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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 22/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 22/04042 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPPC
Minute n° : 2026/168
AFFAIRE :
[P] [I] épouse [Z] C/ [Q] [V], [B] [L]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, prorogé le 21 mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe BARTHELEMY
Maître Ségolène TULOUP
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 31 mai 2022, Madame [Z] faisait assigner les consorts [H] et [L] sur le fondement des articles 544, 653, 662, 1240 du code civil, 226 – 4 du code pénal, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Madame [Z] exposait avoir acquis un terrain constituant le lot n°17 d’un lotissement [Localité 2], les défendeurs devenant propriétaires du lot n°19 limitrophe.
Ces deux propriétés étaient séparées par un mur mitoyen surmonté d’un grillage. En mai 2017, Madame [Z] constatait que les défendeurs avaient entrepris de réaliser un bâtiment en limite de propriété dont l’un des murs était édifié au-dessus du mur mitoyen, sans autorisation d’urbanisme, puisqu’ils n’avaient déposé la déclaration préalable que le 4 septembre 2018.
Le 4 octobre 2018 leur était délivrée une décision de non opposition tacite pour des travaux de rénovation d’un abri de jardin de 15 m². Cette décision était annulée par jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 23 mars 2021. Le tribunal retenait que le projet avait méconnu les articles R431 – 36 et R 431 – 10 du code de l’urbanisme, ainsi que les dispositions des articles UC 7 et UC 4 du règlement du PLU. Le tribunal estimait que compte tenu de leur nombre et de leur importance la régularisation n’était pas permise.
Sur le plan civil, Madame [Z] observait que les défendeurs ne lui avaient demandé aucune autorisation alors que l’article 662 du Code civil les y obligeait.
À titre principal elle sollicitait donc la démolition de l’entier ouvrage et la remise en état du mur formant clôture avec son fonds dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux devant être achevé dans un délai de deux mois après leur commencement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, doublée en cas de retard dans l’exécution.
À titre subsidiaire si la démolition ne devait pas être ordonnée, elle demandait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 25 000 € de dommages et intérêts pour l’atteinte au cadre de vie et le trouble anormal du voisinage causé par l’ouvrage.
En tout état de cause elle demandait la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation des dégradations et nuisances occasionnées à son fonds à l’occasion de la construction de l’ouvrage du préjudice de jouissance et d’agrément ainsi que du préjudice moral, la somme de 3500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [Z] exposait que la Cour administrative d’appel de Marseille avait confirmé le jugement du Tribunal administratif de Toulon par arrêt en date du 22 juin 2023.
La construction litigieuse avait été démolie par les défendeurs mais remplacée par une palissade en bois de grande hauteur tout aussi irrégulière et inesthétique. À la suite d’une mise en demeure les défendeurs avaient retiré la dernière planche de la clôture pour en diminuer la hauteur. Néanmoins la violation des prescriptions du PLU demeurait.
Par acte en date du 5 juin 2024 les défendeurs avaient vendu leur propriété. Il était déclaré à l’acte de vente qu’ils avaient fait procéder à la démolition de l’ouvrage critiqué et à une remise en état avec réalisation d’un enduit identique au reste des ouvrages.
Madame [Z] exposait ne pas être en capacité d’assumer une nouvelle procédure à l’encontre des acquéreurs du bien pour obtenir la démolition de la palissade en bois.
À titre liminaire, elle observait que le procès-verbal de constat en date du 29 septembre 2022 versé aux débats par les défendeurs avait été établi depuis sa propriété sans qu’elle en ait autorisé l’accès. Elle demandait donc que ce procès-verbal soit écarté des débats. Par ailleurs certains faits n’avaient pas fait l’objet des constatations mais d’appréciations, sur la perte d’ensoleillement du bien, et sur la hauteur de la construction critiquée par rapport à l’écoulement des eaux de pluie.
À titre principal, la construction critiquée contrevenait à l’article UC 11 du PLU, et constituait un trouble anormal du voisinage, justifiant la demande de condamnation des défendeurs à verser à la concluante la somme de 25 000 € de dommages et intérêts pour atteinte au cadre de vie, la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour les dégradations occasionnées à son fonds à l’occasion de la construction du mur démoli, pour le préjudice de jouissance et d’agrément qui en est résulté et pour préjudice moral, la somme de 5000 € en application de l’article 700 et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 les consorts [V] et [F] exposaient avoir procédé à la démolition du mur litigieux à la suite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
Ils avaient retiré la dernière planche de la clôture en bois afin de diminuer la hauteur de la palissade qu’ils avaient installée en remplacement de ce mur. Ils précisaient que ce nouvel ouvrage était situé en bordure du muret de la clôture mitoyenne sur leur fonds et non sur le mur mitoyen. Ils bénéficiaient d’une autorisation de construire.
Ils observaient que dans ses conclusions devant le tribunal administratif de Toulon, Madame [Z] avait relaté qu’un ancien ouvrage composé de bardages en bois et de tôles avait été remplacé par la construction critiquée. Ils n’avaient fait que remplacer cet abri de jardin qui était déjà en bardages.
Ils sollicitaient le rejet de la demande en démolition, de la demande en de dommages et intérêts, dans la mesure où le nouvel ouvrage était à l’intérieur de leur fonds, où l’atteinte esthétique n’était ni prouvée ni indemnisable, de même que la perte de vue et d’ensoleillement, et où les dégradations du mur mitoyen n’étaient pas établies.
Ils demandaient la condamnation de Madame [Z] à leur verser la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 € en application de l’article 700 et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 14 novembre 2025 par ordonnance en date du 17 mars 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet du procès-verbal de constat en date du 22 septembre 2022
Il résulte du libellé même de ce constat que celui-ci, requis par les défendeurs, a pénétré dans la propriété sans solliciter d’autorisation ni de Madame [Z] ni de ses locataires et s’est rendu sur la terrasse. Il a porté des appréciations sur la perte d’ensoleillement et la vue.
Il y a donc lieu d’écarter des débats cette pièce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction démolie
Il résulte du constat en date du 16 janvier 2019 ainsi que du jugement du Tribunal administratif de Toulon que la construction démolie par la suite avait été implantée en limite séparative à 5 m seulement de la maison de Madame [Z] avec vue directe depuis sa terrasse sur la façade arrière aveugle de cet ouvrage. La perte d’ensoleillement n’était pas contestée. La hauteur au faîtage était de 3,33 m. Plusieurs dispositions du règlement du PLU avaient été méconnues.
La Cour administrative d’appel a en tous points confirmé les nombreuses irrégularités dont souffrait la décision de non opposition à déclaration critiquée.
Les défendeurs ont été condamnés par les juridictions administratives à verser à Madame [Z] des frais irrépétibles.
Madame [Z] est bien fondée à saisir la juridiction civile d’une demande de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé l’édification de cette construction illégale, tant par la violation du droit de propriété qu’elle constituait que pour l’atteinte à la valeur du fonds et le préjudice d’agrément résultant de la présence d’un ouvrage occultant à quelques mètres de son balcon, au mépris des règles de prospect du PLU.
Elle observe sans être démentie que la réalisation de la construction aujourd’hui démolie avait nécessité de pénétrer sur son fonds sans autorisation.
L’ensemble de ces préjudices justifie la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la nouvelle construction
Madame [Z] fait état du caractère inesthétique de la palissade, de la perte de vue et d’ensoleillement en découlant pour son fonds, de l’atteinte à son cadre de vie et de la perte de valeur de son bien. Elle soutient que les caractéristiques de cette palissade ne respectent pas les prescriptions de l’article UC 11 du règlement du PLU qui prohibent les clôtures réalisées en palissade et de plus de 2 m de hauteur.
Les défendeurs soutiennent qu’ils ont obtenu une autorisation d’urbanisme mais ne la produisent pas.
Néanmoins il appartenait à Madame [Z] de rapporter la preuve de ces griefs, par tous moyens. Ne sont versés aux débats que des clichés inclus dans ses écritures qui ne mettent pas le tribunal en mesure d’en apprécier la réalité.
Par conséquent ce chef de demande ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens
Les parties défenderesses sont solidairement condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les parties défenderesses sont solidairement condamnées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil à verser la somme de 5000 € à Madame [Z].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats le procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 septembre 2022 constituant la pièce communiquée par Madame [Q] [V] et Monsieur [X] [F] par voie électronique le 12 octobre 2022,
Condamne solidairement Madame [Q] [V] et Monsieur [X] [F] à verser à Mme [P] [Z] née [I] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la construction aujourd’hui démolie,
Condamne solidairement Madame [Q] [V] et Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance,
Condamne solidairement Madame [Q] [V] et Monsieur [X] [F] à verser à Mme [P] [Z] née [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
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