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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 26/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
REFERE CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE REFERE
REFERE n° : N° RG 26/01194 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBCK
MINUTE n° : 2026/ 306
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIERE : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
LA S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur de la société BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 06/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me [X] [N]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 12, 18, 21, 26, 27, 28 août, 2, 3, 4, 5, 11 septembre et 16 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07836) à l’égard de :
la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE, citée à personne le 12 août 2025 et n’ayant pas constitué avocat (maître de l’ouvrage, vendeur en état futur d’achèvement) ;la SA AXA FRANCE IARD, citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur dommages-ouvrage et n’ayant pas constitué avocat ;la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLIC (RBTP), citée le 21 août 2025 (lot 2 parois spéciales bâtiments A et B) ; la SA AXA FRANCE IARD, citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SAS RBTP;Monsieur [Y] [W], cité le 4 septembre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ; la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W] et n’ayant pas constitué avocat ; la SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, citée le 18 août 2025 (lot 2 parois, spécialistes hors-cuvelage et radier) ; la SA SMA SA, citée le 12 août 2025 ; la SAS DUMEZ COTE D’AZUR, venant aux droits de la SAS CAMPENON [P] COTE D’AZUR elle-même venant aux droits de la SAS DUMEZ VAR, citée le 26 août 2025 (lot 2 parois spéciales bâtiments A et B) ; la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS DUMEZ VAR ; la SARL GERFA PACA, citée le 5 septembre 2025 (sous-traitant lot 2 cristallisation) ; Maître [H] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 83 ETANCHEITE, cité à personne le 4 septembre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 3A étanchéité : accession – parking accession et lot 3B étanchéité : sociaux) ;la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SARL 83 ETANCHEITE ; la SARL KNIPPING FERMETURE, citée selon diligences de l’article 659 du code de procédure civile le 16 octobre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 5B menuiseries extérieures : sociaux – parkings sociaux – parkings publics et lot 5A menuiseries extérieures : accession – parkings accessions) ; la SAS ENERGIE COTE SUD, citée à personne le 2 septembre 2025 (lot 7A électricité courants forts et faibles : sociaux – parkings sociaux – parkings publics et lot 7B électricité courants forts et faibles : accession – parkings accessions) ; la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citée le 26 août 2025 en qualité d’assureur de la SAS ENERGIE COTE SUD ; la SAS VAR INDUSTRIE, citée à personne le 4 septembre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot serrurerie) ; la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP), citée le 3 septembre 2025 (lot 8A plomberie VMC : accession – parking accession, lot 8B plomberie VMC : sociaux – parkings sociaux – parkings publics et lot 9B chauffage et climatisation : sociaux – parkings sociaux – parkings publics) ; la SA AXA FRANCE IARD, citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SA MEP ;la SARL G.[T], citée à étude le 26 août 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 10A menuiseries intérieures : accession – parkings accession) ; la SA ALLIANZ IARD, citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SARL [L][T] ; la SARL APC AUTOMATISME, citée à personne le 27 août 2025 et n’ayant pas constitué avocat (lot 13A portes de garage : accession – parkings accession et 13B portes de garage : sociaux – parkings sociaux – parkings publics) ; la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM), citée le 2 septembre 2025 (lot 14A peinture) ; la SA MMA IARD, citée le 26 août 2025 en qualité d’assureur de la SAS PBM ; la SARL ABE, citée le 16 octobre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution); la SARL ART TEC, citée le 4 septembre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ;la SARL BET [E], citée le 26 août 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ; la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [E], représentant légal de la société BET [E], et n’ayant pas constitué avocat ; la SAS BET WALKER, citée le 21 août 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ; la SAS EGIS VILLES ET TRANSPORTS (EGIS FRANCE), citée à étude le 11 septembre 2025 et n’ayant pas constitué avocat (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) ; Monsieur [G] [Q] (LOCUS-SITES PAYSAGES), cité le 5 septembre 2025 (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution); la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à personne le 12 août 2025 en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Q] (LOCUS-SITES PAYSAGES), et n’ayant pas constitué avocat ; la SARL TEMPO CONSULTING (LERIT CONSULTING), citée le 28 août 2025 (économiste de la construction) ; la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, citée le 21 août 2025 (lot 2 bâtiments E et F) ;la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), citée le 12 août 2025 en qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE ; la SAS BET WALKER, citée le 21 août 2025 ; par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir désigner un expert au contradictoire des intervenants à la construction précités de l’immeuble en copropriété située sur la commune de Saint-Tropez ;
Vu les assignations délivrées les 30 et 31 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00125) à l’égard de :
la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, citée à personne le 31 décembre 2025 en qualité d’assureur de la SAS TEMPO CONSULTING (LERIT CONSULTING) et n’ayant pas constitué avocat ;la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, citée le 30 décembre 2025 en qualité d’assureur de la SAS BET WALKER ;par lesquelles Monsieur [Y] [W] et la SARL ART TEC ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de dénonce de l’assignation à l’instance principale RG 25/07836, de jonction des instances et de déclarer communes et opposables aux défenderesses appelées en cause les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale, outre de réserver les dépens ;
Vu la jonction ordonnée à l’audience du 11 février 2026 de l’instance RG 26/00125 à l’instance RG 25/07836, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2026 (RG 25/07836, minute 2026/284) par laquelle Madame la présidente du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
déclaré la SA SMA SA recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SAS DUMEZ VAR ,déclaré la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SAS ENERGIE COTE SUD,déclaré la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SAS PBM,rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualités d’assureurs de la SARL 83 ETANCHEITE et de la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, et par la SAS PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM),ordonné la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS DUMEZ VAR,ordonné une expertise au contradictoire des autres parties, désignant Monsieur [P] [O] pour ce faire ;
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2026 à l’encontre de la SA EUROMAF, en qualité d’assureur responsabilité civile du BET WALKER depuis le 1er janvier 2024, par laquelle la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [J] [A], en qualité d’assureur du BET WALKER jusqu’au 31 décembre 2023, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
JOINDRE la présente instance avec la procédure N° RG 26/00125 et avec la procédure principale N° RG 25/07836,
DIRE ET JUGER la compagnie dénommée la LLOYD’S INSURANCE COMPANY bien fondée à attraire à la procédure la société EUROMAF assureur actuel de la SAS BET WALKER depuis le 1er janvier 2024,
CONDAMNER en tant que de besoin EUROMAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui par impossible seraient prononcées à son encontre sur un fondement autre que décennal ou au titre d’éventuels immatériels,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SA EUROMAF, citée à personne en qualité d’assureur responsabilité civile du BET WALKER depuis le 1er janvier 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera relevé que la jonction avec l’instance RG 25/07836 n’a pas été ordonnée, les deux affaires ayant été évoquées séparément. La jonction est impossible et sera rejetée.
Sur les demandes de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’article 145 du code de procédure civile permet au juge, saisi à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé et s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La requérante verse aux débats l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2026, qu’elle a été autorisée à produire en délibéré, qui la met en cause aux opérations d’expertise ordonnées en qualité d’assureur de la SAS BET WALKER.
Il est également communiqué l’attestation d’assurance de la SAS BET WALKER à compter du 1er janvier 2024 auprès de la compagnie EUROMAF.
Dans la mesure où les désordres concernés par les opérations d’expertise peuvent consister en des préjudices immatériels, la requérante justifie d’un motif légitime à mettre en cause l’assureur subséquent de son assurée.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Néanmoins, il ne peut à ce stade être statué sur les garanties, en l’absence de toute précision sur la nature des désordres, de sorte que la demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels ne repose pas sur la preuve d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La requérante conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SA EUROMAF, en qualité d’assureur responsabilité civile du BET WALKER depuis le 1er janvier 2024, l’ordonnance rendue le 6 mai 2026 (RG 25/07836, minute 2026/284) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant ordonné une expertise.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA EUROMAF, en qualité d’assureur responsabilité civile du BET WALKER depuis le 1er janvier 2024.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [J] [A], en qualité d’assureur du BET WALKER jusqu’au 31 décembre 2023, tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations.
CONDAMNONS la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [J] [A], en qualité d’assureur du BET WALKER jusqu’au 31 décembre 2023, aux dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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