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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 avr. 2026, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GROUPE ARNOLDI 13, La Société FRANFINANCE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01117 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 26 Mai 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La Société FRANFINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société GROUPE ARNOLDI 13, SARL inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 789.192.416, ayant son siège [Adresse 4] ; prise en la personne de Maître [L] [X], de la SCP BR ASSOCIES, liquidateur judiciaire domicilié [Adresse 5], désigné selon jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 13 mai 2023., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 07 Avril 2026
à
Me Pierre-jean LAMBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 13 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 07 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [F] [J] aurait signé un bon de commande pour la réalisation d’un traitement anti-humidité auprès de la SARL GROUPE ARNOLDI 13 assorti d’une demande de crédit consenti par la SA FRANFINANCE pour financer les travaux.
Par assignation en date du 02/07/24 Mme [F] [J] a assigné la SARL GROUPE ARNOLDI 13 devant la présente juridiction aux fins de voir annuler les contrats dans la mesure où son consentement n’était pas éclairé.
La SARL GROUPE ARNOLDI 13 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire de sorte que Mme [F] [J] a valablement agit contre Me [L] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17/10/25 et signifiées à la SARL GROUPE ARNOLDI 13 par acte du 30/2/25, Mme [F] [J] demande au tribunal de voir :
A titre principal,
— annuler les contrats relatif au traitement anti-humidité,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées,
En tout état de cause,
— condamner la SARL GROUPE ARNOLDI 13 à relever et garantir Mme [F] [J] de toute condamnation qui pourrait être décidée à son encontre et l’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE ARNOLDI 13,
— fixer à 2.000€ au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [F] [J] au titre de son préjudice moral,
— fixer à 2.500€ au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA FRANFINANCE à verser au défendeur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14/10/25 la SARL GROUPE ARNOLDI 13 demande au tribunal de :
A titre principal et subsidiaire,
— débouter Mme [F] [J] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner les restitution réciproques entre les parties de sorte que Mme [F] [J] devra rembourser à la SA FRANFINANCE la somme de 4.500€,
— écarter l’exécution provisoire en cas de succès des prétentions de Mme [F] [J],
— condamner Mme [F] [J] à lui verser 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL GROUPE ARNOLDI 13 n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26/11/25, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure à la date du 13/01/2026 et a fixé les plaidoiries à l’audience du 20/03/26.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en nullité du contrat
Vu l’article 1130 du Code civil L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Vu l’article 1361 du Code civil,
Mme [F] [J] indique que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la signature du bon de commande.
Toutefois, outre la signature du bon de commande, Mme [F] [J] a bien réceptionné les travaux et signé le contrat de crédit affecté. Il en résulte des éléments clairs venant corroborer l’existence du contrat initialement conclu et par la suite produit en pièce 1 du défendeur.
Sur le fondement du droit de la consommation, Mme [F] [J] soutient qu’elle n’a pas pu exercer son droit de rétractation, l’exemplaire du bon de commande fourni ne mentionnant pas ce droit. Toutefois, ce moyen n’est ni développé en droit ou en fait, la demanderesse agissant sur le fondement de l’article 1130 du Code civil sans caractériser en quoi un dol ou une erreur déterminante de son consentement serait caractérisée au vu des engagements souscrits. En effet, contrairement aux règles du droit de la consommation, par nature plus protectrice, le dol implique de démontrer des manœuvres visant à tromper le consentement, tandis que l’erreur implique, pour Mme [F] [J], de prouver qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance d’un élément déterminant du contrat. Or, ces éléments se sont pas caractérisés.
La demande de nullité du contrat est insuffisamment fondée quant aux règles du Code civil mobilisées et sera rejetée.
* Sur la demande en résolution du contrat
Vu l’article 1358 du Code civil,
Mme [F] [J] soutient que les travaux ont été imparfaitement réalisés.
La SA FRANFINANCE réplique que l’expertise judiciaire est non contradictoire ne lui est pas opposable.
Toutefois, s’agissant de la preuve d’un fait juridique, à savoir l’inexécution d’une prestation de travaux, la preuve peut être rapporté par tout moyen.
En l’espèce, en premier lieu, le rapport d’expertise amiable produit indique bien que la SARL GROUPE ARNOLDI 13 a été convoqué et que M. [H] [P] était présent. Il n’y a donc pas, fondamentalement, de manquement au principe de contradictoire puisque l’entreprise a pu exprimer son point de vue pour fonder le rapport contesté. En second lieu, l’expert relève, photographies à l’appui que les murs ont été percés (vraisemblablement pour effectuer le traitement humidité) mais que les trous n’ont pas été remplis. Il est possible d’en déduire que les travaux n’ont pas été terminés par l’entreprise.
Ce rapport d’expertise quoique succin est un élément de preuve valable et la SA FRANFINANCE ne peut se borner à le critiquer afin de faire échouer les prétentions adverses, la réception des travaux étant sans incidence en matière de responsabilité contractuelle dans la mesure où Mme [F] [J] est manifestement profane de la construction et où un désordre est caractérisé postérieurement à la réception.
Vu l’article 1217 du Code civil,
Tenant compte de l’inexécution contractuelle de la SARL GROUPE ARNOLDI 13, Mme [F] [J] est fondée à solliciter la résolution du contrat à ses torts.
Le contrat initial résultant du bon de commande du 09/06/22 étant résolu, il convient d’appliquer la même solution juridique au contrat accessoire de crédit du 13/06/22 étant constant qu’il s’agit d’un contrat de crédit affecté et que le contrat de prestation de travaux initial en est son support nécessaire.
Partant, les parties devront être remises en l’état antérieurs à ces contrats. Ainsi, Mme [F] [J] sollicite la restitution des fonds versés sans en indiquer le montant. C’est toutefois à l’aune des conclusions de la SA FRANFINANCE qu’il est possible de voir qu’il y a eu 19 versements de 72,25€ de la part de Mme [F] [J], soit un total de 1.372,75€. La SA FRANFINANCE sera tenue de restituer ce montant à Mme [F] [J].
Toutefois, s’agissant d’un contrat de crédit affecté, il est notable que c’est l’entreprise la SARL GROUPE ARNOLDI 13 qui a perçu les fonds. La SA FRANFINANCE qui sollicite exclusivement la restitution des fonds à Mme [F] [J] laquelle ne les ayant jamais perçus, sera purement et simplement déboutée de sa demande.
* Sur la demande au titre du préjudice moral
Vu l’article 1240 du Code civil,
L’inexécution contractuelle est caractérisée du fait que les trous dans le mur de Mme [F] [J] visant à effectuer un traitement humidité n’ont pas été comblés. Toutefois, le rapport d’expertise ne développe pas les préjudices concrets liés à cette inexécution contractuelle. En outre, les moyens développés par Mme [F] [J] au soutien de sa demande au titre du préjudice moral visent plus spécifiquement les manquements d’information précontractuels, l’erreur ou le dol dont elle se prévaut mais dont il a été développé ci avant qu’ils ne sont pas juridiquement caractérisés.
Mme [F] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral invoqué et sera déboutée de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [J] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [F] [J] de sa demande de nullité du contrat du 09/06/22,
PRONONCE la résolution du contrat du 09/06/22 passé entre Mme [F] [J] et la SARL GROUPE ARNOLDI 13, représentée par Me [L] [X], liquidateur judiciaire, aux torts exclusifs de l’entreprise,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté du 13/06/22, passé entre Mme [F] [J] et la SA FRANFINANCE,
ORDONNE la restitution du montant de 1.372,75€ par la SA FRANFINANCE à Mme [F] [J],
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de restitution de 4.500€ dirigée à l’encontre de Mme [F] [J],
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Mme [F] [J] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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