Infirmation partielle 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 6 août 2021, n° 18/09524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mai 2018, N° F15/01140 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2021
N° 2021/298
Rôle N° RG 18/09524 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSDL
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 06 août 2021
à :
Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/01140.
APPELANTE
SAS CLINIQUE LA LAURANNE, demeurant […]
Représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
Représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 06 Août 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Z X a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Clinique La Lauranne, suivant contrat à durée déterminée à compter du 02 janvier 2012, en qualité de secrétaire administrative. À compter du 1er juillet 2012, la salariée a été confirmée dans son emploi et un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
La Clinique La Lauranne est un établissement d’hospitalisation privé spécialisé dans la psychothérapie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 866,16 euros, à laquelle s’ajoutait diverses primes et accessoires. Son salaire moyen sur les 12 derniers mois s’est élevé à la somme de 1 973,49 euros.
Le 11 juin 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 12 juin 2015, elle s’est vue notifier un avertissement ainsi libellé :
'Nous vous avons maintes fois fait constater des désordres au sein des dossiers des patients dont vous êtes en charge.
Ces dossiers, incomplets, aboutissent à un blocage par le système informatique et donc à l’impossibilité d’émettre les factures correspondantes, ce qui compromet non seulement notre trésorerie, mais également la sérénité dans leur travail de vos collègues qui interviennent en aval de vos tâches.
Ces dossiers 'bloqués’ sont à ce jour au nombre de soixante-dix-neuf ! (alors que vous êtes en charge de 84 lits répartis sur les unités de soins 4 et 4 : l’Arche).
Les plus significatifs sont :
Entrée n°H715000294 : en attente de prise en charge par la CPAM depuis le 27 avril
Entrée n°H715000354 : en attente de prise en charge par la CPAM depuis le 19 mai
Entrée n°H715000344 : en attente de prise en charge par la CPAM depuis le 15 mai
Entrée n°H715000379 : en attente de prise en charge par la CPAM depuis le 28 mai.
En conséquence, nous vous adressons par ce courrier un avertissement, afin que vous vous ressaisissiez et manifestiez plus de sérieux dans l’exercice de votre profession.'
Mme Z X a contesté cette sanction dès sa notification.
Le 23 juin 2015, l’employeur a adressé un nouvel avertissement à Mme Z X, dans les termes suivants :
'Compte tenu de votre absence depuis le 11 juin dernier, nous avons été conduits à vous remplacer ; ce qui nous a permis de constater et de déplorer l’état de laisser-aller inacceptable du classement de vos documents dont notamment :
- un chèque de 350 ' émis le 23 février 2015, non remis à l’encaissement (n° d’entrée du patient : H715000129)
- un écart de 192,89 ' (arrêté au 10/06/2015) entre la caisse physique et son solde en comptabilité.
En conséquence, nous vous adressons un second avertissement'.
Le 17 juillet 2015, la salariée a repris son travail.
Le 30 juillet 2015 Mme Z X a écrit à l’inspection du travail pour dénoncer le fait qu’elle s’était vue privée de toutes les attributions de son poste lors de la reprise de son activité.
Le 30 juillet 2015, la salarié a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août 2015, cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 juillet 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 13 août 2015, Mme Z X s’est vue notifier un licenciement pour faute grave, ainsi rédigé :
'Nous faisons suite à l’entretien du 10 août 2015, objet de notre convocation du 30 juillet, et auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants.
Vous connaissez les causes de notre mécontentement ; après avoir fait preuve de beaucoup de patience et vous avoir vainement rappelé à l’ordre verbalement, à plusieurs reprises, nous avons dû, dernièrement, vous infliger deux avertissements écrits coup sur coup en raison de la persistance de votre mauvais travail qui trouve sa cause dans votre désinvolture.
Dans cette situation, le personnel qui pâtit des conséquences de votre comportement nous a fait remarquer, que tous les jours, vous preniez entre midi et deux, systématiquement des pauses d’au moins une heure trente au lieu de la pause d’une heure contractuelle.
Nous avons vérifié et l’avons constaté durant toute la semaine et, dernièrement, le 30 juillet où vous avez commencé votre pause à 12.30' heures pour la terminer à 13.59' heures.
Cela est inadmissible en soi-même et, d’autant plus, dans le contexte.
Lors de notre entretien, qui n’a pas eu lieu, vous auriez eu la possibilité de vous excuser et de vous engager à respecter, à l’avenir, la discipline de l’entreprise.
C’est pourquoi, nous avons pris la décision de vous licencier, et pour faute grave, car en violant systématiquement, la durée de la pause, vous manifestez un comportement insubordonné et désinvolte de même nature que celui à l’origine de votre mauvais travail'.
Dès réception du courrier de licenciement, la salariée a contesté les fautes qui lui étaient reprochées.
Le 26 novembre 2015, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, demander l’annulation des deux avertissements et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement vexatoire.
Le 07 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section activités diverses, a statué comme suit :
— annule les avertissements des 12 et 23 juin 2015
— dit et juge que la Clinique La Lauranne a manqué à son obligation de sécurité de résultat
— dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle est sérieuse
— fixe la moyenne des salaires à 1 973,49 ' bruts
En conséquence
— condamne la Clinique La Lauranne au paiement des sommes suivantes :
*100 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat
* 947,41' à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
* 94,74 ' à titre d’indemnité congés payés sur rappel précité
* 3 946,98 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 394,70 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précité
* 1 497,41 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
* 15 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la Clinique La Lauranne, sous astreinte de 50 ' par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 16e jour jusqu’au 45e jour après la notification du jugement, de
délivrer à Mme Z X :
* bulletins de paie en fonction des rappels de salaires fixés
* certificat de travail tenant compte de la date de terminaison du préavis soit le 17 octobre 2015
* attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même
— condamne la Clinique La Lauranne d’avoir à régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions l’article 515
— le Conseil dit qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire, avec capitalisation en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil
— déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la Clinique La Lauranne aux entiers dépens.
Par déclaration du 07 juin 2018, la SAS Clinique La Lauranne a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 19 mai 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2018, aux termes desquelles la SAS Clinique La Lauranne demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 07 mai 2018
— débouter Mme Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— la condamner à verser à la Clinique La Lauranne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 06 septembre 2018, aux termes desquelles Mme Z X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu et ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 '
Statuer a nouveau et y ajouter
— condamner la Clinique La Lauranne au paiement de la somme suivante :
* 35 522,82 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que Madame X a subi un préjudice distinct résultant en raison des conditions vexatoires de son licenciement
En conséquence
— condamner la Clinique La Lauranne au paiement de la somme de 5 000 ' à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi par Madame X à raison des conditions vexatoires de son licenciement
— dire que la Clinique La Lauranne a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail
En conséquence :
— condamner la Clinique La Lauranne au paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame X à raison de l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la Clinique La Lauranne au paiement de la somme de 2.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour
— débouter la Clinique La Lauranne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 08 avril 2021 les parties ont été informées que la chambre avait décidé d’appliquer la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2020-1400 du 18 novembre 2020. Elles ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties le jugement est définitif en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification.
1/ Sur les avertissements des 12 et 23 juin 2015
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1-1 Sur l’avertissement daté du 12 juin 2015
L’employeur explique, qu’en sa qualité de secrétaire administrative, Mme Z X était chargée d’adresser, à la CPAM et aux Mutuelles, les documents de prise en charge des malades hospitalisés, de manière à connaître leur taux de couverture et les sommes à leur facturer à leur sortie d’hospitalisation au titre des frais de séjour.
Or, l’employé qui a remplacé Mme Z X, lorsque celle-ci a été placée en arrêt maladie, s’est aperçu que 79 dossiers de patients étaient bloqués car la salariée intimée n’avait pas transmis les documents de prises en charge aux organismes concernés, ce qui aurait entraîné un 'blocage’ par le système informatique et une impossibilité pour la Clinique d’émettre les factures relatives à ces patients (pièces 8 à 15).
La société appelante précise que, dans ce cas de figure, seul le forfait hospitalier a pu être facturé au patient à leur sortie de la clinique, ce qui a généré un préjudice financier important à son détriment.
Mais, la cour observe qu’alors qu’il est reproché à la salariée 'des désordres’ dans le traitement de 79 dossiers, il n’est donné que 4 exemples des manquements de la salariée dans le courrier d’avertissement. Les pièces versées aux débats par l’employeur et qui concernent 4 autres patients sont incomplètes et inexploitables en l’état, les annotations explicatives manuscrites portées sur ces documents ne suffisant pas à leur donner un caractère probant.
Concernant les 4 exemples cités dans la lettre d’avertissement, la cour constate que pour les dossiers n°15000294 et n°15000354, il ressort des pièces 8 et 10 produites par l’employeur, que des demandes de prises en charge ont bien été enregistrées les 24 avril 2015 et 19 mai 2015, autrement dit aux dates d’admission des patients concernés. S’agissant du dossier n° 15000344, alors qu’une demande de prise en charge a été effectuée le 30 mai 2015 (pièce 11) la facture versée aux débats par la Clinique La Lauranne fait état d’une hospitalisation à compter du 14 juin 2015, donc postérieure à la demande de prise en charge (pièce 12). Enfin, concernant le dossier n°15000344, il est impossible d’établir à quelle date le patient concerné a été hospitalisé.
Il en résulte que les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de la part de la salariée, qu’elle a d’ailleurs toujours contesté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le premier avertissement notifié à la salariée.
1-2 Sur l’avertissement daté 23 juin 2015
L’employeur fait grief à la salariée d’avoir omis de remettre à l’encaissement un chèque de 350 euros émis le 23 février 2015 et qui aurait été retrouvé au secrétariat à la mi-juin 2015 (pièces 16, 17, 18). Il lui est, également, reproché un écart de 192,89 euros entre la caisse physique (arrêté au 10 juin 2015) et son solde de comptabilité.
Ainsi, que le relève Mme Z X, il ressort de ce second courrier d’avertissement que les faits qui lui sont reprochés ont été découvert le 10 juin 2015, s’agissant de l’écart de caisse et à l’occasion de son remplacement dans le cadre de son arrêt maladie, soit le 11 juin 2015, concernant le chèque non encaissé. L’employeur ne démontrant pas qu’il aurait eu connaissance de ces faits postérieurement au 12 juin 2015, il convient de considérer qu’en choisissant de ne pas sanctionner ces agissements à l’occasion de son premier courrier d’avertissement, la société intimée a épuisé son pouvoir disciplinaire et qu’elle ne pouvait diligenter de nouvelles poursuites concernant ces faits.
A titre surabondant, il est relevé que l’employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un écart de caisse imputable à la salariée et Mme Z X explique que si elle n’a pas remis à l’encaissement le chèque litigieux c’est, d’une part, parce la Direction lui avait demandé d’attendre en raison des difficultés financières de cette patiente et d’autre part, parce le nom de l’émetteur du chèque ne correspondait pas à l’identité de la personne hospitalisée et qu’elle avait voulu procéder à des vérifications.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont annulé ce deuxième avertissement
2/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée fait valoir, qu’en application des dispositions combinées des articles
R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, après avoir été arrêtée plus de 30 jours entre le 11 juin et 16 juillet 2015, elle aurait dû être soumise à une visite médicale de reprise dans les huit jours suivant celle-ci, ce qui n’a pas été le cas. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
Cependant, à défaut pour Mme Z X de s’expliquer sur l’étendue et la nature du préjudice dont elle demande réparation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement entrepris sera infirmé et la salariée déboutée de sa demande.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme Z X reproche à la société appelante d’avoir abusé de son pouvoir disciplinaire et de l’avoir privée de ses outils de travail et de ses responsabilités lorsqu’elle a voulu reprendre son emploi après son arrêt de travail, ainsi qu’elle l’a dénoncé dans un courrier adressé à l’Inspection du
travail le 30 juillet 2015 (pièce 9).
La salariée revendique, en conséquence, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des agissements de l’employeur visant à la disqualifier.
Puisqu’il a été considéré au point 1 que l’employeur avait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, et ce à deux reprises, il sera alloué à Mme Z X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
4/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée de s’être, systématiquement, accordée un temps de pause d’au moins 1h30, durant la période méridienne entre 12h30 et 14h00, alors qu’elle aurait dû assurer le service de l’accueil à partir de 13h30.
Au soutien de ses allégations la société appelante produit aux débats :
— une attestation de Mme A B, secrétaire, qui indique : « Mademoiselle X Z prenait des pauses déjeuner qui dépassait largement leur durée qui était fixée à une heure et n’était pas joignable au téléphone avant 14 heure et même plus. » (pièce 19)
— le témoignage de Mme C D, facturière de la Clinique : 'On lui a indiqué qu’il n’était pas normal que l’on doive se partager le travail de quelqu’un qui passe son temps à se promener dans les couloirs et qui prenait tous les jours 2 heures de pause entre midi et deux alors que la plupart des secrétaires ne prend même pas l’heure de pause entièrement. » (pièce 20)
— les déclarations de M. Michel Amoros, Chef comptable : 'J’ai constaté de Melle X prenait des « pauses déjeuner » anormalement longues et qu’il était impossible de la joindre au téléphone en fin de matinée et/ou en début d’après-midi, et ce à maintes reprises. Par ailleurs, son manque de rigueur professionnelle a conduit ses collègues à assumer un surcroît de travail visant à régulariser les dossiers administratifs de patients, les
données saisies par Melle X étant erronées, voire inexistantes. » (pièce 21)
— l’attestation de M. E F, supérieur hiérarchique de la salariée, qui après avoir été alerté sur cette situation et avoir procédé à des vérifications a constaté que : 'les temps de pause apparaissent être non respectés et aléatoires (arrêt à 12h30 et reprise quelques fois après 14h) constat du 27.28.29 juillet'
L’employeur considère que le non-respect systématique par la salariée de ses horaires de travail est constitutif d’une faute grave.
La salariée répond que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être considérés comme fautifs et qu’ils auraient tout au plus pu être qualifiés d’insuffisance professionnelle, qu’ainsi, en choisissant un mauvais fondement pour justifier de son licenciement, l’employeur prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Elle soutient par ailleurs que la société appelante ne rapporte pas la preuve de son comportement fautif et qu’à supposer les faits établis, la sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard de son ancienneté dans la société, de sa disponibilité et de la qualité du service qu’elle a procuré à l’employeur pendant plus de trois ans, dont elle justifie par la production d’attestations.
Enfin, la salariée indique que son licenciement injustifié a été motivé par la volonté de la société appelante de se passer des services d’un certain nombre de ses collaborateurs, pour des soucis
d’économie, ainsi qu’en témoignent les nombreux départs de salariés qui sont intervenus à cette époque.
La cour observe que les horaires de la pause méridienne n’ont pas été précisés dans le contrat de travail et, qu’alors que celui-ci prévoyait une 'demi-heure de pause repas non rémunérée', il est avancé par l’employeur que les salariés de la société bénéficiaient d’une heure pour prendre leur déjeuner. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que Mme Z X devait reprendre son poste à l’accueil à compter de 13h30 et l’employeur s’est abstenu de communiquer les éléments relatifs aux horaires de travail de ses employés, conformément à l’injonction qui lui en avait été faite lors de l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Dans ces conditions, les attestations mentionnant que la salariée n’assumait pas ses fonctions avant 14h00 sont insuffisantes à caractériser un non-respect du contrat de travail et celles qui témoignent que l’intimée s’arrêtait trop longuement durant la pause méridienne, sans préciser les heures de début et de fin de cette pause, manquent de précision. Si ces approximations peuvent s’entendre s’agissant des témoignages des collègues de la salariée, cette imprécision n’est pas acceptable de la part du supérieur hiérarchique de Mme Z X, qui s’est chargé de contrôler la durée de ses temps de pause durant plusieurs journées, ainsi que l’a relevé la lettre de licenciement.
Il en résulte que, non seulement, les griefs invoqués à l’encontre de l’intimée ne sont pas établis mais qu’en outre, l’employeur ne justifie pas avoir adressé à Mme Z X le moindre avertissement ou une quelconque mise en garde relative au respect de ses horaires de travail, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave de ce chef.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Z X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté de plus de 3 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 11 841 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Clinique La Lauranne à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaiux et à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 947,41' à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
— 94,74 ' à titre d’indemnité congés payés sur rappel précité
— 3 946,98 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 394,70 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précité
— 1 497,41 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
Ces montants n’étant pas discutés dans leurs montants par l’employeur.
Il sera ordonné à la SAS Clinique La Lauranne, de délivrer, à Mme Z X dans le mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants rectifiés conformément au présent arrêt :
* bulletin de paie récapitulatif
* certificat de travail tenant compte de la date de terminaison du préavis soit le 17 octobre 2015
* attestation destinée à Pôle Emploi
sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme Z X soutient que les motifs allégués pour justifier de son licenciement pour faute grave ont porté atteinte à sa dignité et qu’elle a très mal vécu sa mise à pied et son éloignement forcé de la société.
Toutefois, en l’absence de production de toute pièce justificative et de toute explication de la salariée sur le préjudice distinct dont elle demande réparation, en sus de celui déjà indemnisé au titre des conséquences de la rupture abusive du contrat de travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2018, date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Clinique La Lauranne supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de se demande d’indemnité de requalification,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— condamné la SAS Clinique La Lauranne à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la Clinique La Lauranne, sous astreinte de 50 ' par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 16e jour jusqu’au 45e jour après la notification du jugement, de délivrer à Mme Z X :
* bulletins de paie en fonction des rappels de salaires fixés
* certificat de travail tenant compte de la date de terminaison du préavis soit le 17 octobre 2015
* attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même
— dit qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire, avec capitalisation en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil
— débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Clinique La Lauranne à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 11 841 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2018, date du jugement déféré,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la SAS Clinique La Lauranne, de délivrer, à Mme Z X dans le mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants rectifiés conformément au présent arrêt :
* bulletin de paie récapitulatif
* certificat de travail tenant compte de la date de terminaison du préavis soit le 17 octobre 2015
* attestation destinée à Pôle Emploi,
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ainsi que du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Clinique La Lauranne du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Clinique La Lauranne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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