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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 avr. 2025, n° 24/08507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52U7
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52U7
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’occupation meublée du 23 mars 2021 hors loi du 6 juillet 1989, l’association PARME a loué à MME [P] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer de 500,01 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 17 juillet 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [P] [O] pour paiement sous un mois d’un arriéré de 3020,06 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, L’association PARME a assigné MME [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des raticles L 633-1 du CCH et 1103 s. du code civil aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublée,
— ordonner l’expulsion de MME [P] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner MME [P] [O] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 3520,07 €, avec intérêts légal,
— condamner MME [P] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer courant indexé, soit 1000, 02 € outre les charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner MME [P] [O] au paiement d’une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 janvier 2025, le conseil de L’association PARME s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 6020,12 € au 31/12/2024, échéance de décembre incluse.
Assignée à étude, MME [P] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 17 juillet 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail d’occupation meublée (article VIII) et le délai d’un mois qu’il fait courir.
MME [P] [O] n’ayant pas réglé la dette de 3020,06 euros en principal dans les 30 jours du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 août 2024, sans qu’il soit besoin de prononcer la résiliation judiciaire.
MME [P] [O] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre.
MME [P] [O], non comparante, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il est constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de janvier 2024 avec des rejets de prélèvement systématiques depuis lors cahque mois, sans aucun assainissement ou paiement du loyer courant, même ponctuel, ceci ne faisant que fragiliser davantage la situation du locataire.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [P] [O] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de MME [P] [O], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que MME [P] [O] reste débitrice envers L’association PARME d’une somme de 6020,12 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 22 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner MME [P] [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3020,06 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
L’article VIII du contrat d’occupation meublée stipule : « Si le résident déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il s’engage à verser par jour de retard une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois la redevance quotidienne jusqu’ à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager PARME du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur. »
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article VIII précité s’analysant comme une clause pénale, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois la redevance quotidienne apparait comme un moyen de pression destiné à faire partir le résident déchu de son titre, à la façon d’une astreinte, et non comme l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice réellement subi par le bailleur. Il convient donc de modérer cette clause à concurrence d’un montant égal à 10% de la redevance d’occupation afin de préserver les intérêts du bailleur,.
Il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 18 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, au montant du dernier loyer augmenté de 10% ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit 550, 01 € et de condamner MME [P] [O] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [P] [O] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [P] [O] à payer à l’association PARME la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 18 août 2024 la résiliation de la convention d’occupation meublée du 23 mars 2021 courant entre les parties relativement à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
ORDONNE l’expulsion de MME [P] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE MME [P] [O] à payer à l’association PARME la somme de 6020, 12 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 22 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3020, 06 €, et au taux légal à compter du jugement pour le surplus.
ORDONNE la réduction de la clause pénale visée à l’article VIII de la convention d’occupation à concurrence d’un montant de 10% du montant de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE en conséquence MME [P] [O] à payer à l’association PARME une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé augmenté de 10%, soit 550 €, et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 18 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE l’association PARME du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE MME [P] [O] aux dépens,
CONDAMNE MME [P] [O] à payer à l’association PARME la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52U7
Fait et jugé à [Localité 2] le 04 avril 2025
le greffier le Président
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