 14 novembre 2016 qu’au regard des examens médicaux réalisés le diagnostic de « vertiges périphériques » a pu être infirmée, s’agissant selon lui d’une symptomatologie centrale sans lésion visible sur l’IRM, donc potentiellement un dysfonctionnement d’étiologie toxique.
Le Docteur [Y] dans son rapport d’expertise conclut sur la base de l’ensemble des comptes-rendus médicaux dont il a pu avoir connaissance à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 21 juin 2016 (vertiges périphériques positionnels) et l’accident du travail déclaré le 21 juin 2016.
Ainsi, si à la lumière de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [T] a pu transporter des produits toxiques et que le diagnostic initial de « vertige périphériques posturales » n’a pu être confirmé sur le plan médical, les pièces médicales précitées n’établissent néanmoins de manière claire de liens entre les symptômes présentés par Monsieur [O] [T] le 21 juin 2016 à l’origine de l’ accident du travail déclaré et l’exposition aux produits toxiques .
Dans son certificat médical établi le 25 novembre 2022 le Docteur [V] conclut à l’existence d’un lien de causalité évident et absolu entrez l’accident d’exposition du 21 juin 2016 subi par Monsieur [O] [T], ses troubles aigus et le développement de la symptomatologie chronique résiduelle séquellaire en retenant une exposition directe aux produits toxiques transportés et une exposition par inhalation de microparticules de ces produits à travers les opérations de nettoyage de la cuve se traduisant par une manifestation de pathologies neurologiques d’origine toxique lors de l’exposition puis par l’apparition de symptômes chroniques résiduels.
Cependant, ce certificat médical du Docteur [V] du 25 novembre 2022 doit être rapproché de ses deux précédents certificats médicaux établis les 14 novembre 2016 et 14 novembre 2017, à travers lesquels le Docteur [V] faisait référence à une symptomatologie chez Monsieur [O] [T] potentiellement liée à un dysfonctionnement d’étiologie toxique s’interrogeant sur le caractère toxique des matières transportées et sur les conditions d’exposition devant être précisés en lien avec la médecine du travail afin de pouvoir déterminer si les symptômes présentés sont en lien avec de tels produits.
Aussi, à la lecture de ces certificats médicaux si le Docteur [V] entend exclure le diagnostic posé dans le certificat médical initial de vertiges périphériques positionnels, il n’en demeure que l’absence de précision sur la nature des produits transportés et leurs potentiels effets toxiques ne lui permet pas de retenir de lien entre les symptômes présentés par Monsieur [O] [T] et les produits auxquels ce dernier aurait été exposé.
De même, le fait que le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [O] [T] survenu le 21 juin 2016 ait pu être reconnu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ dans un jugement en date du 25 janvier 2019, ne permet pas d’établir que les vertiges et maux de tête ressentis à cette date par le requérant tels que mentionnés dans la déclaration d’accident du travail soient dus à son exposition aux produits toxiques transportés.
En effet, la juridiction a retenu le caractère professionnel de l’accident sur la base de la présomption de l’existence d’un fait accidentel soudain subi par Monsieur [O] [T] au temps et au lieu du travail et sans que la Caisse n’ait pu démontrer que cet accident avait une cause totalement étrangère au travail ou résultait d’un état pathologique préexistant.
Le tribunal n’a cependant pas reconnu à travers sa décision l’existence d’un lien direct entre la symptomatologie subie par Monsieur [O] [T] le 21 juin 2016 et son exposition à des produits toxiques.
Il sera ajouté que si Monsieur [O] [T] verse aux débats les témoignages de trois collègues de travail relatant que les chauffeurs de la Société [16] avaient pour obligation de procéder eux-mêmes au nettoyage des citernes ayant contenu des produits toxiques dans des stations de lavage agréées, la SAS [19] communique de son côté deux attestations de salariés de l’entreprise employés à des dates où le requérant était encore lui-même employé par la Société [16] et qui indiquent au contraire que les citernes ayant contenu des produits minéraux étaient rincées par le haut de la citerne au niveau des trous avec des équipements de protection et avec un nouveau passage au jet à haute pression si nécessaire après contrôle visuel au sein de la citerne.
Les deux témoins précisent par contre que s’agissant des produits [8] et [21], le nettoyage des citernes se faisaient en station de lavage agréée avec têtes rotatives et avec interdiction de pénétrer dans la citerne.
En outre, les seules productions par Monsieur [O] [T] d’un extrait d’article de presse concernant un accident mortel de la circulation d’un chauffeur poids lourds de la Société [16] et de l’avis de décès de Monsieur [N] ne permettent à elles-seules d’établir un lien entre ces décès et l’exposition des personnes décédées à des produits toxiques dans le cadre de leur emploi pour le compte de cette société.
De surcroît, si Monsieur [O] [T] a pu également invoquer au soutien de ses demandes l’importance des heures réalisées pour le compte de son employeur, et ce au-delà de la durée légale de travail, les éléments médicaux qu’il produit aux débats ne permettent pas non plus d’établir un quelconque lien entre les heures de travail réalisées pouvant impliquer de la fatigue et les symptômes présentés au titre de l’ accident du travail.
La SAS [19] justifie par ailleurs d’une décision du Conseil de Prud’hommes de FORBACH rendue le 02 novembre 2017 ayant rejeté la demande formée par Monsieur [O] [T] à l’encontre de la Société [16] en règlement d’heures supplémentaires et ayant reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement, décision confirmée par la Cour d’Appel de de METZ suivant arrêt en date du 15 décembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que la faute inexcusable doit constituer la cause nécessaire de l’accident d’origine professionnelle, force est de constater que Monsieur [O] [T] ne vient nullement démontrer que l’accident du travail survenu le 21 juin 2016 ait été causé par son exposition à des produits toxiques ou à une surcharge de travail.
Ainsi, Monsieur [O] [T] n’apporte pas la preuve de son exposition à un risque professionnel ayant pu être à l’origine de l’accident du travail déclaré.
Or, si les circonstances de l’accident sont indéterminées, la faute inexcusable doit nécessairement être écartée.
Dès lors, les demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [19], en majoration de capital ou de rente et en indemnisation de ses préjudices subséquents seront en conséquence rejetées.
L’action récursoire de la Caisse sera par ailleurs sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [O] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [O] [T], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SAS [19] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Monsieur [O] [T] sera débouté en conséquence de sa propre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [O] [T] à l’encontre de la SAS [19] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en majoration d’indemnité de capital ou de rente et en indemnisation de ses préjudices subséquents ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [10] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [O] [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [19], venant aux droits de la Société [16], en majoration d’indemnité en capital ou de rente et en indemnisation de ses préjudices subséquents ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à la SAS [19] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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