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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAREVE, Société SMABTP, S.D.C. “ [ Adresse 13 ] ” ( Syndic. SARL [ Y ] [ B ] ) |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 25 Avril 2025
MINUTE N°25/255
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OY2H
Affaire : [N] [J]
[W] [S] [U] épouse [J]
C/ S.D.C. [Localité 10] des copropriétaires de l’ensemble immo bilier [Adresse 13]
S.A.R.L. MAREVE
Société SMABTP
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier,
DEMANDEURS :
M. [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11] (ITALIE)
représenté par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [W] [S] [U] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 11] (ITALIE)
représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.D.C. “[Adresse 13]” (Syndic. SARL [Y] [B])
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. MAREVE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 25 Avril 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Stéphane GIANQUINTO
Le 25/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 10, 15 et 17 mars 2023 aux termes desquels monsieur [N] [J] et madame [W] [J] née [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], la SARL MAREVE et la SMABTP devant le tribunal de céans sur le fondement des dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil,
Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 11 septembre 2024 ) aux termes desquelles la SMABTP et la SARL MAREVE sollicitent au visa des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 1792, 2221 et suivants du Code civil, de voir
A TITRE PRINCIPAL :
— juger que les consorts [F] ont eu connaissance des désordres en décembre 2014,
— juger qu’aucun acte interruptif de la prescription quinquennale n’a été effectué par les
consorts [F] entre décembre 2014 et décembre 2019,
En conséquence,
— juger l’action des consorts [F] engagée à leur encontre le 10 mars 2023 prescrite et donc irrecevable,
— déclarer l’action des consorts [F] éteinte à leur égard du fait de l’acquisition de la prescription quinquennale.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que la réception des travaux est intervenue le 10 février 2012,
— juger qu’aucun acte interruptif de la forclusion décennale n’a été diligenté par les consorts
[F] entre le 10 février 2012 et le 10 février 2022 à leur encontre
En conséquence,
— juger l’action des consorts [F] engagée à leur encontre le 10 mars 2023 forclose et donc irrecevable,
— déclarer l’action des consorts [F] éteinte à leur égard du fait de l’acquisition de la forclusion décennale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner les consorts [F] à régler la somme de 3000 € à la SMABTP et à la
société MAREVE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI.
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 10 septembre 2024 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sollicite au visa des articles 2241 du Code civil,
articles 1792 et suivants du code civil de :
— le voir juger recevable et bien fondé à formuler des demandes à l’encontre de la société MAREVE et de son assureur la société SMABTP
— voir rejeter l’ensemble des demandes de la société SMABTP
— voir condamner in solidum la société MAREVE et la SMABTP à lui régler la somme dc 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident ( RPVA ) aux termes desquelles monsieur [N] [J] et madame [W] [J] née [U] sollicitent au visa des articles 2224-2239-2240-2241 -2242 du Code civil, 66,325,329 du Code de procédure civile de l’article 700 du code de procédure civile,de :
— voir déclarer recevable leur action diligentée à l’encontre de la société SARL MAREVE et de
la Compagnie d’Assurance SMABTP
— voir rejeter l’exception de prescription de l’action diligentée par la SARL MAREVE et la
Compagnie d’assurance SMABTP à leur encontre.
— voir rejeter l’exception de prescription des demandes de condamnations formulées par eux
— voir débouter la SARL MAREVE et la Compagnie d’assurance SMABTP de l’ensemble de
ses demandes ,
— voir condamner solidairement la SARL MAREVE et la SMABPT à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 septembre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SMABTP et la SARL MAREVE font valoir que les consorts [F] les ont assigné le 10 mars 2023 demandent leur condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil à savoir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à compter du mois de décembre 2014, qu’il est constant que les consorts [F] ont eu connaissance des désordres en décembre 2014.
Elles soutiennent que les demandeurs disposaient d’un délai de cinq ans à compter de décembre 2014, date à laquelle ils ont eu connaissance des désordres, pour interrompre le délai de prescription à leur encontre, qu’entre décembre 2014 et décembre 2019, les consorts [F] n’ont pas interrompu le délai de prescription quinquennal , qu’ils sont intervenus volontairement dans la procédure en référé expertise durant ce délai , que cette intervention n’a pas interrompu le délai de prescription , qu’au surplus leurs conclusions d’intervention volontaire ne leur ont pas été signifiées, qu’ils n’ont dirigé aucune demande à leur encontre avant l’assignation au fond signifiée le 10 mars 2023.
A titre subsidiaire, elles font valoir que si les consorts [F] venaient à solliciter leur condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale, cette action est également prescrite, que les travaux de la société MAREVE ont fait l’objet d’une réception sans réserves en date du 10 février 2012 , que les consorts [F] n’ont pas interrompus le délai de forclusion décennale entre le 10 février 2012 et le 10 février 2022, qu’ils sont intervenus volontairement dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire, ce qui ne constitue pas un acte interruptif de prescription, et qu’ils n’ont formé aucune demande à leur encontre avant le 10 mars 2023.
Elles font plaider que la proposition d’indemnisation formée par l’ assureur dommages-ouvrage AXA qui serait intervenue en 2015 n’est pas un motif d’interruption de la forclusion décennale ; a fortiori à l’égard des tiers, que la reconnaissance de responsabilité par le débiteur n’est pas une cause interruptive de la forclusion décennale.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] fait valoir que la réception des travaux est intervenue le 10 février 2012, qu’il a assigné en référé expertise la société MAREVE et son assureur la SMABTP par actes introductifs d’instance des 21 et 27 mai 2019, qu’un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés le 19 novembre 2019, qu’il a déposé son rapport le 6 juillet 2022, que c’est sur cette base que les demandeurs ont diligenté leur action au fond.
Il fait valoir que l’expert impute à la société MAREVE une partie des désordres, qu’il est
recevable et bien fondé à formuler des demandes à l’ encontre de la société MAREVE et
de son assureur la SMABTP.
Monsieur et madame [J] font valoir que l’expertise suspend le délai de prescription jusqu’à la remise par l’expert de son rapport , que l’intervention volontaire emporte, comme conséquence, que la partie qui est déclarée recevable, acquiert la qualité de partie, que l’intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient partie à l’instance.
Ils soutiennent qu’avant le référée expertise, la cause et l’imputabilité de désordres n’était pas établie, que leurs conclusions d’interventions volontaires du 8 octobre 2019 avaient une identité avec les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], dont le but était d’identifier l’imputabilité des désordres, leur étendue , le chiffrage des préjudices
Ils précisent avoir demandé d’élargir l’analyse de l’expert à leurs préjudices, que le juge des référés a déclaré leur intervention recevable, que la procédure de référé a déterminé l’interruption de la prescription au profit de toutes les parties, y compris eux dont les demandes sont identiques à celles formulées par le Syndicat de Copropriété [Adresse 13].
Ils font valoir s’agissant de la forclusion de leur action sur le fondement de la garantie décennale que si la réception de travaux est intervenue en février 2012, en 2015, des travaux de réfection ont été financés par l’assureur dommage-ouvrage, AXA, qui a reconnu sa responsabilité, que le délai de prescription a été interrompu en 2015 par l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage AXA par le biais de sa proposition d’indemnisation.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 2239 du code civil la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes des dispositions de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Si en principe, l’interruption du délai de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à la réparation de dommages indivisibles .
En l’espèce , le syndicat des copropriétaires a fait effectuer la réfection de l’étanchéité de partie de sa toiture terrasse par la société MAREVE , assurée auprès de la SMABTP; en 2012.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD;
La réception des travaux est intervenue le 10 février 2012.
Faisant état d’infiltrations dans l’appartement de monsieur et madame [J], le syndicat des copropriétaires en a informé le 5 décembre 2014 le courtier d’assurance.
Aux termes de son assignation en référé du 21 mai 2019 , le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise au contradictoire de la SARL MAREVE , de la SMABTP, et de la SA AXA FRANCE IARD en raison de la persistance des désordres au sein de l’appartement [J] en l’état d’un rapport établi le 21 février 2019 par la société AM CONSTRUCTION déterminant la toiture terrasse refaite par la société MAREVE comme étant à l’origine des infiltrations .
Monsieur et madame [J] sont intervenus à la procédure de référé par conclusions d’intervention volontaire déposée le 8 octobre 2019 dans lesquelles ils se joignent à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires , sollicitant un complément d 'expertise relatifs à la détermination de leurs préjudices et sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros au titre de provision sur leur préjudice de jouissance outre la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles .
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a relevé dans son exposé du litige qu’à l’audience du 8 octobre 2019 monsieur et madame [J] ont renoncé à leur demande de provision formulée dans leurs écritures .
Le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de monsieur et madame [J], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [L] aux fins notamment de vérifier la réalité de désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et d’évaluer ses préjudices et ceux de monsieur et madame [N].
Monsieur [P] a été désigné en remplacement de monsieur [L].
Dans leur assignation au fond , monsieur et madame [J] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires , celles de la SMABTP et de la SARL MAREVE et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant la reprise de l’étanchéité de la toiture
Il y a lieu de constater que l’action initiée par le syndicat des copropriétaires par voie d’assignation devant le juge des référés et les conclusions d’intervention volontaire de monsieur et madame [N] devant le juge des référés tendent à recherche des causes des infiltrations subies par l’immeuble et à réparation des préjudice subis du fait de ces infiltrations et que ces désordres affectent de manière indivisible tant les parties communes que les parties privatives du lot de monsieur et de madame [N].
Dès lors les conclusions d’intervention volontaire de monsieur et madame [N] et à tout le moins l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires ont interrompu le délai de prescription de l’action de monsieur et de madame [N], le 8 octobre 2019 , délai suspendu pendant le délai de l’expertise en application de l’article 2239 du code civil.
Le moyen soulevé par la SMABTP et la SARL MAREVE selon lequel les demandeurs n’ont pas formées de demandes contre elles à l’occasion de la procédure de référé sera rejeté dès lors que dans leurs conclusions d’intervention volontaire, monsieur et madame [N] ont sollicité leur condamnation avec la compagnie AXA à leur verser une provision, demande à laquelle ils ont renoncé lors de l’audience, mais également une demande à leur encontre au titre des frais irrépétibles, demande à laquelle la SMABTP et la SARL MAREVE se sont opposées aux termes de l’ordonnance de référé.
Par conséquent l’action de monsieur et de madame [N] initiée par actes des 10 et 15 mars 2023 sur un fondement contractuel à l’égard de la SARL MAREVE et de la SMABTP n’est pas prescrite, de sorte qu’elle est recevable. Dès lors en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ses demandes sont recevables.
S’agissant de la forclusion de leur action sur le fondement de la garantie décennale, soulevée à titre subsidiaire par la SMABTP et la SARL MAREVE, il y a lieu de relever qu’en l’état monsieur et madame [N] fondent leur demande contre elles au visa de leur assignation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à une fin de non recevoir tirée de la forclusion d’une action tirée d’un fondement invoqué par les demanderesses à l’incident et non par les demandeurs au fond.
Dès lors cette fin de non recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 13]
Le syndicat des copropriétaires sollicite de se voir déclarer recevable à formuler des demandes à l’encontre de la société MAREVE et de son assureur la SMABTP, exposant entendre formuler un appel en garantie à l’encontre de la société MAREVE et de son assureur la SMABTP.
La recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société MAREVE et la SMABTP n’est en l’état pas contestée, étant relevé que le syndicat des copropriétaires n’a en l’état pas conclu sur le fond et n’a donc pas formé de demandes à leur égard .
Dès lors il y a lieu de déclarer recevable le syndicat des copropriétaires comme ayant qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société MAREVE et de la SMABTP.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [J] , de madame [W] [J] née [U] , du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], de la SARL MAREVE et de la SMABTP leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens , ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il y lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur [N] [J] ET de madame [W] [J] née [U] soulevée par la SMABTP et la SARL MAREVE,
DECLARONS l’action de monsieur [N] [J] et de madame [W] [J] née [U] à l’égard de la SARL MAREVE et de la SMABTP non prescrite.
DECLARONS recevables l’action et les demandes de monsieur [N] [J] et de madame [W] [J] née [U] à l’égard de la SARL MAREVE et de la SMABTP .
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la forclusion décennale de l’action de monsieur [N] [J] ET de madame [W] [J] née [U] soulevée par la SMABTP et la SARL MAREVE ,
DECLARONS recevable le syndicat des copropriétaires comme ayant qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société MAREVE et la SMABTP,
DEBOUTONS monsieur [N] [J] , madame [W] [J] née [U] , le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], la SARL MAREVE et la SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l’incident,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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