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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 11 déc. 2024, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/12/2024 à :
Me Michel MALL, vestiaire 313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MSG LEVAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. MORLOT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 05 novembre 2024, la société MSG LEVAGE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SA MORLOT CONSTRUCTION et tendant à :
Vu les articles 48, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016,
— condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE une somme provisionnelle de 184 531,80 € TTC au titre des factures impayées ;
— condamner MORLOT CONSTRUCTION à régler les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE une provision de 8 832,85 € au titre des intérêts de retard dus au 30 octobre 2024 ;
— condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE une provision de 680 € au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement ;
— condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer tous les frais et honoraires de recouvrement du commissaire de justice, y compris les émoluments des articles A 444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
— condamner MORLOT CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société MSG LEVAGE expose qu’elle est spécialisée dans la location de véhicules de levage et a loué à plusieurs reprises des grues avec chauffeur à la défenderesse.
Elle ajoute que cette dernière reste lui devoir des factures, qu’un échéancier avait été convenu entre les parties mais n’a pas été respecté par la société MORLOT CONSTRUCTION.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 04 novembre 2024 à personne morale.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société MSG LEVAGE est justifiée par la production aux débats des confirmations de commande, des factures, des échanges de courriels contenant reconnaissance de dette et accord pour un moratoire et du compte client de la défenderesse.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif, étant précisé que les intérêts moratoires selon liquidés lors de l’exécution de la décision sans qu’il y a ait lieu d’accorder une provision à ce titre.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société MSG LEVAGE à hauteur de 3 000 € qui couvre les frais de recouvrement prévus par les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION à payer à la société MSG LEVAGE une provision de 184 531,80 € (cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent trente et un euros et quatre-vingts centimes) au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION à payer à la société MSG LEVAGE une provision de 680 € (six cent quatre-vingts euros) au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION aux dépens ;
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION à payer à la société MSG LEVAGE une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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