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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01568 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56RO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me HABERT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 303 236 186
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 7 février 2025 M. [Y] [G] a fait assigner la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— constater que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires est nulle et de nul effet
— constater la nullité de l’acte de signification du jugement du 27 juillet 2023 et l’absence de titre exécutoire valide de la société CGL pour procéder à la saisie-attribution
— condamner la société CGL à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que son fils, [V] [G], avait signé une offre de prêt affectée à l’acquisition d’un véhicule automobile le 29 août 2017 et que lui-même était co-emprunteur ; que son fils ayait cessé de s’acquitter des mensualités, ils avaient été condamnés par jugement réputé contradictoire à payer à la société CGL la somme de 5.231,76 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 20 février 2021 ; qu’il n’avait eu connaissance de ce jugement qu’à l’occasion de la dénonce d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 18 octobre 2024, saisie qu’il avait entendu contester et pour laquelle il avait demandé l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée le 7 janvier 2025 ; que toutefois la société CGL avait fait pratiquer à son encontre une seconde saisie le 3 janvier 2025 qu’il convenait d’annuler puisque la société CGL ne disposait pas d’un titre exécutoire à son encontre, le jugement lui ayant été signifié à une adresse à laquelle il ne résidait pas et n’avait jamais résidé.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du juge de l’exécution, M. [Y] [G] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements régulièrement assignée à sa personne n’a pas comparu.
Le jugement, susceptible d’appel, sera en conséquence réputé contradictoire.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires….
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Selon l’article L121-2 du même code “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’évince de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions ont été respectées. La contestation de M. [Y] [G] est donc recevable.
Sur la contestation :
Selon les dispositions de l’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification faite à une adresse que le requérant savait fausse est entachée de nullité. S’il adopte un comportement de mauvaise foi, cela entraîne la nullité de la signification sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence du grief imposé par l’article 114 du code de procédure civile
En l’espèce, le jugement du 26 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [Y] [G] demeurant C/ Mme [G] [E] [Adresse 2].
Or, M. [Y] [G] justifie résider [Adresse 3], adresse qui est par ailleurs mentionnée sur l’offre de prêt et connue par la société CGL (correspondance pièce n°6).
Il s’en déduit que la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté procédurale en faisant signifier un jugement à une autre adresse que celle du débiteur.
Sa mauvaise foi suffit à entraîner la nullité de la signification du jugement.
Dès lors, la société CGL était dépourvue du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsqu’elle a fait pratiquer à l’encontre de M. [Y] [G] la saisie-attribution querellée. Sa mainlevée doit donc ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [Y] [G] recevable ;
Annule le procès-verbal de signification du jugement du 27 juillet 2023 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à son encontre le 3 janvier 2025 ;
Condamne la société Compagnie Générale de Location d’Equipements aux dépens;
Condamne la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à payer à M. [Y] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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