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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 25/07864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. RHONE-ALPES ASCENSEURS |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07864 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4MZ
MINUTE n° : 2026/ 221
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [M] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. RHONE-ALPES ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne REY- GUISSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 13/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
Me Fabienne REY- GUISSART
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean-michel GARRY
Me Fabienne REY- GUISSART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], ont confié à la S.A.S.U. ASCERVI, aux droits de laquelle intervient désormais la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS, la fourniture et l’installation d’une plateforme élévatrice, type « élévateur privatif OPEN dans une gaine maçonnée », dans une villa détenue par la S.C.I. ACMAC dont ils sont usufruitiers, située [Localité 1].
Exposant avoir été blessés au cours de l’utilisation de la plateforme élévatrice le 05 octobre 2023, celle-ci ayant cessé de fonctionner à mi-chemin, soit à 5,97 mètres de hauteur, avant de s’effondrer, ils ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés qui, par ordonnance en date du 28 février 2024, a fait droit à la demande des époux [F] et a mandaté Monsieur [K] [D], ès qualité d’Expert judiciaire, aux fins de déterminer les causes de l’accident et notamment si des défauts d’exécution ou non-conformités sont imputables à la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS.
Les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS, par ordonnance de référé en date du 19 juin 2024. Elles ont ensuite été déclarées communes et opposables à Monsieur [C] [T], ès qualité d’ancien dirigeant de la S.A.S.U. ASCERVI et Président de la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS par ordonnance du 05 mars 2025.
Par actes séparés des 14 et 15 octobre 2025, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [R] ont fait assigner la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référés, aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ;
Condamner solidairement et par provision la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à chacun d’entre eux la somme de 15.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel ;
Condamner solidairement la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement et par provision la S.A.S. RHONES ALPES ASCENCEURS, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions, moyens et demandes, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [R] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions, moyens et demandes, la CPAM du VAR a dit ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive. Elle a toutefois fait connaître le montant de ses débours provisoires, qui s’élèvent à la somme de 10.245,85 euros s’agissant de Monsieur [N] [F] et à 18.790,52 euros s’agissant de Madame [M] [R]. Elle a sollicité de réserver ses droits et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions, moyens et demandes, la S.A. AXA FRANCE IARD a sollicité de :
Donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société RHONES ALPES ASCENSEUR de ses plus expresses protestations et réserves ;
Rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions, notamment la demande de provision et au titre des frais irrépétibles formées par Monsieur et Madame [F] ;
Condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions, moyens et demandes, la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS a sollicité :
A titre principal,
De se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire saisi au fond.
A titre subsidiaire,
De constater ses protestations et réserves d’usage ;
De débouter les demandeurs de leur demande de provision ;
De lui octroyer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions, moyens et demandes, la S.A. MAAF ASSURANCES a sollicité :
A titre principal,
Juger que la demande de provision de Monsieur et Madame [F] se heurte à des contestations sérieuses ;
Juger que l’expertise judiciaire n’est pas définitive et que les conclusions de l’expert judiciaire peuvent changer ;
Juger qu’il ne peut être octroyé une provision en vue de l’indemnisation d’un préjudice corporel alors même qu’un expert médical est désigné en parallèle, et n’a pas débuté ses investigations.
Par conséquent,
Juger que des contestations sérieuses font obstacle à toute provision en référé ;
Débouter Monsieur et Madame [F], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
Juger que les garanties assurantielles de la compagnie AXA sont pleinement mobilisables ;
Condamner la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Prendre acte que la compagnie MAAF ASSURANCES formule, sous toutes réserves de garantie, responsabilité, nullité, prescription et fin de non-recevoir, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par les consorts [F] ;
Etendre la mission de l’expert médical au chef de mission suivant : « Procéder à une analyse complète des antécédents médicaux de Madame [M] [F] et [N] [F], et analyser dans quelle mesure lesdits antécédents ont pu contribuer à l’état de santé actuel ou futur des intéressés. »
En tout état de cause,
Débouter les Consorts [F] du surplus de leurs demandes ;
Juger que la compagnie MAAF ASSURANCES ne pourra être tenue que dans les limites de la police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires, et opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives ;
Condamner in solidum tout succombant à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
Après renvois sur demandes des parties, elles ont comparu à l’audience du 04 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, prorogés au 20 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS et la S.A. MAAF ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves relativement à cette demande et soutiennent en ce sens que des opérations d’expertises ont déjà été ordonnées le 28 février 2024, lesquelles seraient toujours en cours.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que les opérations d’expertises susvisées ont été ordonnées aux fins de déterminer les causes de l’accident, et notamment si des défauts d’exécution ou non-conformités sont imputables à la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS, et non pour déterminer les éléments de leur préjudice corporel en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, de sorte que leur moyen n’est pas fondé.
De plus, la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS argue que les époux [F] ont fait délivrer leur assignation en référé postérieurement à une assignation devant le juge du fond, pour la même affaire, entre les mêmes parties, de telle sorte que sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état serait compétent pour ordonner une mesure d’instruction.
Or, il est constant que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.
Ainsi, dans la mesure où Monsieur [N] [F] et la S.C.I. ACMAC ont, par acte du 06 octobre 2025, fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS et la S.A.R.L. ASSUR-MRT devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant au fond, aux fins de les voir condamner au paiement du montant des travaux de reprise des désordres et au montant des préjudices consécutifs, il y a lieu de constater que l’objet du litige devant le juge des référés est différent de celui porté au fond, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Monsieur [N] [F] et Madame [M] [R] réclament une expertise judiciaire au motif qu’ils auraient été gravement blessés après la chute de la plateforme élévatrice survenue le 05 octobre 2023.
Ils font valoir que Monsieur [N] [F] aurait subi une fracture de la cheville droite avec botte de maintien pendant 06 semaines, une fracture avec déplacement du radius gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, une entorse du poignet gauche, une plaie ouverte à l’auriculaire, de multiples plaies et une entorse cervicale.
Madame [M] [R] aurait quant à elle subi un traumatisme crânien avec plaie importante ayant nécessité des sutures, une fracture par tassement de la première vertèbre lombaire immobilisée par corset pendant 02 mois avant d’envisager une opération, un écrasement du pied gauche et de nombreuses contusions.
Toutefois, les pièces n°12 et 13 intitulées « Dossier médical de Madame [F] » et « Dossier médical de Monsieur [F] » auxquelles les époux [F] se réfèrent dans leurs dernières conclusions, ne constituent qu’une liste de pièces médicales sans que celles-ci ne soient rapportées.
En conséquence, bien qu’au vu des relevés provisoires des débours produits par la CPAM du VAR il est incontestable que Monsieur [N] [F] et Madame [M] [R] ont subi des blessures, à défaut de production desdites pièces médicales, ne permettant pas d’établir de manière claire et évidente la réalité, la nature et l’étendue des préjudices corporels allégués, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en condamnation de la S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD au versement de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel.
La CPAM du VAR n’étant pas en mesure de faire connaître sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Sur les demandes accessoires, les époux [F] succombant en toutes leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, aucune considération relative à l’équité ne justifie leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. RHONES ALPES ASCENSEURS et la S.A. MAAF ASSURANCES sont donc déboutées de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire médicale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en condamnation provisionnelle formées par Monsieur [N] [F] et Madame [M] [R] ;
DIT réserver les droits de la CPAM du VAR.
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [M] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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