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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01142 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP3M
AFFAIRE : [V], [V] C/ Société [Localité 11], [C], [G]
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Commune de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames [Z] [V] et [R] [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 12].
Par acte authentique du 07 avril 2021, Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C] ont acquis, auprès des consorts [Y], les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10].
Antérieurement à cette vente, Mesdames [V] avaient consenti un droit de passage aux consorts [Y], en contrepartie d’un droit de stationnement.
A l’automne 2021, Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C] ont fait intervenir une entreprise pour la rénovation de leur maison. Dans ce cadre, un chemin d’accès communal qui dessert leurs deux parcelles ainsi que celles appartenant à Mesdames [V] a servi au passage des véhicules de chantier.
A l’issue des travaux, Mesdames [Z] [V] et [R] [V] se sont plaintes de la création, sans leur accord, d’un mur de soutènement qui se situerait sur leur terrain et les priverait de l’accès au chemin communal.
Aucune issue amiable n’a été trouvée malgré les échanges intervenus entre les différents propriétaires et la commune.
Mesdames [Z] [V] et [R] [V] se plaignent également d’un empiétement sur la surface qui leur bénéficierait en tant que place de stationnement dans le plan des servitudes.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 25 juin 2025, Mesdames [Z] [V] et [R] [V] ont fait assigner Monsieur [S] [C], Madame [F] [G] et la commune de GRESSE EN VERCORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire confiée à un géomètre et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025 et reprises à l’audience, Mesdames [Z] [V] et [R] [V] concluent au débouté des parties adverses de l’ensemble de leurs prétentions, maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent toujours la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense notifiées le 11 juillet 2025 et reprises à l’audience, la commune de [Localité 11] sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure qui serait ordonnée aux frais avancés des demanderesses et propose un complément de mission afin de déterminer " si le mur litigieux est de nature à empêcher l’accès au chemin communal depuis la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] appartenant à Madame [Z] [V] et Madame [R] [V] ".
En tout état de cause, la commune entend voir condamner Mesdames [V] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 21 août 2025 et reprises à l’audience, Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C] soulèvent l’irrecevabilité de « l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 » en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable.
A titre subsidiaire, ils sollicitent leur mise hors de cause comme n’étant pas concernés par la mesure sollicitée.
A titre encore plus subsidiaire, Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C] formulent protestations et réserves.
En tout état de cause, ils demandent à la juridiction de condamner Mesdames [V] au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C] expliquent que le mur de soutènement litigieux a été édifié par l’entreprise qui a remis le chemin communal en état après avoir réalisé des travaux sur leur propriété. Ils ajoutent que cette remise en état a été préalablement autorisée par la commune et que le mur lui appartiendrait.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Selon le premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire cité par ce texte fait référence aux actions en bornage.
En l’espèce, Mesdames [Z] [V] et [R] [V] entendent voir désigner un géomètre expert. Toutefois, elles n’agissent pas en bornage, mais sollicitent l’instauration d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dont l’objet est de vérifier l’existence d’un empiétement sur leur propriété et sur la place de stationnement dont elles se disent bénéficiaires.
Or, dans cette hypothèse, l’absence de tentative de conciliation préalable dans les formes prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Par suite, Mesdames [Z] [V] et [R] [V] seront déclarées recevables en leur demande.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023, l’espace séparant les maisons situées sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 4] (propriété de Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C]) et A n°[Cadastre 5] se trouverait intégralement sur cette dernière parcelle appartenant à Mesdames [V].
Ce procès-verbal confirme l’existence d’un mur de soutènement constitué d’une dizaine de bloc de pierre, situé entre les deux maisons, donc possiblement édifié sur la propriété des demanderesses.
Or, Mesdames [Z] [V] et [R] [V] expliquent que ce mur a été construit sans leur accord.
Dans un courrier de « mise en demeure aux fins de résolution amiable du litige et préavis d’action en justice » du 13 décembre 2023 adressé à Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C] par l’intermédiaire de son conseil, Madame [Z] [V] se déclare prête à abandonner « la demande de destruction du mur construit illégalement » si le droit de passage attribué au fonds voisin lui était restitué.
Dans leur courrier du 10 janvier 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [S] [C] soutiennent que le mur litigieux « ne relève pas d’une construction mais d’une remise en état suite à l’intervention d’une entreprise ayant effectué des travaux » sur leur propriété. Ils ajoutent que les travaux de remise en état du chemin communal ont été autorisés par les services d’urbanisme locaux vers lesquels ils invitent Mesdames [Z] [V] et [R] [V] à se tourner.
Dans son courrier du 12 janvier 2024, le maire de la commune de [Localité 11] indique que, faute de bornage au nord de la parcelle A n°[Cadastre 5], « il était impossible de savoir où mettre en place le soubassement » et précise que l’entreprise a choisi de l’édifier dans l’alignement de parties existantes avant les travaux. Elle se déclare disposée à discuter d’un éventuel déplacement du soubassement du chemin, après réalisation d’un bornage contradictoire.
Mesdames [Z] [V] et [R] [V] produisent également des photographies laissant apparaitre une construction en cours d’édification qui, selon leurs déclarations, se situerait au moins partiellement sur un emplacement leur bénéficiant au regard du plan de définition des servitudes dressé le 25 juin 2020.
Ces circonstances rendent plausible une action des demanderesses tant contre Monsieur [S] [C] et Madame [F] [G] que contre la commune de [Localité 11], de sorte que ces parties ne sauraient être mises hors de cause à ce stade.
Dès lors, Mesdames [Z] [V] et [R] [V] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [S] [C], Madame [F] [G] et la commune de [Localité 11].
La mesure se déroulera aux frais avancés de Mesdames [Z] [V] et [R] [V] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Mesdames [Z] [V] et [R] [V].
En l’état du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Mesdames [Z] [V] et [R] [V] recevables en leur demande ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mesdames [Z] [V] et [R] [V] et de Monsieur [S] [C], Madame [F] [G] et la commune de [Localité 11] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 13] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : C. – Bâtiment – Travaux publics – Gestion immobilière
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 12] ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans les écritures de Mesdames [Z] [V] et [R] [V] et leurs pièces, notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juin 2023 (pièce n° 15) ;
6- Décrire les circonstances d’édification du mur litigieux ; en préciser les auteurs ;
7- Décrire l’état antérieur des lieux ;
8- Préciser les conséquences de l’édification de ce mur sur l’accès au chemin communal situé entre les parcelles A n°[Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’existence des empiètements dénoncés ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par Mesdames [Z] [V] et [R] [V] avant le 22 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mesdames [Z] [V] et [R] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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