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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE, Après enquête administrative et avis du médecin conseil la Caisse primaire par notification du 21 décembre 2021 a informé l' employeur de la nécessité de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRUP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [G] [I], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Monsieur [Z] [S] a déclaré une maladie professionnelle le 25 août 2021 sur présentation d’une certificat médical initial du 9 août 2021 constatant une épicondylite du coude gauche.
Après enquête administrative et avis du médecin conseil la Caisse primaire par notification du 21 décembre 2021 a informé l’employeur de la nécessité de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par notification du 11 mars 2022, la CPAM de la Loire a informé la société [3] (anciennement [5]) de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de prendre en charge l’affection de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 avec attribution d’un taux IPP de 3%.
La société [3] (anciennement [5]) a contesté ce taux.
La commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable sur recours de l’employeur ont rendu chacune une décision implicite de rejet.
Par requête du 12 septembre 2022 la société [3] (anciennement [5]) a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (RG 22/00469).
Par requête du 16 novembre 2022 la société [3] (anciennement [5]) a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester l’imputabilité et la durée des arrêts de travail (RG 23/00077).
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 19 septembre 2024.
La société [3] (anciennement [5]) ci-après la société [3] demande au tribunal :
— Joindre le recours RG 22/469 et RG 23/00077
A titre principal :
— Déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge intervenue le 11 mars 2022 de la maladie de Monsieur [S] " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ainsi que par voie de conséquence les arrêts de travail et soins,
— Condamner la Caisse primaire à verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Désigner avant dire droit un comité régional des maladies professionnelles autre que celui de la région AuRa
— Réserver les autres demandes notamment la demande d’expertise sur l’imputabilité des arrêts et des soins,
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Constater que l’instruction menée par la Caisse primaire est régulière et rejeter le recours de l’employeur sur ce point,
— Constater que la condition relative à la désignation de la maladie ainsi que la condition relative aux travaux sont remplies,
— Recueillir l’avis d’un autre CRRMP s’agissant du délai de prise en charge,
— Rejeter la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00469 et RG 23/00077 celles-ci ayant identités de parties et d’objets.
Sur le principe du contradictoire
La société [3] expose que la CPAM a manqué à son obligation d’information s’agissant :
— Des délais d’information,
— De l’avis du médecin du travail,
— De la mise à disposition d’un dossier complet en ce compris les certificats médicaux de prolongation,
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.(..)
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’Article R 461-10 du même code dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Au cas d’espèce la caisse primaire justifie d’un courrier recommandé du 7 septembre 2021 informant l’employeur de la déclaration de maladie de son salarié du 30 aout 2021, de la possibilité de compléter le dossier (questionnaire employeur) sur le site dédié sous 30 jours, de consulter et formuler des observations du 9 décembre 2021 au 20 décembre 2021. Au-delà le dossier restera consultable. La décision interviendra au plus tard le 29 décembre 2021.
La fiche concertation médico administrative de la maladie mentionne comme point de départ du délai d’instruction la date du 30 aout 2021 .
Les délais prévus pour la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont exprimés en jours francs. Il est constant qu’il commence à courir le lendemain de l’événement et que le dernier jour du délai compte entièrement dans le délai.
Ainsi le délai des 100 jours francs imparti à la Caisse primaire pour mettre à la disposition de l’employeur le dossier à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial commençait à courir du 31 aout 2021 jusqu’au 8 décembre 2021 minuit.
Or dans le courrier recommandé du 7 septembre 2021 la caisse a informé l’employeur de la possibilité de consulter et formuler des observations du 9 décembre 2021 au 20 décembre 2021 soit en dehors du délai imparti.
Le fait que la société ait rempli son questionnaire employeur en ligne le 20 septembre 2021 est sans effet.
En conséquence la Caisse primaire a violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] sera déclarée inopposable à l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera condamnée à payer à la société [3] (anciennement [5]) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Caisse primaire d’assurance maladie qui perd sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00469 et RG 23/00077 sous le numéro RG 22/00469.
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 11 mars 2022 à la société [3] (anciennement [5]) concernant la maladie de [Z] [S] ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 11 mars 2022 est inopposable à la société [3] (anciennement [5]) ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à la société [3] (anciennement [5]) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Elodie LEGROS de la SELARL [4]
S.A.S. [5]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [4]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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