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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 20 mai 2026, n° 26/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
__________________________
N° RG 26/01496 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LB7Q
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 1] (CEN PACA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline BRONZANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Céline BRONZANI
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA DOMAINE MAS DE L’ETANG a confié à l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la réalisation d’une prestation d’étude moyennant le paiement d’une somme de 5905 euros.
La SCEA [Adresse 3], ne s’étant pas acquittée de la facture, l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, la défenderesse de payer, sous 7 jours, la somme de 5905 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait délivrer à la SCEA [Adresse 3] une sommation de payer la somme de 5905 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait assigner la SCEA [Adresse 3], devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Draguignan et demande de :
Ordonner et, en tant que de besoin, condamner la SCEA DOMAINE MAS DE L’ETANG à l’exécution forcée de son obligation contractuelle, à savoir le paiement de la somme de 5905 euros au CEN PACA pour la prestation réalisée ;Déclarer responsable la SCEA [Adresse 5] MAS DE L’ETANG pour le préjudice subi par le CEN PACA et né du retard dans l’exécution de l’obligation ;Condamner la SCEA [Adresse 3] à verser la somme de 1000 euros au CEN PACA en réparation de son préjudice, né du retard de l’exécution de l’obligation contractuelle ;Condamner la SCEA DOMAINE MAS DE L’ETANG au paiement des intérêts légaux à compter de la sommation de payer et jusqu’à exécution de son obligation contractuelle ;Condamner la SCEA [Adresse 3] à payer la somme de 3000 euros au CEN PACA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SCEA [Adresse 3], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du Code de Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du Code Civil que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, sollicite le paiement de la somme de 5905 euros au titre de la prestation qu’elle a réalisée pour la SCEA [Adresse 3].
A l’appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats :
Le devis du 14 avril 2022 et signé par la SCEA DOMAINE MAS DE L’ETANG en date du 28 avril 2022, précisant que « le paiement sera effectué en fin d’année, à réception de la facture relative à la prestation annuelle réalisée ».
La facture d’un montant de 5905 euros adressée à la SCEA [Adresse 3] en date du 5 avril 2023 ;
Le rapport d’étude réalisé par la demanderesse pour la SCEA DOMAINE MAS DE L’ETANG, dont la remise n’est pas contestée ;
La mise en demeure adressée à la défenderesse en date du 12 janvier 2024 réclamant le paiement de la somme de 5905 euros ;
la sommation de payer la somme de 5905 euros délivrée en date du 16 avril 2025.
En conséquence, la SCEA [Adresse 3] sera condamnée au paiement de la somme de 5905 euros au titre de la prestation réalisée et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 16 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de la SCEA [Adresse 3] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
L’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCEA [Adresse 3] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la SCEA DOMAINE MAS DE L’ETANG à payer à l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] à payer à l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 5 905 euros au titre de la prestation effectuée et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ;
DEBOUTE l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] à payer à l’Association CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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