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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 22/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, MUTUELLE DU VAR, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/04916 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQU3
Minute n° : 2025/296
AFFAIRE :
[H] [I] épouse [N] C/ [M] MUTUELLE DU VAR, CPAM DU VAR, AGPM Assurances
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE Adjoint Administratif FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP DUHAMEL ASSOCIES / AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI
la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Romy COLLARD-LAFOND de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
[M] MUTUELLE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
AGPM Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de L’AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2019, alors qu’il circulait à [Localité 4] sur son deux-roues, Madame [H] [I] épouse [N] a été percutée par un véhicule conduit par Madame [S] [J], assurée auprès de la société AGPM Assurances (ci-après “AGPM”).
Blessée, madame [I] a été transportée à l’hôpital [3] de [Localité 7], où elle a subi une opération le 4 mars suivant consistant en une cimentoplastie de la vertèbre L1 associée à une stabilisation par un vissage pédiculaire en T12 et L2.
Elle a séjourné au centre de réadaptation fonctionnelle “ [6]”de [Localité 4] jusqu’au 16 mars 2020, date à laquelle il a été fermé en raison de la crise sanitaire.
Il a été procédé à une expertise amiable, ayant donné lieu un rapport daté du 19 août 2020 ainsi qu’à un rapport daté du 8 février 2021, par le Docteur [Z] [T] et le Docteur [L] [G]. En l’état du dernier rapport rendu, les médecins ne se prononçaient pas sur la date de consolidation de l’état de madame [I].
Madame [I] a subi une intervention chirurgicale au sein de l’hôpital [3], consistant en une laminectomie L4-L5, en date du 12 avril 2021.
Renvoyée devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, madame [S] [J] a été condamnée par jugement du 1er avril 2021 pour des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicules terrestres à moteur ; elle a été condamnée au paiement d’une amende de 500 € et sur l’action civile, déclarée entièrement responsable des préjudices subis par madame [H] [I]-[N], une mesure d’expertise médicale étant ordonnée et confiée au Docteur [R] [A].
Ce médecin a déposé son rapport en date du 31 janvier 2022.
Par décision du juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 septembre 2023, sur demande de madame [I], un nouveau médecin expert a été désigné en la personne du Docteur [K] [V]. Il a daté son rapport du 19 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 janvier 2025, madame [H] [I] a sollicité la condamnation de la société AGPM à lui payer les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
— 1273,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1928,80 euros au titre des frais divers ;
— 14 742,30 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 12 105,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 284 814,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 8913,60 euros titrent du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 2000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel.
En outre, elle a sollicité la condamnation de la société AGPM à lui payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me Romy COLLARD-LAFOND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; elle a demandé que la société AGPM soit condamnée « à payer les sommes retenues par huissier par application des articles A 444-31 du Code du commerce en cas d’exécution forcée.
La garantie de la compagnie d’assurance MAIF n’est pas contestée.
Les demandes sont formulées au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au vu du rapport d’expertise du Docteur [V] ainsi que des pièces versées aux débats.
Dans ses dernières écritures, en date du 17 janvier 2025, la société AGPM Assurances formule les propositions suivantes relativement à l’indemnisation du préjudice corporel de madame [H] [I] :
— 1173,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 4237,64 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 1928,80 euros au titre des frais divers (668,80 euros au titre des frais de télévision et 1260 € au titre des frais d’assistance à expertise) ;
— 8764 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
— 42 353,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5504 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 36 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 2000 € au titre du préjudice d’agrément
— débouté au titre du préjudice sexuel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le principe de la responsabilité civile de la société AGPM, tenue de l’indemnisation du préjudice corporel de madame [I], n’est pas remis en cause.
Cette responsabilité est établie par les pièces versées aux débats.
Sur l’absence de la CPAM DU VAR dans la procédure
L’assignation a été délivrée à une personne habilitée à la recevoir, au siège de la CPAM.
La procédure a été régulièrement enrôlée.
Dès lors, en l’absence même de constitution aux intérêts de la CPAM, au vu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, la procédure est régulière en la forme et l’affaire apparaît en état d’être jugée sur le fond.
Il doit être précisé que égard à l’appel en cause de la CPAM, celle-ci est partie à l’instance et il n’y aura pas lieu de lui déclarer le jugement à intervenir commun.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
L’expertise ordonnée par jugement du 6 septembre 2023 ne s’interprète pas tant comme une « contre-expertise » (ainsi que la qualifie madame [I]) que comme une expertise complémentaire, motivée par la spécialité du second expert (neurologue) qui s’est distinguée de celle du premier (chirurgien orthopédique et traumatologue).
Cependant, les deux parties entendent voir se prononcer le tribunal sur la base de l’expertise du Docteur [V], qui est la seule qu’elles produisent (à l’exclusion de l’expertise du Docteur [A], qui n’est pas versée aux débats).
Le droit à indemnisation de madame [I] sera, par conséquent, exclusivement estimée au regard des conclusions du dernier expert n’ayant examinée, le Docteur [K] [V].
Ce médecin expert a conclu son rapport dans les termes suivants :
«- Pertes de gains professionnels actuels
Sur justificatif; les arrês de travail jusqu’à la consolidation sont justicatifs et imputable à
l’accident du 5 octobre 2019.
— Déficit fonctionnel temporaire
DFTT
Du 5 octobre 2029 au 16 mars 2020
DFTP
Du 17 mars 20 à 29 mai 2020 : 66% (fin de l’écoulement cicatriciel et soins infirmiers)
Du 30 mai 2020 au 31 août 2020 : 33%
Du 1 er septembre 2020 à 10 avril 2021 : 25%
— Fixer la date de consolidation
La consolidation médico-légale est fixée au 11 avril 2021.
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel imputable est de 20%.
— Assistance par tierce personne
Période pré-consolidation:
Du 17 mars 2020 au 29 mai 2020 : 3 heures par jour,
Du 30 mai 2020 au 31 aout 2020 : 2 heures par jours
Du 1 er septembre 2020 au 10 avril 2021 : 1 heures par jour
Période post Consolidation:
Une heure par semaine
— Dépenses de santé futures
Les soins post-consolidation imputable:
12 mai 2021 consultation avec le Docteur [B]
5 octobre 2021 le bilan radiologique
22 mars 2022 consultation avec le Docteur [U]
Chirurgie d’arthrodèse du pouce si aggravation et acceptation par Madame [N]
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Néant
— Pertes de gains professionnels futurs
Elle ne peut plus exercer sa profession d’aide à la personne. Une reconversion peut être
envisageable dans une profession sédentaire. Elle peut donc exercer une activité professionnelle
rémunérée en tenant compte des limitions décrites dans l’incidence professionnelle.
— Incidence professionnelle
Les fracture de T 12 et LI ne lui permettent pas de porter des charges lourdes;
La raideur, la perte de mobilité et les douleurs du pouce gauche ne lui permet pa de travailler
correctement dans les métiers de l’aide à la personne.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Néant
— Souffrances endurées
QUATRE/7
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Préjudice esthétique temporaire: 2,5/7
Préjudice esthétique définitif: l/7
— Préjudice sexuel
Madame [N] déclare une diminution de la libido.
— Préjudice d’établissement
Non concernée
— Préjudice d’agrément
Sur justificatif.
— Préjudice permanents exceptionnels
Non concernée
Un pré-rapport est adressé aux parties le 26 avril 2024. Le délai pour faire des observations est
fixé au 27 mai 2024. Les parties n’ont pas adressé d’observation. Le rapport d’expertise final
est adressé aux parties et au greffe du Tl de Draguignan le 19 juin 2024. »
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022. Il sera observé que les parties semblent s’être appuyées sur lesdits référentiels pour formuler leur demandes.
Il sera toutefois précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Dépenses de santé actuelles
1.273
1.273
1.273
Frais divers
1.928
1.928
1.928
Assistance tierce personne temporaire (jusqu’à la consolidation)
14742
8764
11.268
Perte de gains professionnels actuels
12.105,92 (sans déduction IJ pour 7868,28)
4.237,64 (déduction faite des IJ)
4.237,64
Perte de gains professionnels futurs
284.814,96
42.353,61
42.353,61
Incidence professionnelle
50.000
20.000
40.000
Déficit fonctionnel temporaire
8.913,60
5.504
8.022,24
souffrances endurées (4/7)
20.000
10.000
20.000
Déficit Fonctionnel Permanent (20%)
50.000
36.000
44.900
Préjudice esthétique temporaire (2,5/7)
3.000
2.000
2.500
Préjudice esthétique permanent (1/7)
2.000
1.000
1.500
Préjudice d’agrément
15.000
2.000
4.000
Préjudice sexuel
5.000
4.000
5.000
TOTAL
—
—
186.982,49
Observations sur les sommes allouées
Sur l’assistance tierce personne
Pour l’évaluation de l’aide tierce personne, a été retenue la base de rémunération de 18 € de l’heure avec un nombre d’heures correspondant aux conclusions du médecin expert pour un personnel non spécialisé.
L’assurance a fondé son calcul sur la base salariale horaire de 14 € tandis que madame [I] a retenu le tarif horaire de 23,55 euros.
Le nombre d’heure d’assistance est calculée sur la base retenue par l’expert, soit 387 jours et 626 heures au total (conformément au calcul des deux parties).
Sur la perte de gains professionnels futurs
Madame [I] travaillait en qualité d’aide à la personne.
Le médecin expert retient qu’une reconversion est possible dans un emploi sédentaire ; la demande de madame [I] ne tient pas compte de cette conclusion, puisqu’elle effectue un calcul de ce poste de préjudice en estimant qu’elle ne pourra plus exercer aucune activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite tandis qu’elle était âgée de 49 ans au jour de la consolidation de son état.
Il s’ensuit que la proposition formulée par l’assurance au titre d’une perte de chance évaluée à 50 % jusqu’à l’âge de la retraite semble raisonnable.
Le calcul est donc le suivant: 3930 (7860/2) x 10.777 (PER temporaire 64 ans pour une victime âgée de 49 ans).
En outre, il est paradoxal d’observer que pour solliciter une perte de gains professionnels intégrale depuis la consolidation de son état jusqu’à l’âge de la retraite, madame [I] sollicite dans le même temps l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il y a lieu de prendre pour base la somme de 27€ par jour pour l’indemnisation d’un déficit fonctionnel total.
Pour mémoire, sur la même base de jours indemnisables, l’assurance proposée une indemnisation calculée moyennant 25 € par jour tandis que la victime sollicitée Lune indemnisation sur la base de 30 € par jour (pour un déficit fonctionnel total).
Concernant le déficit fonctionnel permanent
Eu égard à l’âge de madame [I] à la date de la consolidation de son état de santé, soit 49 ans, il y a lieu de fixer le point indemnitaire à la somme de 2.060 euros.
Incidence professionnelle
L’expert a conclu sur ce point que la victime était apte la reprise d’une activité professionnelle sédentaire, ce qui implique une reconversion. En outre, il y a lieu de penser quel’exercice d’une activité professionnelle, même sédentaire, pourrait être davantage pénible compte tenu du déficit fonctionnel permanent ; mais l’appréciation du tribunal ne s’est pas fondée sur ce point, madame [I] n’ évoquant aucune perspective de reconversion professionnelle au jour de la clôture de l’instruction du dossier.
Sur le préjudice d’agréement
Madame [I] ne justifie pas de la pratique d’une activité de loisirs ou d’une activité sportive. Cependant, le préjudice d’agrément tel que décrit par le médecin expert est a une portée générale sur toutes les activités de la vie quotidienne puisque touchant à la faculté de déplacement (la marche).
Sur le préjudice sexuel
En l’état des observations du médecin expert, l’existence d’un préjudice sexuel n’est pas objectivé.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par madame [H] [I] consécutivement à l’accident s’élèvera à un total de 186.982,49 euros tous postes de préjudice confondus.
Des provisions ont été ordonnées, notamment par le jugement de désignation du Docteur [A].
Si la société AGPM sollicite de voir “juger qu’il sera déduit du montant de ces sommes les provisions versées, aucun montant n’est précisé ; de sorte que le versement effectif d’indemnité(s) provisionnelle(s) ne peut être considéré comme un élément porté à la discussion contradictoire des partie dans le cadre de l’instance. Le Tribunal n’estpas en mesure d’apprécier des sommes effectivement versées à titre provisionnel.
Par suite, il ne sera fait déduction d’aucune somme provisionnelle, à charge pour les parties de faire les comptes indépendamment de l’instance.
Sur les demandes accessoires
La compagnie AGPM sera condamnée aux dépens. Ces frais incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais, et sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au dispositif de la présente décision.
La demande à « payer les sommes retenues par huissier par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en cas d’exécution forcée » sera rejeté en ce qu’il s’agit d’une demande indéterminée, hypothétique et future (et relevant d’une éventuelle procédure d’exécution ultérieure à l’instance) .
Les dépens seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que sollicité.
En outre, la compagnie AGPM sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à madame [H] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM Assurances à payer à madame [H] [I] la somme de 186.982,49 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation survenu à son préjudice en date du 5 octobre 2019 ;
PRECISE que cette indemnisation n’intègre pas la déduction de sommes provisionnellement versées ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM Assurances à payer à madame [H] [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM Assurances aux dépens, qui seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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