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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 22/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DU PEUPLIER c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
A.D
F.C
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 22/03493 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXPZ
S.A.R.L. DU PEUPLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [C] Agent d’assurance – Numéro SIREN 441 203 221
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le 26/09/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me VIGNERON – CP [Adresse 2]
Me de LANTIVY – CP30
copie certifiée conforme
délivrée à
Me RUBI – CP206
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.R.L. DU PEUPLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [C] Agent d’assurance – Numéro SIREN 441 203 221, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Jean- Michel BONZOM, de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Le GAEC du Peuplier a souscrit un contrat auprès de la SA CNA Insurance Company, prenant effet le 23 janvier 2012, pour assurer son activité de production et vente d’énergie électrique au moyen d’une installation photovoltaïque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019, la société CNA Insurance Company a notifié à la SARL Du Peuplier, venant aux droits du GAEC Du Peuplier, la résiliation du contrat d’assurance avec effet au 31 décembre 2019.
La SARL Du Peuplier a souscrit par l’intermédiaire de Monsieur [J] [C], agent général d’assurances exclusif MMA, une assurance mutlirisque photovoltaïque sur bâtiment auprès de la société MMA à compter du 1er janvier 2020.
Le 15 août 2020, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la SARL Du Peuplier, détruisant l’installation photovoltaïque couvrant le bâtiment.
Le cabinet TEXA a remis son rapport d’expertise le 16 décembre 2020.
Une réunion a été organisée le 15 mars 2021 dans le bureau de Monsieur [C].
Par lettre du 26 mars 2021, la SARL Du Peuplier, par l’intermédiaire de son gérant, a fait part auprès de la société MMA de son étonnement devant la proposition qui lui a été faite qu’il jugeait trop faible et a contesté l’application de la vétusté à hauteur de 75%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2021, la SARL Du Peuplier, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la société MMA Iard de verser les indemnités contractuellement dues, en ce compris l’annuité de perte de production photovoltaïque.
Par message électronique du 3 septembre 2021, la société MMA a maintenu que la stricte application du contrat amenait à une indemnité de 106 607,50 euros et a proposé la somme de 120 340 euros à titre amiable.
La somme de 106 607,50 euros a été versée le 6 septembre 2021.
La SARL Du Peuplier a fait assigner, par actes du 27 juillet 2022 et 01 Août 2022, Monsieur [J] [C], la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la SA MMA Iard, en indemnisation
En l’état de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, la SARL Du Peuplier demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1242, 1353 et 1112-1 et 1231-6 du code civil, L. 511-1, L. 520-1 II et R. 502-2 du code des assurances, de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;juger que M. [J] [C], agent général d’assurance exclusif MMA, a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à son encontre ;juger que M. [J] [C], agent général d’assurance exclusif MMA, ne justifie pas avoir transmis préalablement au 1er janvier 2020 les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA ;
condamner in solidum M. [J] [C], agent général d’assurance, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Société MMA Iard en leur qualité d’assureurs et mandants, à lui verser la somme de 140.042,25 euros (155.602,50 x 90%) à titre de perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée aux besoins de l’activité assurée et pouvant la garantir d’un sinistre sans déduction d’une vétusté et limite d’indemnisation ;condamner in solidum la Société MMA Iard assurances Mutuelles et la Société MMA Iard à lui verser la somme de 28.801,21 euros correspondant au préjudice d’exploitation subi sur la période du 15 août 2021 au 16 décembre 2021 et imputable aux sociétés MMA en raison du retard dans la tenue de la première réunion d’expertise et dans le versement de l’indemnité d’assurance, ainsi que la somme de 10.560,36 euros HT en exécution de la garantie recours des voisins et des tiers ;dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;débouter Monsieur [J] [C], agent général d’assurance, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Société MMA Iard, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum Monsieur [J] [C], agent général d’assurance, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Société MMA Iard, à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [J] [C], agent général d’assurance, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, à lui payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BRG, avocat au Barreau de Nantes ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour voir engager la responsabilité délictuelle de M. [C], la SARL Du Peuplier rappelle qu’il a la qualité d’agent général exclusif auprès des sociétés MMA, qu’il est intervenu lors de la souscription initiale de l’assurance auprès de la société CNA et lors de la souscription de la nouvelle assurance auprès des sociétés MMA. Elle estime qu’il connaissait dès lors son souhait d’être garantie pour les dommages aux matériels photovoltaïques et pertes d’exploitation, ainsi que l’ancienneté de l’installation réceptionnée en 2012. Elle lui reproche de lui avoir fait souscrire une assurance défavorable à ses intérêts financiers, sans la conseiller et la mettre en garde s’agissant de l’insuffisance de couverture en raison de l’application d’une déduction d’une vétusté de l’ordre de 75%. Elle rappelle que la preuve de l’exécution de ses obligations de conseil et de mise en garde lui incombe. Elle estime qu’il ne peut sérieusement affirmer que ce contrat prévoyant une vétusté de 75% était adapté à ses besoins, alors qu’il connaissait l’ancienneté de l’installation.
Elle souligne qu’il ne lui a remis ni les conditions générales, ni les conditions particulières lors de la souscription, de sorte qu’elle était légitime à croire que la nouvelle police d’assurance reprenait des garanties similaires à celles souscrites auprès de la société CNA. En réponse aux conclusions de M. [C], elle fait observer que la signature manuscrite du souscripteur n’est accompagnée d’aucune date manuscrite et que la date du 20 décembre 2019 est indiquée de manière non manuscrite par l’assureur.
Elle fait observer que la prime annuelle s’élève à la somme de 4 369 euros TTC, soit une cotisation supérieure à celle régularisée auprès de la société CNA d’un montant de 2 503,30 euros TTC, que l’assurance CNA couvrait les dommages aux biens à hauteur de 722 730 euros et les pertes de recettes sur 12 mois, moyennant un plafond de 113 478 euros et prévoyait que la vétusté serait déterminée de gré à gré ou à dire d’expert le jour du sinistre par rapport à un bien neuf identique ou similaire au jour du sinistre, sans aucun plafond contractuel, alors que l’assurance MMA couvre les matériels et installations techniques stationnaires à hauteur de 275 000 euros HT et les recettes électriques annuelles prévisionnelles à hauteur de 106 000 euros HT sur 12 mois. Elle estime que l’installation n’ayant que 8 ans d’ancienneté, un expert n’aurait pas appliqué un taux de vétusté de 75%. Elle relève que les sociétés MMA lui ont versé la somme de 106 607,50 euros, alors que le financement de la reconstruction de la centrale photovoltaïque s’est élevé à la somme de 262 210 euros, soit une perte financière de 155 602,50 euros.
Pour voir engager la responsabilité des sociétés MMA, la SARL Du Peuplier soutient que M. [C] intervenait en qualité d’intermédiaire en assurance et mandataire des MMA, de sorte que ces sociétés doivent répondre des fautes commises par ce dernier, en raison de ses manquemens à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.
La SARL Du Peuplier réclame l’indemnisation de la perte de chance de souscrire une assurance adaptée aux besoins de l’activité assurée et pouvant la garantir d’un sinistre sans application d’un plafond d’indemnisation, ladite perte de chance pouvant selon elle être fixée à 90%. Elle sollicite ainsi la somme de 140 042,25 euros, correspondant à 90% de la perte financière subie s’élevant à la somme de 155 602,50 euros.
La SARL Du Peuplier invoque un préjudice d’exploitation complémentaire. Elle souligne que la première réunion d’expertise s’est tenue 4 mois après la déclaration de sinistre, participant ainsi à l’aggravation du préjudice d’exploitation et que ce n’est que le 6 septembre 2021 que les sociétés MMA lui ont versé la somme de 106 607,50 euros pour financer la reconstruction de la centrale photovoltaïque, soit 13 mois après la date du sinistre, alors même que dès le 16 décembre 2020, le montant des devis de reconstruction était connu. Elle précise que la nouvelle installation a été réceptionnée le 17 décembre 2021, mettant de fait un terme au préjudice d’exploitation, de sorte que le préjudice d’exploitation a couru du 15 août 2020 au 17 décembre 2021, soit une période de 16 mois, tandis que la garantie contractuelle était mobilisable sur une durée de 12 mois. Elle fait valoir que son préjudice d’exploitation s’élevait à la somme de 114 984,73 euros, qu’il lui a été versée la somme de 85 467 euros le 22 mars 2022 et qu’il en résulte un préjudice d’exploitation non garanti à hauteur de 28 801,21 euros. En réponse aux conclusions des sociétés MMA, elle précise que le devis du 6 septembre 2021 n’est qu’une actualisation du précédent devis.
La SARL Du Peuplier fait enfin état du refus des sociétés MMA d’indemnisation de l’EARL Du Levant et de Mme [U], exploitants et propriétaires de parcelles voisines sur lesquelles des débris de panneaux photovoltaïques avaient pu être observés et constatés, alors que les dommages imputables au sinistre ont été évalués à la somme de 10 560,36 euros et que les conditions particulières du contrat souscrit prévoient une garantie recours des voisins et des tiers à hauteur de 400 000 euros HT.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [J] [C], agent général d’assurances MMA, conclut, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code des assurances, au débouté de la SARL Du Peuplier et à sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir à titre principal que les stipulations du contrat d’assurance prévoient que faute d’accord entre les parties sur le montant des dommages et/ou le taux de vétusté, il leur appartient de recourir à une expertise, ce que ni la SARL Du Peuplier, ni la société MMA n’ont fait. Il en conclut qu’aucune demande ne saurait être examinée, ni prospérer à son encontre, en sa simple qualité d’agent général d’assurances MMA non débiteur de l’indemnité d’assurance.
Subsidiairement, il conteste toute faute.
Il entend en premier lieu souligner qu’il est inexact d’affirmer que la SARL Du Peuplier aurait signé les conditions particulières de la police postérieurement à la survenance du sinistre, en ce qu’elles ont été signées le 20 décembre 2019, la signature du dirigeant de la société figurant juste au-dessus de la date dans un cadre réservé à cet effet, peu important que cette date ne figure pas de façon manuscrite. Il rappelle qu’il est jugé que la signature par le souscripteur des conditions particulières de son contrat d’assurance dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les conditions générales, même non signées, démontre qu’elles sont connues et opposables. Il assure que la SARL Du Peuplier avait parfaitement connaissance, préalablement à la signature du contrat d’assurance, de la clause relative à l’estimation des dommages qui prévoit, de manière claire et compréhensible, l’application d’un taux de vétusté en cas de sinistre.
Il estime en second lieu que les deux contrats d’assurance prévoient des stipulations identiques selon lesquelles un taux de vétusté est appliqué en cas de dommage aux matériels et que ce taux est déterminé à dire d’expert. Selon lui, si le sinistre était apparu sous l’empire de la police CNA, la vétusté aurait pu être évaluée à 75% compte tenu de l’ancienneté de l’installation à la date du sinistre (9 ans). Il en conclut que l’assurée n’est pas fondée à prétendre que la police souscrite auprès des MMA lui serait défavorable. Il souligne que la police MMA prévoit une couverture de la responsabilité civile liée à l’occupation des bâtiments, les pertes de recettes, la garantie catastrophes naturelles, la responsabilité civile liée aux activités professionnelles pour des montants de garantie supérieurs à ceux de la police CNA.
M. [C] rappelle en troisième lieu qu’il ne peut proposer que les contrats d’assurance de sa compagnie mandante, à savoir les produits MMA et que la société MMA ne propose pas de produit d’assurance permettant l’indemnisation de ce type d’installation en valeur à neuf.
A titre inifiniment subsidiaire, il soutient que le seul préjudice que la SARL Du Peuplier peut invoquer est une perte de chance d’avoir pu conclure un contrat incluant une garantie prévoyant d’indemniser en valeur à neuf les installations photovoltaïques ayant 9 ans d’âge et que cette perte de chance est nulle, l’assurée n’étant pas en mesure de démonter que l’assureur pouvait lui proposer une assurance plus complète.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard concluent au débouté de la SARL Du Peuplier et à sa condamnation à verser à l’une ou l’autre des sociétés MMA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, elles entendent souligner que M. [V], gérant de la SARL Du Peuplier, et son épouse sont gérants de plusieurs sociétés : la SARL Du Peuplier dont l’activité est la production et la revente d’électricité par exploitation de panneaux solaires, la société BAU-SOLEIL, dont l’activité est la production et revente d’électricité par exploitation de panneaux solaires, l’EURL [V], exploitation agricole et la société Du Shiste, société financière de prise de participations, gestion de titres de participations, activité de prestations de services. Elles en concluent que le gérant de la SARL Du Peuplier est parfaitement rompu à la vie des affaires et nécessairement à la souscription des garanties afférentes aux activités relevant de l’objet social des diverses sociétés dont il s’occupe.
Sur le fond, elles rappellent que la police CNA visait une indemnisation en valeur à neuf dans les quatre premières années d’exploitation des panneaux solaires puis en vétusté établie à dire d’expert et soutiennent que c’est en toute connaissance de cause que la SARL Du Peuplier a souscrit les garanties querellées et que M. [C], agent général, n’a commis aucune faute. Elles font valoir que l’appréciation d’un risque comme celui afférent aux panneaux photovoltaïques évolue dans le temps en fonction de l’évolution de la sinistralité y afférente, que c’est la raison pour laquelle la société CNA a souhaité résilier son contrat et que l’argument tenant à une comparaison des deux polices est dénué de toute pertinence. Elles rappellent que la SARL Du Peuplier ne peut disconvenir avoir signé les conditions particulières du contrat et que ces conditions particulières visent le fait qu’à l’occasion de cette signature, la société demanderesse s’est vue remettre les conditions spéciales dénommées 990 inhérentes à l’assurance des installations de production d’énergie électrique photovoltaïque et les conditions générales CG 045. Elles en concluent que la SARL Du Peuplier ne peut se prévaloir d’aucun défaut d’information ne lui ayant pas permis d’avoir une connaissance précise des conditions d’indemnisation de la vétusté. Elles relèvent que si elle n’était pas satisfaite des conditions de chiffrage de cette vétusté, elle avait tout loisir de solliciter une expertise judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur le préjudice d’exploitation, elles assurent qu’aucun retard ne peut être allégué, le second devis ayant été établi le 6 septembre 2021. Elles soulignent que la SARL Du Peuplier omet de justifier des conditions dans lesquelles le bâtiment constituant le support des panneaux a été reconstruit. Elles estiment que M. [V] n’a pas été des plus diligents à l’occasion de l’instruction amiable de ce dossier. Elles estiment qu’en tout état de cause, cette instruction a été menée avec célérité et dans des délais usuels en la matière lorsque l’assuré ne conteste pas les propositions qui lui sont faites. Elles soulignent que la clôture du dossier a été prévue le 15 mars 2021, en raison du contrôle complet nécessaire du fait que les ondulateurs n’avaient pas été impactés par l’incendie, que le 26 mars 2021, M.[V] a contesté leur position, que les négociations se sont poursuivies, qu’une ultime proposition a été faite le 6 avril 2021 par l’intermédiaire de l’agence et que cette proposition n’a entraîné aucune réaction. Elles en concluent qu’il est “pour le moins abusif de prétendre caractériser une quelconque inertie de l’assureur au vu de cette chronologie et d’une proposition indemnitaire allant au-delà des obligations contractuelles de la Compagnie”.
Elles s’interrogent en outre sur la demande de la SARL Du Peuplier au titre du recours des tiers, en l’absence de recours.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions sus-visées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil et de mise en garde et sur l’indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat d’assurance plus adapté aux besoins de la société souscriptrice
Indépendamment de ses obligations d’information légales, l’assureur est tenu d’un devoir général d’information et de conseil. Il en est de même de l’intermédiaire d’assurances.
En l’occurrence, le contrat ayant été conclu par l’intermédiaire d’un agent général, mandataire de l’assureur, lequel est responsable de plein droit de ses agissements en application de l’article L. 511-1 du code des assurances, leurs responsabilités respectives se recoupent.
L’assureur satisfait à son obligation d’information lorsqu’il délivre des documents prévus par la loi, explicitant clairement et avec précision le fonctionnement du contrat qu’il propose. Le devoir de l’intermédiaire d’assurance, défini, pour sa phase pré-contractuelle, à l’article L. 520-1, I, II et III du code des assurances, mais qui ne s’achève pas lors de la souscription du contrat, lui impose de conseiller au souscripteur des garanties adaptées à sa situation personnelle et à ses besoins et d’attirer son attention sur les absences, limitations ou exclusions de garantie de la police.
Toutefois, l’étendue de ce devoir s’apprécie in concreto, en fonction de la complexité de l’opération d’assurance et des propres compétences du souscripteur, et se trouve atténuée, par exemple, à l’égard d’un professionnel qui assure les risques de son activité. Il est également évalué au regard des informations qui ont été communiquées à l’intermédiaire d’assurance à l’occasion de l’opération envisagée et des objectifs poursuivis.
C’est au débiteur de l’obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de l’assurance multirisque photovoltaïque sur bâtiment du contrat n° A146193224 que la SARL Du Peuplier a souscrit ce contrat par l’intermédiaire de M. [J] [C]. Sous le paragraphe 10 intitulé “composition du contrat”, il est mentionné :
“- les présentes conditions particulières et son tableau des garanties et franchises
— les CS 990 “assurance multirisque des installations de production d’énergie électrique photocoltaïque”
— les conditions générales CG 045".
Ces conditions particulières ont été signées par le souscripteur dans l’encadré réservé à cette fin et il est mentionné en-dessous, en caractères dactylographiés, “[Localité 4] le vendredi 20 décembre 2019". La SARL Du Peuplier ne peut dès lors sérieusement prétendre qu’elle n’a pas signé les conditions particulières le 20 décembre 2019, mais seulement le jour de l’incendie, comme elle le prétend, alors que son gérant a signé les conditions particulières sans pouvoir ignorer qu’elles étaient datées du 20 décembre 2019 et sans mentionner une autre date de signature.
Aux termes de l’article R. 112-3 du code des assurances, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
L’assureur peut ainsi se prévaloir, notamment, de conditions générales dont l’assuré a reconnu, en signant des conditions particulières y renvoyant expressément, avoir reçu un exemplaire.
Ces conditions générales prévoient dans le titre III relatif au sinistre un paragraphe 3.2.5 sur le montant des dommages, selon lequel il est indiqué en termes clairs, précis et explicites qu’au-delà de la durée de douze mois suivant la première date de mise en service, il est fait application d’un taux de vétusté dont le taux maximum est 75%.
Ainsi, la SARL Du Peuplier a reconnu dans les conditions particulières qu’elle a signées le 20 décembre 2019 avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Il s’en déduit qu’elle a eu connaissance de l’application d’un taux de vétusté en cas de sinistre.
La SARL Du Peuplier ne conteste pas l’application du taux de vétusté par les sociétés MMA. Le moyen soulevé par les défendeurs sur l’absence de demande d’expertise est dès lors inopérant.
Elle reproche, en revanche, un défaut de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat sur ce taux de vétusté, soutenant que le précédent contrat qu’elle avait souscrit était plus avantageux pour elle sur ce point, en prévoyant que la vétusté était déterminée de gré à gré ou à dire d’expert au jour du sinistre.
La SARL Du Peuplier, professionnelle qui cherchait à assurer les risques de son activité, ne peut sérieusement soutenir que l’absence de remise des conditions générales et particulières lui permettait de penser que le nouveau contrat comportait des garanties similaires au précédent contrat. Non seulement elle n’établit pas que les conditions particulières et générales ne lui ont pas été remises, ainsi qu’il résulte des développements précédents, mais il est constant que c’est la SA CNA Insurance Company qui a résilié le contrat d’assurance, et non la SARL Du Peuplier qui a recherché un nouveau contrat d’assurance en cours d’exécution du contrat d’assurance. Elle peut d’autant moins le prétendre qu’il ne s’agissait pas du seul contrat d’assurance que son gérant et son épouse concluaient pour les besoins de l’activité de production et de vente d’électricité. Il ressort en effet de la note d’expertise du cabinet Texa Expertises du 16 décembre 2020 qu’elle exploite une autre centrale, également assurée auprès de la société MMA par le biais d’un autre contrat, et que son gérant et son épouse sont également les gérants d’au moins une autre société ayant la même activité, également assurée auprès de la société MMA par un autre contrat.
En outre, le contrat précédemment conclu auprès de la SA CNA Insurance Company ne fait pas référence à l’intervention d’un intermédiaire, et notamment ne mentionne pas M. [C]. La SARL Du Peuplier soutient néanmoins que ce contrat a été conclu par son intermédiaire, sans pour autant produire la moindre pièce. Or, ce dernier ne reconnaît pas dans ses écritures, indiquant au contraire que ce contrat a été conclu par la SARL Du Peuplier par l’intermédiaire du cabinet OCG 23. Il n’est dès lors pas démontré par la société demanderesse que M. [C] avait connaissance de l’ancienneté de l’installation photovoltaïque, et ce, d’autant plus que la date de première mise en service n’est pas précisée dans les conditions particulières du contrat MMA souscrit. Il est mentionné “à préciser avant prise de garantie”. Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que M. [C] savait que le contrat qu’il proposait n’était pas adapté aux besoins de la société souscriptrice, en raison de l’application d’un taux de vétusté de 75% pour une installation datant de 2012, ainsi que celle-ci le soutient.
La SARL Du Peuplier n’ignorait pas par ailleurs que M. [J] [C] était agent général exclusif MMA lors de la souscription du contrat litigieux, ainsi que cela ressort expressément de la facture du 13 février 2020, et qu’il ne pouvait dès lors que leur soumettre des contrats d’assurance proposés par la société MMA. Elle ne démontre pas que la société MMA commercialise un contrat plus avantageux pour elle, qui aurait pu lui être proposé.
Il s’évince de ces éléments qu’aucun manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil et de mise en garde ne peut être reproché à l’agent général exclusif MMA. La SARL Du Peuplier ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de conclure un contrat d’assurance plus adapté à ses besoins.
Sur l’indemnisation du préjudice subi au titre des pertes d’exploitation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le cabinet Texa a remis son rapport d’expertise le 16 décembre 2020, en reprenant en page 11 les deux devis transmis par la SARL Du Peuplier. Il y est rappelé que l’incendie s’est produit le 15 août 2020 et qu’elle a été missionnée le 24 août 2020, soit neuf jours après le sinistre. S’il est constant que le rapport a été remis quatre mois après l’incendie, la SARL Du Peuplier est d’autant plus mal fondée à critiquer ce délai que les deux devis comparatifs ont été établis le 17 novembre 2020 et le 11 décembre 2020, soit, pour ce dernier devis, 5 jours seulement avant la remise du rapport.
Il est en outre précisé dans ce rapport que “le local des ondulateurs n’a pas été directement impacté par l’incendie. Un contrôle et diagnostic concernant lesdits ondulateurs apparaît nécessaire afon d’établir leur état et pérennité”.
Or, il ressort d’un message électronique du service sinistre de la société MMA du 3 septembre 2021 que “le remplacement des ondulateurs a été validé”. Ce même message énonce que : “votre dernier courrier n’indique pas si notre assuré accepte à titre définitif la somme de 120 340 euros proposée uniquement dans un cadre amiable au titre des dommages matériels. Par conséquent, compte tenu de la situation économique de la SARL Du Peuplier que vous décrivez, j’ai ordonné le règlement de l’indemnité de 106 607,50 euros correspondant à la stricte application du contrat”.
Il résulte ainsi de ces éléments que le versement de l’indemnité contractuelle due n’a pu intervenir dès la remise du rapport, en décembre 2020, compte tenu, d’une part, de la nécessité de régler au préalable la question des ondulateurs et, d’autre part, des négociations en cours entre les parties au contrat. Aucun retard dans le versement de l’indemnisation ne peut donc être reproché à la société d’assurance. La SARL Du Peuplier sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation.
Sur l’indemnisation du préjudice au titre du recours aux tiers
Il n’est en l’espèce pas contesté que le contrat d’assurance souscrit garantit le recours des voisins et des tiers pour un montant maximum de 400 000 euros. Dans un message électronique du 25 mai 2021, la société MMA a ainsi reconnu sa “garantie responsabilité civile pour les dommages causés aux voisins et aux tiers sera mobilisable”.
Si la SARL Du Peuplier verse aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances, aux termes duquel le sinistre est dû à la présence de débris de panneaux photovoltaïques appartenant à la SARL Du Peuplier sur la parcelle de l’EARL Du Levant et les dommages imputables au sinistre sont évalués à la somme de 10 560,36 euros, elle ne démontre pas l’existence du moindre recours à son encontre par les propriétaires de la parcelle voisine, ni le versement de la moindre somme.
Elle ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de recours des tiers.
Sur les autres demandes
Succombant, la SARL Du Peuplier sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît, en revanche, équitable qu’elle soit condamnée à prendre en charge les frais que les sociétés MMA et M. [J] [C] ont dû engager, évalués à la somme de 1 500 euros pour M. [C], d’une part, et pour les sociétés MMA, d’autre part.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par La SARL Du Peuplier, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Du Peuplier à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Du Peuplier à verser aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Du Peuplier aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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