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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 mai 2026, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
copie exécutoire à :
Me FORNO (postulant de Me RONZEAU)
délivrées le 26 Mai 2026
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2026/ 204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 25/03381 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWC7
DATE : 26 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
S.A.S. NOT@ZUR, notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. SANSOT – LHERBIER – DARMON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN (postulant) et Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE (plaidant)
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Maître [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [I] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN (postulant) et Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE (plaidant)
DÉBATS : procédure sans audience
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que leurs vendeurs d’un terrain à bâtir situé à Les Adrets de l’Estérel, cadastré section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 10 ares 40 centiares, au plan cadastral, leur doivent garantie et réparation au titre des vices cachés de la chose vendue, voire du dol, et que les notaires rédacteurs des actes sont responsables au titre de fautes professionnelles, Monsieur [C] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [C] [E], Monsieur [A] [E], Maître [O] [M], la SAS NOT@ZUR et la SCP [F]-L’HERBIER-DARMON devant le tribunal judiciaire de Draguignan par exploits d’huissier délivrés les 30 novembre et 2 décembre 2021 aux fins principales de reconnaissance des responsabilités des défendeurs et de réparation des préjudices subis, avec bénéfice de l’exécution provisoire sur les condamnations prononcées contre eux, ainsi que le rejet de toute prétention contraire. L’ affaire a été enrôlée sous la référence RG 21/08047.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2022 sur l’incident présenté par les époux [K], le juge de la mise en état a sursis à statuer dans cette affaire dans l’attente du rapport de l’expertise ordonnée selon décision du juge des référés de la présente juridiction du 2 février 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par ordonnance du 30 avril 2025 rendue suite aux conclusions de réenrôlement des époux [K], l’affaire a été rétablie au rôle sous le RG numéro 25/03381.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [C] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance enrôlée sous le RG 25/03381 devant la 3ème chambre jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond, dans le cadre du litige actuellement pendant devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, qui est enrôlée sous le RG 24/06216, opposant Monsieur [C], [U] [K] et Madame [V] [H] à la SCI AIME, et qui revient à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025,
Voir les dépens de l’incident suivre ceux de l’instance principale,
Débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Par avis adressé le 20 octobre 2025 aux parties constituées, celles-ci ont été invitées à déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 4 mai 2026, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile, et elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 26 mai 2026, avec indication du magistrat en charge du dossier sur l’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision dans l’instance RG 24/06216.
Suivant leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Maître [O] [M] et la SAS NOT@ZUR sollicitent de :
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance enrôlée sous le RG 25/03381 devant la 3ème chambre, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond, dans le cadre du litige actuellement pendant devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, qui est enrôlée sous le RG 24/06216, opposant Monsieur [C] [K] et Madame [D] [H] et la SCI AIME, et qui revient à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025,
Réserver les dépens ;
Suivant leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SCP [F]-L’HERBIER-DARMON et Maître [I] [F], intervenant volontaire, sollicitent, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
SURSEOIR A STATUER jusqu’aux décisions définitives à intervenir dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Draguignan et devant le tribunal administratif de Toulon,
RESERVER les dépens ;
Monsieur [C] [E] et Monsieur [A] [E], cités tous deux à étude à l’instance, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que le présent litige dépend de l’issue de l’instance introduite par la SCI AIME contre les époux [K], et il a d’ailleurs été sursis à statuer entre 2022 et 2023 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de ce dernier litige.
Il est désormais sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le litige opposant la SCI AIME et les époux [K], ce qui est justifié par une bonne administration de la justice.
La SCP [F]-L’HERBIER-DARMON et Maître [I] [F] sollicitent en outre un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir devant le tribunal administratif de Toulon, mais cette instance n’est pas directement liée aux demandes des époux [K] en garantie contre les défendeurs à la présente instance. Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l’événement mettant fin au sursis suffit sans qu’il n’y ait lieu d’imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l’instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 8 février 2027 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après expiration de la cause du sursis, ou accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le RG 25/03381 (initialement 21/08047) dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/06216, opposant Monsieur [C], [U] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] à la SCI AIME pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
DISONS que la procédure pourra être poursuivie sur justificatif du caractère définitif de la décision par la partie la plus diligente ou d’office par le juge de la mise en état.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
REJETONS le surplus des demandes.
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 8 février 2027 à 09 heures00 pour conclusions au fond des parties après expiration de la cause du sursis, ou accord sur le retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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