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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 12 mai 2026, n° 25/08869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08869 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6LN
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Magali MONTRICHARD, Me Alain-David POTHET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril, prorogé au 12 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 3] 922.562.962, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution de Draguignan en date du 3 octobre 2025, la SCI VILLA LES HAUTS DE [Adresse 3] a procédé à plusieurs mesures de saisies conservatoires de créances et de parts sociales à l’encontre de Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N], pour garantir le paiement de la somme totale de 450 000 €.
Selon exploit en date du 25 novembre 2025, Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] ont assigné la SCI [Adresse 2] [Adresse 3] à comparaître devant le juge de l’exécution de Draguignan à l’audience du 16 décembre 2025 aux fins de voir :
Vu l’article R511 – 5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R512 –1 et R512 – 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
– dire et juger Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes ,
– débouter la SCI VILLA LES HAUTS DE GRIMAUD de toutes prétentions contraires ,
– ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées en vertu de l’ordonnance RG 25/7265 minutes 25/414 du 3 octobre 2025 ayant donné lieu à procès-verbaux de saisies conservatoires du 5 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] et les parts sociales détenues par Monsieur [L] [A] dans les sociétés SAS BOSCO et SASU L’ESPADRILLE TROPEZIENNE,
– condamner la SCI [Adresse 2] [Adresse 3] au paiement d’une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions, dans les termes de leur assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI VILLA LES HAUTS DE GRIMAUD a demandé au juge de :
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 512-1 et suivants du Code des procédure civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du Juge de l’exécution du 3 octobre 2025 (RG 25/7265, minute 25/414),
Vu l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025 (RG 25/04069),
Il est demander au juge de l’exécution de:
.DIRE ET JUGER la SCI [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes ;
.DEBOUTER Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
.CONFIRMER l’ordonnance du 3 octobre 2025 ayant autorisé les mesures conservatoires et dire n’y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires et les parts sociales visées ;
.CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] à payer à la SCI VILLA LES HAUTS DE [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
.Les CONDAMNER aux entiers depens.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511–1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512–1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511–1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511–4 ».
Dans le cadre de la présente instance, il appartient à la société défenderesse de démontrer que les critères exigés par l’article L. 511 –1 susvisé du code des procédures civiles d’exécution étaient et sont toujours remplis à l’égard des consorts [A]/[N].
En premier lieu, elle ne doit rapporter la preuve que d’une créance fondée en son principe et non d’une créance certaine liquide et exigible, ni même d’une créance non sérieusement contestable.
À ce titre, elle verse aux débats :
— l’acte d’acquisition de l’immeuble qu’elle a acquis des consorts [A]/[N] le 25 janvier 2023, aux termes duquel il est expressément indiqué que cet immeuble a été édifié à l’initiative de ces derniers ;
— le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 20 février 2025 relevant des désordres affectant la construction,
— un constat technique qu’elle a fait établir par [X] [O], ancien expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, relevant également des désordres
— différents devis pour y remédier,
– une ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan ordonnant une expertise contradictoire, notamment, des parties à la présente instance.
Au regard de ces éléments, d’une part, en leur qualité de vendeurs constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité des consorts [A]/[N] peut être engagée à l’égard de la SCI [Adresse 5] au titre de la garantie décennale mais également au titre de la garantie des vices intermédiaires et des vices cachés.
D’autre part, les désordres objectivés par les constats susvisés, quand bien même ceux-ci ne seraient pas contradictoires, sont de nature à permettre la mise en œuvre de cette responsabilité, outre celle des différents professionnels ayant procédé aux travaux de construction de l’ouvrage acquis.
Enfin, les devis versés aux débats, à l’encontre desquels aucune contestation pertinente n’est opposée, permettent de chiffrer à hauteur du montant autorisé par l’ordonnance querellée, la créance fondée en son principe à ce titre de la société acheteuse à l’égard des consorts [A]/[N].
Il s’ensuit que le premier critère exigé par l’article L. 511-1 susvisée du code des procédures civiles d’exécution était rempli dès le dépôt de la requête et le reste à ce jour, étant précisé, à ce sujet, que le juge des référés, dans son ordonnance en date du 17 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SCI [Adresse 5] et rejeté la demande de mise hors de cause des consorts [A]/[N], rappelant qu’ils étaient tenus à la responsabilité décennale à l’égard de leur acquéreur, quand bien même ce dernier pourrait se retourner directement contre les constructeurs et leurs assureurs.
En second lieu, la SCI VILLA LES HAUTS DE [Adresse 3] doit démontrer qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance fondée en son principe.
Elle fait état du montant important de cette créance, ce qui constitue effectivement un élément à prendre en compte à ce titre, d’autant qu’il est acquis que les consorts [A]/[N] n’ont pas souscrit une assurance responsabilité décennale, malgré leur qualité de vendeurs constructeurs.
Par ailleurs, si ces derniers concluent à l’absence de risque de non recouvrement au motif que les sociétés intervenues sur la construction bénéficient de la garantie décennale, il sera relevé qu’en ce qui concerne la société [N] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, à l’origine, principalement, des travaux concernés par les désordres constatés, son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY a contesté sa mise en cause en raison du dépassement du montant maximal garanti par le contrat, ce qui a été retenu d’ailleurs par le juge des référés, lequel l’a mise hors de cause en cette qualité.
Les consorts [A]/[N] ne peuvent donc valablement soutenir que la créance alléguée par la société défenderesse est, d’une part, parfaitement garantie par la société [N] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, dans la mesure où cette dernière est actuellement en redressement judiciaire et que l’assureur de celle-ci devra, dans les limites de ce qui a été contractuellement fixé, prendre en charge le sinistre puisque justement, l’absence de respect des dispositions contractuelles peut être de nature à exclure toute prise en charge.
De surcroît, les liens familiaux qui unissent les vendeurs et la société [N] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, qui ne sont pas contestés, peuvent légitimement laisser penser que les premiers avaient connaissance de la situation de la seconde et de son absence d’assurance conforme, ce qui peut être constitutif d’un comportement dolosif caractérisant le second critère exigé par l’article L. 511-1 susvisée, d’autant que, dans le cadre de la procédure de référé ultérieurement mise en œuvre, les consorts [A]/[N] ont réfuté toute responsabilité à l’égard des réclamations de la SCI [Adresse 2] [Adresse 3].
Enfin, les menaces de recouvrement s’avèrent également renforcées à ce stade de la procédure dès lors que, d’une part, il résulte des recherches effectuées par la société défenderesse auprès des services de la publicité foncière du Var que les consorts [A]/[N] ne possèdent pas de patrimoine immobilier, tandis que les saisies conservatoires de créances ont révélé une trésorerie bancaire assez faible au regard du prix de vente de la maison de près de 3 millions d’euros et que, d’autre part, ils ne justifient nullement d’un patrimoine actuel suffisant pour garantir la créance alléguée.
Dans ces conditions, les consorts [A]/[N] seront déboutés de leur demande de mainlevée des mesures conservatoires diligentées sur le fondement de l’ordonnance du 3 octobre 2025.
Les demandeurs, ayant succombé à la présente instance, en supporteront solidairement les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront également solidairement condamnés à payer à la société défenderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances et de parts sociales diligentées à leur encontre par la SCI VILLA LES HAUTS DE [Adresse 3] sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution de Draguignan en date du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [S] [N] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à diposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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