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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01202 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOKQ
AFFAIRE : [V] [T] / [11]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[F] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [P] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2022, régulièrement pris en charge par la [7] ([10]) de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 février 2023, la [12] a notifié à M. [T] la fixation de la guérison de ses lésions au 15 août 2022.
Par courrier du 20 mars 2023, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande, par décision du 7 septembre 2023.
Par requête du 28 septembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision.
M. [T], régulièrement représenté, demande au tribunal avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur sa personne, de désigner un expert afin de dire si son état de santé était guéri ou consolidé avec séquelles à la date du 15 août 2022. Dans le cas d’une consolidation avec séquelles, d’évaluer son taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique ([4]) en lecture du barème de l’Annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, d’annuler la décision de guérison notifiée par la [12] en date du 6 février 2023, lui octroyer un taux d’incapacité fonctionnelle qui ne saurait être inférieur à 10%, lui octroyer en sus, un taux socio professionnel qui ne saurait être inférieur à 2%, condamner la [12] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner, autant que de besoin, aux entiers dépens.
La [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 septembre 2023, de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombant.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la date de guérison
A l’appui de son recours, M. [T] fait valoir l’avis du docteur [C] l’ayant consolidé au 26 octobre 2022 avec séquelles. Il précise que l’existence de séquelles a été établie lors de l’examen médical du docteur [M], médecin expert de la [13], dans le cadre de l’expertise médicale en droit commun réalisée le 28 août 2023, lequel a estimé que son état de santé était consolidé au 22 novembre 2022.
Selon M. [T], son taux d’incapacité ne saurait être inférieur à 10%. Il estime que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée sur son taux, de sorte qu’elle a considéré qu’il y avait bien des séquelles mais non indemnisables, c’est-à-dire ne pouvant donner lieu à l’octroi d’un taux d’AIPP supérieur à 0% ; il considère donc, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer devant le service médical mais de demander à l’expert d’évaluer ce taux conformément au barème.
Il estime que les répercussions de l’accident du travail sur ses aptitudes professionnelles justifient qu’il lui soit alloué un taux socio-professionnel de 2% minimum.
Il produit plusieurs éléments médicaux : un certificat médical du docteur [L] du 9 avril 2024, le rapport du docteur [M] du 11 septembre 2023, un courrier libre de M. [Y] [O], Masseur-Kinésithérapeute Diplômé d’État du sport du 20 novembre 2024, une attestation de madame [E] [B], coordinatrice sportive et administrative.
La [10] quant à elle, fait valoir que la seule contradiction entre l’avis médical du médecin traitant et les médecins conseil et experts composant la commission médicale de recours amiable ne saurait conduire à une nouvelle consultation médicale. La caisse soutient que les avis des médecins composant la commission médicale de recours amiable sont parfaitement argumentés.
L’organisme social considère que l’examen clinique de M. [T] est satisfaisant, qu’il ne présente aucune véritable impotence, qu’il ne produit aucun élément médical supplémentaire, aucun traitement particulier n’est mis en exergue et qu’il a repris son activité à temps complet.
La caisse précise que contrairement aux affirmations de docteur [M], elle ne dispose d’aucune déclaration d’accident du travail en date de janvier 2022 et que l’intervalle de temps entre l’accident du 14 janvier 2022 et du 19 avril 2022 est important.
La [10] invoque l’existence d’un état pathologique antérieur sur le poignet et expose que le compte rendu du docteur [M] montre une évolution très favorable.
En l’espèce, M. [T] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2022, il s’est blessé lors d’un plaquage durant un entrainement de rugby, occasionnant une fracture scaphoïde du poignet droit.
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2022 mentionne : « fracture du scaphoïde poignet droit ».
Il résulte du rapport médical du médecin conseil que celui-ci a considéré que son état de santé était guéri au 15 août 2022 au motif que : « Devant la seule mention de la douleur ne correspond pas à un taux d’IP, ainsi que de la reprise du travail, le médecin conseil décide de guérir l’accident du travail ».
M. [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 7 septembre 2023 considérant : « Au total, l’état de santé secondaire à l’AT du 19/04/2022 justifie d’une guérison au 15/08/2022 ».
En effet, la commission a considéré : « Il ne joint pas de document médical supplémentaire. Compte-tenu de la lésion prise en charge, de la durée d’évolution avant consolidation, de l’absence de complication rapportée dans les certificats, de la notion de reprise à temps complet du travail (demi de mêlée), de la nature des séquelles déclarées dans le certificat final, l’AT du 19/04/2022 était guéri le 15/08/2022 ».
Suite à l’examen réalisé le 28 août 2023, le docteur [M] a établi un rapport d’expertise le 11 septembre 2023 aux termes duquel il a notamment considéré : " Le 19/04/2022, Monsieur [V] [T] déclare un accident survenu au cours d’un entraînement intéressant son poignet droit, à l’origine d’une fracture du scaphoïde. Cependant, il apparaît à la vue du dossier médical et selon les déclarations ce jour du joueur que l’accident initial serait survenu le 14/01/2022 au cours d’un match de rugby. Cet accident n’avait pas été déclaré initialement, la fracture n’ayant pas été diagnostiquée dans les premiers temps. C’est de façon retardée qu’une fracture avec retard de consolidation voire pseudarthrose a été diagnostiquée, aboutissant à la prise en charge chirurgicale du 29/04/2022. L’IRM du 20/04/2022 objective une fracture ancienne et une pseudarthrose du scaphoïde en lien avec l’accident de janvier 2022 (type de fracture dont le diagnostic est fréquemment retardé). Il n’y a pas de lésion initiale imputable à un quelconque évènement survenu le 19/04/2022. L’ensemble du dossier médical est relatif à un évènement antérieur. Il n’y a pas lieu d’évaluer quelconque poste de préjudice. "
Par ailleurs, il doit être relevé que le certificat médical final du docteur [C] qui mentionne : « fracture second et 3é métacarpien droits, amélioration des phénomènes algiques », précise une consolidation avec séquelles au 26 octobre 2022 ainsi qu’une reprise du travail à temps complet à cette même date.
Il doit être rappelé que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Dès lors, en raison des éléments médicaux divergents, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec certitude, si l’état de santé de M. [T] était guéri à la date du 15 août 2022 ou consolidé avec séquelles.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé de M. [T] en rapport avec son accident du 19 avril 2022 était guéri ou consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 15 août 2022 ou à toute autre date.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés, étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la [12] et restent à la charge de la [6] ([9]), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire droit sur la fixation de la date de guérison de l’état de santé de M. [V] [T] consécutif à son accident du travail du 19 avril 2022, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ou à défaut :
Docteur [H] [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] [T] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de M. [V] [T] ou de statuer sur pièces ;
— déterminer si l’état de santé de M. [V] [T] en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 19 avril 2022 était guéri au 15 août 2022 ;
— dans le cas contraire, fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [V] [T] était guéri en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 19 avril 2022 ;
— dans le cas contraire, fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [V] [T] était consolidé en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 19 avril 2022 ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [9] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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