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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00369 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKGA
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE RÉGION CORSE – SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,
DÉFENDEUR
[L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sara LORRE,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Monsieur [L] [E] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard de trois contraintes décernées par le Directeur de la Mutualité sociale agricole de la région Corse (ci-après la MSA) les 02 mai 2023 et 1er décembre 2023, et signifiées par voie d’huissier le 29 novembre 2024 :
Une contrainte CT23007 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2022, d’un montant total de 7 347,72 euros, Une contrainte CT 23010 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour l’année 2021, d’un montant total de 5 407,47 euros, Une contrainte CT23011 du 01 décembre 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2021, d’un montant total de 259,53 euros,
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.
La Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 03 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir la MSA dans ses conclusions,Rejeter comme infondée l’opposition aux contraintes formée par Monsieur [L] [E], Valider les contraintes CT 23007 du 02 mai 2023, CT 23010 du 02 mai 2023 et CT 23011 du 1erdécembre 2023 pour un moment total de 13 014 euros,Condamner Monsieur [L] [E] à régler à la MSA la somme de 13 014 euros au titre des contraintes du 02 mai 2023 et du 1er décembre 2023,Se prononcer sur la prescription de la créance correspondant aux cotisations de l’année 2019 pour un montant de 0,72 euros,Condamner Monsieur [L] [E] au paiement des frais de signification,Condamner Monsieur [L] [E] au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la MSA de la Corse, ainsi qu’aux dépens.
La MSA a exposé que Monsieur [L] [E] a été affilié en tant que chef d’exploitation à titre secondaire du 22 juillet 2019 au 05 décembre 2022 et a indiqué que le litige porte sur les cotisations exploitant des années 2019, 2021 et 2022. S’agissant du moyen tiré de la prescription, la MSA a argué que selon une jurisprudence constante, le fait que le courrier avec avis de réception ne soit pas parvenu à son destinataire ne prive en rien la mise en demeure de sa validité. La caisse a reconnu la prescription des cotisations de l’année 2019 visées par la contrainte CT23007 d’un montant de 0,72 euros et a soutenu s’agissant des autres cotisations que les mises en demeure préalables intervenues dans le délai de trois ans suivant l’expiration des années civiles au titre desquelles les cotisations étaient dues, ont interrompu le délai de prescription et qu’en conséquence, les créances ne sont pas prescrites.
Puis, concernant le moyen relatif à la nullité des contraintes, elle a argué que celles-ci ont été précédées de mises en demeure préalables.
S’agissant de la demande de radiation rétroactive au 10 février 2022, la MSA a fait état des dispositions de l’article L. 731-10-1 de code rural disposant qu’en cas de cessation d’activité au cours d’année civile, le paiement des cotisations mentionnées au 1er alinéa de cet article, sont dues au titre de l’année civile entière.
Monsieur [L] [E], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, et a demandé au Pôle social de :
Juger recevable l’opposition à contraintes,A titre principalJuger l’action de la MSA prescrite,Au surplus, juger que les contraintes querellées sont entachées de nullité en ce qu’elles ne précisent pas la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées,Annuler l’ensemble des contraintes querellées,A titre subsidiaire,Constater qu’il a été frappé d’une interdiction de gérer à compter du 10 février 2022 pour une durée de 3 ans,Constater qu’il est en détention depuis le 23 mai 2022,Constater son état d’impécuniosité,Prononcer sa radiation rétroactive de la MSA,Juger qu’aucune cotisation n’est due depuis le 10 février 2022,En tout état de cause, condamner la MSA à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation à son encontre.
Monsieur [L] [E] a exposé qu’il était affilié à la MSA de la Corse en tant que chef d’exploitation à titre secondaire à compter du 22 juillet 2019, qu’il a été reconnu coupable de travail dissimulé le 10 février 2022 par le Tribunal correctionnel de Bastia et qu’à ce titre, il a été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de trois ans. Il a ajouté qu’il est incarcéré depuis le 21 mai 2022.
Il a tout d’abord soutenu que son opposition à contraintes est recevable pour avoir été formée avant l’expiration du délai imparti de quinze jours, celui-ci expirant le 16 décembre 2024.
Puis, il s’est prévalu de l’acquisition de la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement de la caisse, en soutenant notamment que les mises en demeure préalables n’avaient pas été réceptionnées.
Il a également argué que les contraintes ne sont pas valides en ce qu’elles ne satisfont pas à l’exigence de motivation et ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A titre subsidiaire, il a demandé que les sommes réclamées soit réduites au motif qu’il doit être considéré comme radié avec effet rétroactif au 10 février 2022 et qu’il n’est donc pas redevable des cotisations réclamées au titre de l’année 2022. Il a ajouté qu’il ne perçoit plus aucun revenu étant placé en détention provisoire depuis le 23 mai 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition aux trois contraintes litigieuses
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, les contraintes litigeuses ont été signifiées à Monsieur [L] [E] le 29 novembre 2024 et ce dernier a formé opposition à leur encontre le 10 décembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours.
Partant, son opposition est recevable.
II. Sur la régularité des contraintes
Sur le respect d’une mise en demeure préalable
Selon l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n’étant pas de nature contentieuse et le cours de la prescription étant interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure.
Il est donc indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. Il suffit en effet que celle-ci ait été expédiée à la dernière adresse connue du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] argue dans ses conclusions qu’il n’a pas été destinataire des mises en demeure préalables. Il soutient ainsi que la prescription des cotisations est acquise et que les contraintes sont entachées de nullité.
La MSA soutient avoir respecté l’exigence de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Ainsi, préalablement à l’étude de chacun des moyens allégués par le cotisant, il convient de déterminer si cette exigence procédurale a été respectée.
La contrainte CT23007 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2022 d’un montant total de 7 347,72 euros vise une mise en demeure « MD23001 » du 20 janvier 2023 avisé le 30 janvier 2023 dont la copie est versée aux débats ainsi que celle de l’accusé de réception indiquant « pli avisé non réclamé ».
La contrainte CT 23010 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour l’année 2021 d’un montant total de 5 407,47 euros, vise une mise en demeure « MD 22004 » du 16 septembre 2022 avisée le 27 septembre 2022. La MSA produit la copie de la mise en demeure ainsi que celle de l’accusé de réception indiquant « pli avisé non réclamé ».
Enfin, s’agissant de la contrainte CT23011 du 01 décembre 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2021 d’un montant total de 259,53 euros, elle vise une mise en demeure « MD22005 » du 13 décembre 2022 avisée le 20 avril 2023, dont la copie est versée aux débats outre celle de l’accusé de réception indiquant « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [L] [E] ne justifie pas avoir informé la caisse de son changement d’adresse.
Partant, au regard des dispositions précitées, il convient de constater que la MSA a adressé les mises en demeure à la dernière adresse connue du cotisant et a en conséquence, respecté cette exigence procédurale.
Sur la motivation des contraintes litigieuses
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime énonce que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime et du second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682) et il est admis que la contrainte faisant référence à la mise en demeure antérieure détaillant l’ensemble de ces éléments (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269), est valide.
Ainsi, est valide une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, les contraintes détaillent pour chaque période le montant des cotisations et contributions sociales ainsi que les éventuelles majorations et déductions.
Les contraintes mentionnent également, pour chacune, la mise en demeure préalable adressée au cotisant, laquelle comporte les informations relatives à la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Au regard de ces constats, il apparaît que les contraintes litigieuses répondent à l’exigence légale de motivation.
Le moyen tiré de la nullité des contraintes sera donc écarté.
III. Sur la prescription des majorations de retard
L’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime énonce que « Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées ».
La question de la prescription s’examine en deux temps : d’une part, il convient de vérifier que les cotisations visées par la mise en demeure ne sont pas prescrites, d’autre part, de vérifier que l’action en recouvrement a été exercée dans le délai légal d’exécution de la contrainte après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour procéder au règlement.
Comme détaillé précédemment, la MSA a adressé au cotisant une mise en demeure préalable pour chacune des contraintes litigieuses.
S’agissant de la contrainte CT23007 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2022 d’un montant total de 7 347,72 euros
Les cotisations litigieuses concernées sont celles de l’année 2019 et de l’année 2022.
La MSA justifie avoir adressé une mise en demeure préalable datée du 20 janvier 2023 avisée le 30 janvier 2023.
S’agissant des cotisations de l’année 2019, le délai de prescription de ces dernières expirait le 31 décembre 2022. Dès lors, la mise en demeure étant avisée le 30 janvier 2023, les cotisations 2019 réclamées au titre de cette contrainte étaient prescrites à cette date.
S’agissant des cotisations de l’année 2022, le délai de prescription de ces dernières expirait le 31 décembre 2025. Ces cotisations n’étaient pas prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure précitée qui a ainsi interrompu le délai, l’action en recouvrement pouvant être poursuivie jusqu’au 28 février 2026. Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté s’agissant des cotisations et contributions sociales de l’année 2022.
S’agissant de la contrainte CT 23010 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour l’année 2021 d’un montant total de 5 407,47 euros
Les cotisations litigieuses concernées sont celles de l’année 2021.
La MSA justifie de l’envoi d’une mise en demeure « MD 22004 » datée du 16 septembre 2022 avisée le 27 septembre 2022.
Le délai de prescription de ces cotisations expirait le 31 décembre 2024. Ces cotisations n’étaient donc pas prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure précitée qui a ainsi interrompu le délai. Le délai de prescription de l’action en recouvrement courrait jusqu’au 27 octobre 2025. Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
La contrainte CT23011 du 01 décembre 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2021 d’un montant total de 259,53 euros
Les cotisations litigieuses concernées sont celles de l’année 2019 et de l’année 2021.
La MSA justifie de l’envoi d’une mise en demeure « MD22005 » du 13 décembre 2022 avisée le 20 avril 2023.
S’agissant des cotisations de l’année 2019, le délai de prescription de ces dernières expirait le 31 décembre 2022. Dès lors, les cotisations 2019 réclamées au titre de cette contrainte étaient prescrites le 20 avril 2023. Elles ne peuvent donc plus être recouvrées.
S’agissant des cotisations de l’année 2021, le délai de prescription de ces dernières expirait le 31 décembre 2024. Ces cotisations n’étaient donc pas prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure précitée qui a ainsi interrompu le délai. Le délai de prescription de l’action en recouvrement expirait le 20 mai 2026. La contrainte ayant été signifiée le 29 novembre 2024, le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
Partant, seules les cotisations de l’année 2019 d’un montant total de 14,72 euros sont prescrites.
IV. Sur le bienfondé des contraintes
Aux termes de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, « les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] ne conteste pas le bienfondé des cotisations de l’année 2021. Il argue uniquement que sa radiation doit être fixée rétroactivement au 10 février 2022 ».
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] ne conteste pas le bienfondé des cotisations de l’année 2021. Il argue uniquement que sa radiation doit être fixée rétroactivement au 10 février 2022 en raison de l’interdiction de gérer prononcée par le Tribunal correctionnel de Bastia. Monsieur [L] [E] expose également qu’il est placé en détention provisoire et qu’il n’a plus de revenus.
La MSA soutient que les cotisations de l’année 2022 sont dues pour l’année entière.
Au regard des dispositions précitées, la cessation d’activité étant survenue en cours d’année, Monsieur [L] [E] est tenu au paiement des cotisations au titre de l’année civile entière.
Les cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2021 et 2022 sont donc fondées.
V. Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des circonstances et de l’issue du litige, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [E], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens ainsi que les frais de signification des contraintes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [L] [E] à l’encontre des trois contraintes décernées par le Directeur de la Mutualité sociale agricole de la région Corse les 02 mai 2023 et 1er décembre 2023, et signifiées par voie d’huissier le 29 novembre 2024 :
Une contrainte CT23007 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2022 d’un montant total de 7 347,72 euros, Une contrainte CT 23010 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour l’année 2021 d’un montant total de 5 407,47 euros, Une contrainte CT23011 du 01 décembre 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour les années 2019 et 2021 d’un montant total de 259,53 euros,
JUGE régulières ces contraintes pour avoir été précédées d’une mise en demeure régulièrement notifiée et respecter l’exigence de motivation,
CONSTATE la prescription des cotisations et contributions sociales appelées au titre de l’année 2019 d’un montant de 14,72 euros,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [E] relative à la prescription des cotisations et contributions sociales des années 2021 et 2022,
VALIDE la contrainte CT23007 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour l’année 2022 d’un montant total de 7 347 euros,
VALIDE la contrainte CT 23010 du 02 mai 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour l’année 2021 d’un montant total de 5 407,47 euros,
VALIDE la contrainte CT23011 du 01 décembre 2023 relative aux cotisations non salarié et contributions sociales pour l’année 2021 d’un montant total de 245,53 euros,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, DÉBOUTE les parties de leur demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification des trois contraintes.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – [Adresse 1].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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