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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I2U
N° Minute : 25/01346
AFFAIRE
[M] [W] [E] [P]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [U] et Mme [X] [F], munis d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, Mme [M] [W] [E] [L] [Y] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7], une demande d’allocation aux personnes handicapés (AAH).
Par décision du 3 octobre 2024, la commission a rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 8 novembre 2024, Mme [W] [E] [L] [Y] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire ([11]) contestant cette décision de refus.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Mme [W] [E] [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 janvier 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [B], a rempli sa mission le 16 juin 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [W] [E] [L] [Y] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH pour une durée indéterminée.
Au soutien de sa demande, elle relate souffrir d’une poliomyélite depuis l’âge de 8 ans. Elle indique qu’elle était aide-ménagère mais que cela fait depuis décembre 2019 qu’elle ne travaille pas, bien qu’elle le souhaiterait. Elle relate qu’elle se déplace à l’aide de deux cannes, ce qui l’entrave pour travailler. Elle ajoute être suivie à raison de deux fois par semaine chez un kinésithérapeute.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter Mme [W] [E] [L] [Y] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle indique que les difficultés de Mme [W] [E] [L] [Y] sont reconnues ce pourquoi une CMI mention « priorité » et stationnement lui ont été octroyées. Néanmoins, cette dernière n’est pas empêchée de travailler et ce au moins pour un mi-temps.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
« constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [B] indique : " Elle se présente avec deux cannes anglaises.
La marche avec les deux cannes est réalisée normalement. Sans canne, elle est déclarée impossible.
On note une amyotrophie du membre inférieur droit.
La flexion des hanches atteint 100° des deux côtés.
La flexion des genoux atteint 110° à droite et à gauche.
La force musculaire au niveau du quadriceps à droite est de 4/5 et à gauche de 5/5.
Peut se lever et s’asseoir sur une chaise sans difficulté.
S’agissant du taux d’incapacité, l’expert estime que « le taux d’incapacité est entre 50 et 79% ».
Mme [W] [E] [L] [Y] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales notamment postérieures à sa demande, attestant d’une poliomyélite et de son retentissement.
Il convient en outre de souligner que la [8], à l’instar de Mme [W] [E] [L] [Y], ne contestent pas le taux attribué et retenu par l’expert.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra que Mme [W] [E] [L] [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [W] [E] [L] [Y] indique qu’elle a été aide-ménagère jusqu’en décembre 2019. Elle relate que si elle souhaite travailler, le fait qu’elle ait besoin de deux béquilles lors de ses déplacements entrave son employabilité. Elle indique avoir postulé dans des magasins en déposant des CV, après avoir fait une formation sur les CV, en vain, les employeurs la refusant en raison de sa mobilité réduite. Elle précise ne pas avoir de qualification.
L’expert indique que « les conséquences de l’handicap lui permettent d’avoir une activité professionnelle (désir de l’intéressée) avec une adaptation de poste, pas de marche prolongée ».
Doivent être pris en compte pour caractériser la [12] les contraintes liées à sa santé, en l’occurrence, il convient de souligner que Mme [W] [E] [L] [Y] se déplace à l’aide de béquilles et que l’expert contre-indique une marche prolongée.
Âgée de 55 ans au moment de la demande, sans qualification et ayant une expérience profession d’aide-ménagère, il est indéniable que seules certaines catégories d’emploi pouvaient être occupées par Mme [W] [E] [L] [Y], et que son handicap est une entrave majeure pour trouver un emploi qui lui aurait été accessible sans handicap.
Ce pourquoi, le tribunal considère que son handicap ne lui permet pas de travailler et ce même pour un mi-temps. En conséquence, il y a lieu de retenir que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est démontrée et doit être retenue.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
L’expert indique que « les limitations d’activités sont susceptibles d’amélioration ».
En conséquence, en considérant que le taux d’incapacité de Mme [W] [E] [L] [Y] est compris entre 50 et 79 % et que celui-ci peut évoluer favorable, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans, et ce à compter du 1er novembre 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [M] [W] [E] [L] [Y] comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 30 octobre 2023, l’état de santé de Mme [M] [W] [E] [L] [Y] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE, en conséquence, que Mme [M] [W] [E] [L] [Y], a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2023, et jusqu’au 31 octobre 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffier, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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