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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juil. 2024, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. WORLD FOOD’S
C/ S.C.I. SCI ATLAS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02511 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. WORLD FOOD’S (R.C.S. Lyon 750 242 331)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Salim BEN HAMIDANE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI ATLAS (R.C.S. Lyon 384 500 682)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Giulia RIBONI FERET – 3719, Me Bénédicte ROCHEFORT
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL ([Localité 3] 1er)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 12 mai 2023 conclu entre la SARL WORLD FOOD’S et la SCI ATLAS concernant la location des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— condamné la SARL WORLD FOOD’S à payer à la SCI ATLAS :
la somme provisionnelle de 12.106,03 € au titre des loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 avril 2023 ;une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois « d’octobre 2022 » jusqu’au départ effectif des lieux ;- condamné la SARL WORLD FOOD’S et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Cette décision, réputée contradictoire, a été signifiée le 11 mars 2024 à la SARL WORLD FOOD’S et un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SARL WORLD FOOD’S à la requête de la SCI ATLAS.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2024, la SARL WORLD FOOD’S a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le local occupé au [Adresse 1] à [Localité 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de la SARL WORLD FOOD’S lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Au préalable, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n’examiner que les moyens invoqués en soutien dans la discussion.
Force est de constater, alors que le juge de l’exécution avait attiré l’attention des parties sur ce point lors de l’audience du 21 mai 2024 à laquelle l’affaire a été évoquée pour la première fois, que, dans ses dernières conclusions, alors qu’elle était représentée à l’audience par un avocat postulant qui s’en est tenu aux dernières conclusions de son dominus litis, la SARL WORLD FOOD’S conclut dans l’exposé des motifs à l’annulation du commandement de quitter les lieux, demande qui n’est pas reprise dans le dispositif.
Il s’ensuit, en application de l’article 768 du code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la dette locative s’élève à la somme de 800 € au 16 mai 2024, frais inclus. Suite à un échéancier conclu entre les parties, elle a donc considérablement diminué depuis l’ordonnance de référé du 11 septembre 2023 ayant ordonné l’expulsion. La SARL WORLD FOOD’S fait valoir qu’en cas d’expulsion, elle « s’expose à une situation difficile allant jusqu’à l’ouverture d’une procédure collective » et qu’elle a « énormément de difficultés, à retrouver un établissement d’exploitation car aucun propriétaire ne sera enclin à louer son bien à une société qui vient de se faire expulser ». Elle indique qu’elle n’a eu connaissance de l’ordonnance d’expulsion que le 11 mars 2024, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux et que, compte tenu de ce délai, elle ne peut justifier de diligences en vue de son relogement. La SARL WORLD FOOD’S a une activité déclarée auprès du greffe du tribunal de commerce de LYON de « pizzeria, restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées, vente de patisserie orientale ». Elle produit, sans en faire état dans ses conclusions ou à l’audience permettant de comprendre l’utilité de ces pièces dans le cadre de la présente instance, des documents médicaux quant à une coronographie dont souffre [R] [S] [V] [B].. Elle précise qu’elle a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion.
Si la SARL WORLD FOOD’S ne justifie d’aucune démarche de relogement, les efforts de règlement de la dette locative permettent d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux,
élément indispensable pour justifier l’octroi d’un court délai pour qu’elle puisse trouver des locaux pour qu’elle puisse poursuivre son activité.
Dans ces conditions, il sera accordé à la SARL WORLD FOOD’S un délai de deux mois pour trouver un nouveau local conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par ordonnance du 11 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à la SARL WORLD FOOD’S un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 2 septembre 2024, pour quitter le local qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 septembre 2023 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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