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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [C], Madame [J] [F] épouse [C]
C/ Monsieur [B] [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02972 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VCP
DEMANDEURS
M. [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] [C] (Conjointe) muni d’un pouvoir spécial
Mme [J] [F] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location à la date du 13 mars 2024 ;
— autorisé [B] [G] à faire procéder à l’expulsion de [H] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [H] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [H] [C] à payer à [B] [G] :
✦la somme de 3.512,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Le 6 janvier 2025, le jugement a été signifié à [H] et [J] [C] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de [B] [G].
Par requête du 26 mars 2025 reçue au greffe le 4 avril 2025, [H] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, [H] et [J] [C] ont comparu en personne, [J] [C] sollicitant son intervention. A l’audience du 3 juin 2025, [J] [C], munie d’un pouvoir spécial, a comparu pour son époux et elle. Rappelant leur situation personnelle, leurs efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [H] et [J] [C] maintiennent leur demande de délai de 6 mois pour quitter les lieux.
[B] [G], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 3.155,14 € au 20 mai 2025 frais inclus. [H] et [J] [C] ajoutent qu’ils ont réglé la somme de 1.190 € fin mai 2025 pour régler le loyer de 952,04 €, la dette locative passant ainsi à 2.917,18 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [J] [I] épouse [C]
Il résulte des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
[J] [C] ayant sollicité son intervention principale en tant qu’épouse de [H] [C] et occupante du logement, son intervention principale sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] et [J] [C] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [H] et [J] [C] occupent le logement avec leur fils de deux ans.
Monsieur, agent de maîtrise dans l’automobile en contrat de travail à durée indéterminée, perçoit un salaire mensuel de 2.000 €-2.500 €/mois nets et Madame, ingénieure informatique en contrat de travail à durée indéterminée, un salaire mensuel de 3.965,57 € net. Sont produits concernant Monsieur des bulletins de salaire pour avril 2025 en tant que coordinateur superviseur avec un salaire net de 1.285,78 € et pour février 2025 en tant que téléconseiller avec un salaire net de 1.263,24 €. Ils ont dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 40.924 €. Ils ne perçoivent aucune allocation.
Suivis par une assistante sociale, ils ont déposé une demande de logement social le 21 février 2025 et une demande prioritaire le 20 mars 2025. Ils précisent que, faute de pouvoir présenter des quittances locatives, ils ne trouvent pas de logement dans le privé. Ils ajoutent que leurs revenus ne leur permettent pas d’obtenir de logement social. Ils justifient leur demande de délai de six mois par leur volonté d’apurer la dette locative dans ce délai, ce qui leur permettra d’avoir des quittances locatives à jour pour chercher utilement dans le parc locatif privé. Ils précisent que, Madame travaillant à [Localité 5], ils doivent trouver un logement proche d’une gare, et par ailleurs dans un secteur leur permettant de trouver une solution de garde pour leur fils de deux ans, pour pouvoir continuer à travailler.
Le conseil du bailleur a indiqué qu’il leur serait délivré des quittances locatives correspondant aux mois réglés.
Ils ont réglé fin mai 2025 la somme de 1.190 € pour régler le loyer de 952,04 € et la somme de 250 € convenue avec le commissaire de justice instrumentaire pour régler la dette locative.
La situation de [H] et [J] [C] est difficile avec un enfant en bas âge à charge, tandis que les efforts pour régler les indemnités d’occupation et la dette locative et les recherches de relogement sont réels. Ces éléments permettent d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi d’un délai. Ce délai ne saurait néanmoins dépasser une durée de trois mois. Il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur, personne physique, un risque d’irrégularité du paiement des indemnités d’occupation et d’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, il sera accordé à [H] et [J] [C] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 13 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens. [B] [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention de [J] [I] épouse [C] ;
Accorde à [H] et [J] [C] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 1er octobre 2025 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 13 décembre 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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