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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 sept. 2025, n° 25/05610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05610
N° Portalis DB3S-W-B7J-3GIJ
Minute : 1036/25
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [B] [W]
Copie, dossier, délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [W]
Le 09 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT SA,
Représentée par Maître Nancy NYESI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W] demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°50664958662 acceptée le 18 novembre 2023, La Banque Postale Financement SA, aux droits de laquelle vient La Banque Postale Consumer Finance SA a consenti à X se disant M. [B] [W] un prêt personnel d’un montant de 14 100,00 €, au TAEG de 6,88 %, remboursable en 58 mensualités de 285,10 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 27 novembre 2023.
Aucune mensualité n’ayant été réglée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2024, La Banque Postale Consumer Finance SA a mis en demeure X se disant M. [B] [W] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 18 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, La Banque Postale Consumer Finance SA a assigné M. [B] [W] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
La Banque Postale Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 18 juillet 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? débouter M. [B] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [B] [W] au paiement :
o d’une somme de 15 950,36 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2024 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 18 novembre 2023, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 18 juillet 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [B] [W], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a relevé que le contrat avait été conclu par voie électronique.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’absence de preuve de l’obligation
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, le demandeur fournit à la cause le contrat par lequel il aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Pour démontrer que le défendeur a consenti à la souscription de ce contrat, la demanderesse fournit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Docusign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
D’abord, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société Docusign a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ressort de cette enveloppe électronique que le prestataire de certification a mis en œuvre une authentification par téléphone et par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager. En particulier, il convient de souligner qu’aucune mensualité de remboursement n’a pu être prélevée. Aucun courrier n’a jamais touché le défendeur au domicile déclaré.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties n’est pas rapportée.
En conséquence, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°50664958662 conclu le 18 novembre 2023 entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [B] [W] au 18 juillet 2024 ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel n°50664958662 conclu le 18 novembre 2023 entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [B] [W] ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 15 950,36 euros ;
DEBOUTE La Banque Postale Consumer Finance SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La Banque Postale Consumer Finance SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 09 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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