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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 mars 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS c/ SA 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile – Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 MARS 2026
__________________________
N° RG 26/00565 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAQI
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Ariane FATOVICH ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame, [M], [B]
née le 12 Septembre 2001 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3], venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS suite à une fusion absorption
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Ariane FATOVICH ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sophie MARCHESE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a consenti à Madame, [M], [B] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 4] 2,, [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 428,37 euros augmenté de provisions sur charges.
Une procédure aux fins de résiliation du bail et d’expulsion a donné lieu à une ordonnance de désistement d’instance en date du 18 septembre 2024.
Suivant ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux par le bailleur.
Le 5 mai 2025, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait dresser par Maître, [O], [F], commissaire de justice à, [Localité 3], un procès-verbal de reprise des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait assigner Madame, [M], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, les sommes de :
— 13.475,08 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, sur la période du 28 juillet 2023 au 16 septembre 2025,
— 855,09 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais de commissaire de justice,
— 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son conseil, indique qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA 1001 VIES HABITAT qui intervient volontairement et reprend la procédure et les demandes à son compte. Elle maintient les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Madame, [M], [B], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA 1001 VIES HABITAT :
La SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA 1001 VIES HABITAT.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS.
Sur les demandes principales :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance, au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la demande formée au titre de l’arriéré locatif :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 avril 2023 et du décompte de la créance arrêté à la somme de 14.330,17 euros au 16 septembre 2025, que la bailleresse rapporte la preuve de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges arrêtés à la date de reprise des lieux, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 428 euros.
Il convient néanmoins de déduire du décompte présenté, non seulement la somme de 855,09 euros comme le fait la société bailleresse, qui limite sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 13.475,08 euros (14.330,17 – 855,09), mais l’ensemble des frais de commissaire de justice mentionnés sous le libellé unique « refact frais d’huissiers loc » figurant sur ce décompte, à savoir la somme totale de 1.360,67 euros.
L’arriéré locatif s’établit par conséquent à la somme de 12.969,50 euros (14.330,17 – 1.360,67) au 16 septembre 2025.
En conséquence, la créance locative ainsi redressée des frais de commissaire de justice n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame, [M], [B] à payer à titre provisionnel à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 12.969,50 euros, au titre des loyers et charges dues selon décompte arrêté au 16 septembre 2025.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice financier :
La SA 1001 VIES HABITAT ne produit aucune des factures correspondant aux frais de commissaire de justice décomptés sur le relevé du compte locataire arrêté au 16 septembre 2025 produit, ni aucun des actes établis par le commissaire de justice comportant en annexe le récapitulatif du coût des formalités réalisées, hormis la requête aux fins de résiliation du bail pour abandon et de reprise des lieux établie le 12 février 2025. Or cet acte, qui comporte un décompte des émoluments de l’huissier d’un montant de 51,60 euros, n’est pas identifiable parmi l’ensemble des frais mentionnés sur le décompte du locataire.
La somme sollicitée de 855,09 euros au titre des frais d’huissier n’est ainsi ni justifiée au regard des pièces produites, ni même explicitée dans le détail de son calcul.
En conséquence, faute pour le bailleur de produire les pièces nécessaires au soutien de sa demande, il y a lieu de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [M], [B] aux dépens de l’instance. Ces derniers ne pourront comprendre le coût d’un commandement de payer qui n’est pas produit.
Il convient également de la condamner à payer à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS,
CONDAMNONS Madame, [M], [B] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, à titre provisionnel, la somme de 12.969,50 euros, au titre des loyers et charges dues selon décompte arrêté au 16 septembre 2025,
REJETONS la demande formée par la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS au titre de son préjudice financier,
CONDAMNONS Madame, [M], [B] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame, [M], [B] aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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