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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6ZO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON. SYNDIC SASU IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me BERGER DE LA SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [I] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [J] [I], en date du 10 juin 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 13 septembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer les sommes de :
230,90 € au titre de la loi SRU ;300 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que la dette a été soldée après l’assignation et qu’il maintient ses demandes accessoires.
Monsieur [J] [I], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires à ce titre, la dette étant soldée en principal.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [J] [I] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 230,90 € au titre de la loi SRU, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Monsieur [J] [I] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [I], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 230,90 € au titre de la loi SRU, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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