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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03535 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU6X
MINUTE n° : 2025/ 356
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. NYKREDIT REALKREDIT A/S, dont le siège social est sis [Adresse 6] – DANEMARK
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND
Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 26 avril 2019, la société NYKREDIT REALKREDIT A/S a été déclarée adjudicataire du bien immobilier cadastrée A n°[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 7] et [Adresse 8][Adresse 16] sur la comme de [Localité 15] dans laquelle résidait le débiteur saisi Monsieur [K] [U], ce dernier occupant le bien lors du jugement d’adjudication.
La société NYKREDIT REALKREDIT A/S a fait délivré le 11 janvier 2022 à la SCI MONTANA un commandement de quitter les lieux ainsi qu’à tout occupant de son chef, et à monsieur [K] [U] une mise en demeure de justifier du bail qu’il oppose à la demanderesse depuis.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2025, la société NYKREDIT REALKREDIT A/S a fait assigner monsieur [K] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle à hauteur de 122.000 euros somme arrêtée au 1er avril 2025 outre une indenmité au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 11 juin 2025, se référant à leurs conclusions déposées par RPVA, la société NYKREDIT REALKREDIT A/S représentée maintient ses demandes sauf à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.000 euros et réajuster le montant de l’indemnité provisionnelle gloable arrêtée au 1er juin 2025.
Elle reprend la chronologie du contentieux avec la SCI MONTANA et monsieur [K] pour indiquer qu’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit aux demandes d’expulsion de monsieur [K] en tant qu’occupant sans droit ni titre, décision confirmée par arrêt du 15 mai 2025. Elle rappelle que monsieur [K] a prétendu à un bail moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros ce qui justifie la fixation sans contestation sérieuse de son indemnité d’occupation et un point de départ de celle-ci à compter du mois d’avril 2020 en raison de la publication de la décision d’adjudication et de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux à monsieur [K]. Elle soutient la recevabilité de son action à l’encontre de l’occupant effectif des lieux.
Monsieur [K] [U] représenté,conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société NYKREDIT REALKREDIT A/S et subsidiairement à son débouté et trés subsidiairement à la fixation de la provision à hauteur de 84.000 euros. Il réclame sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est occupant sans droit ni titre du chef de la SCI MONTANA, ce qui rend irrecevable l’action de la société NYKREDIT REALKREDIT A/S à son encontre au titre d’une indemnité d’occupation. Il ajoute que le jugement d’adjusdication ne lui a jamais été signifié et soulève uen contestation quant à la fixation de l’indemnité au regard des travaux qu’il a engagé en contrepartie de son occupation des lieux.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,le président statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En l’espèce, il est justifié de l’adjudication et du paiement des frais de sorte que la société NYKREDIT REALKREDIT A/S est la légitime propriétaire du bien immobilier. Monsieur [K] [U] occupe le bien depuis la date de transfert de propriété jusqu’à ce jour , en dépit de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 11 janvier 2022 ainsi que d’un jugement du 7 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] le 15 mai 2025 qui déclare monsieur [K] occupant sans droit ni titre du bien immeuble et autorise la société NYKREDIT REALKREDIT A/S à poursuivre les mesures d’expulsion à son encontre sur le fondement du jugement d’adjudication du 26 avril 2019 qui lui est opposable.
La société NYKREDIT REALKREDIT A/S est donc parfaitement recevable et légitime à faire valoir ses droits de propriétaire du bien immeuble, bafoué par le défendeur depuis des années.
En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
Dès lors que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien, elle commence à courir dès le jugement d’adjudication. Celui-ci ayant été déclaré opposable à monsieur [K] par la décision du juge de l’exécution, il est donc recevable de cette indemnité à compter du 26 avril 2019 jusqu’à la date effective de son départ des lieux. Pour autant, la société NYKREDIT REALKREDIT A/S formule sa demande à compter d’un délai de trois mois passé la publication dudit jugement, soit à compter du mois d’avril 2020.
C’est dès lors à bon droit que Monsieur [K] [U] occupant sans droit ni titre depuis le transfert de propriété à la société NYKREDIT REALKREDIT A/S , sera tenu au paiement d’une
indemnité d’occupation depuis cette date.
Etant sans droit ni titre, monsieur [K] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation. De la décision rendue par la cour d’appel d'[Localité 14], il est établi que ce dernier a prétendu au paiement d’un loyer fixé à la somme de 2.000 euros, ce qui dès lors constitue la part non sérieusement contestable de la fixation du montant de ladite indemnité.
Sa période d’occupation court depuis le mois d’avril 2020 jusqu’à la date de l’audience, il pourra donc être retenue une indemnité d’occupation provisionnelle pour sa part non sérieurement contestable à hauteur de 124.000 euros.
S’agissant d’une fixation d’une indemnité provisionnelle, il ne sera pas fait droit à ce stade à la capitalisation des intérêts moratoires, somme pouvant être considérée comme disproportionnée et donc sérieusement contestable.
Succombants, monsieur [K] [U] sera condamné aux dépens et au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
FIXONS à titre provisoire l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de monsieur [K] [U] à la somme de 2.000 euros, pour l’occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 15] [Adresse 9],
CONDAMNONS monsieur [K] [U] à verser à la société NYKREDIT REALKREDIT A/S la somme provisionnelle de 124.000 euros au titre des indemnités d’occupation provisoire à compter du mois d’avril 2020 pour une période d’occupation de 62 mois, du bien sis [Adresse 5],
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] à verser à la société NYKREDIT REALKREDIT A/S la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à référ pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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