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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 oct. 2025, n° 23/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/03794 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RQZ
AFFAIRE : [J] [N] [H] [I] [T] C/ [X] [W] [C] [K] épouse [T]
NB / JD
DEMANDEUR
[J] [N] [H] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[X] [W] [C] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 10 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident du 26 mai 2025,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[X] [W] [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
et
[J] [N] [H] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [J] [T] et de Mme [X] [K], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Autorise l’épouse à conserver le nom de son époux ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne M. [J] [T] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [J] [T] à payer à Mme [X] [K] la somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que M. [J] [T] peut se libérer de cette somme par des versements mensuels de 500 euros pendant 8 années ;
Dit que ces versements seront dus au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement prend force de chose jugée ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [V] [T], [U] [T], [L] [T], par M. [J] [T] et Mme [X] [K] ;
Fixe la résidence habituelle de [V] [T], [U] [T], [L] [T], au domicile de leur mère, Mme [X] [K] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de M. [J] [T] sur les trois enfants [V], [U] et [L] :
— En période scolaire et pendant les vacances scolaires :
*le premier week-end de chaque mois, du samedi 11h00 au dimanche 19h00,
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne M. [J] [T] à verser à Mme [X] [K] la somme de 350 euros par enfant et par mois, soit un total de 1050 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [T], [U] [T], [L] [T] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne la prise en charge intégrale par le père des frais de scolarité en établissements privés pour [U] et [L] et de mutuelle des enfants ;
Ordonne le partage par moitié entre elles des frais extrascolaires, entretien et assurance des instruments de musique et frais exceptionnels de santé non remboursés exposés pour les enfants, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute Mme [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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